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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 nov. 2025, n° 24/02422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02422 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2E5I
AFFAIRE : SARL CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS, C/ SCCV STONE [Localité 2] 2022
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SARL CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-Catherine CALDARA, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant) et par Maître Violaine REYMOND de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant)
DEFENDERESSE
SCCV STONE [Localité 2] 2022
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe BONNET de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 18 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [X] [B] de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY – 656 (expédition)
Maître [L] [I] de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS – 619 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV STONE [Localité 2] 2022 a entrepris de faire édifier un parc d’activités artisanales sis [Adresse 5] à [Localité 3].
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à la SAS CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS, à laquelle elle a confié l’exécution du lot de travaux « Dallages », selon marché du 27 juin 2024, d’un montant total de 130 000,00 euros HT.
Deux avenants ont été conclus, les 10 juillet et 1er août 2024, pour une somme de 32 140,38 euros HT, portant le montant total du marché à 162 140,38 euros HT, soit 194 568,46 euros TTC.
La SAS CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS a adressé à la SCCV STONE [Localité 2] 2022 :
une situation n° 1, facture n° F2505 du 25 juillet 2024, exigible au 15 septembre 2024, d’un montant de 114 782,09 euros TTC ;
une situation n° 2, facture n° F2632 du 30 septembre 2024, exigible au 14 novembre 2024, d’un montant de 30 738,70 euros TTC.
Par courriers recommandés datés des 22 octobre et 25 novembre 2024, la SAS CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS a mis la SCCV STONE [Localité 2] 2022 en demeure de lui payer les sommes facturées.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la SAS CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS a fait assigner en référé
la SCCV STONE [Localité 2] 2022 ;
aux fins de paiement provisionnel.
A l’audience du 18 mars 2025, la SAS CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
la déclarer recevable en ses prétentions ;
condamner la SCCV STONE [Localité 2] 2022 à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
114 782,09 euros, au titre de la facture n° F2505 du 25 juillet 2024, avec intérêts de retard à compter du 15 septembre 2024 ;
27 228,64 euros, au titre de la facture n° 2632 du 30 septembre 2024, avec intérêts de retard à compter du 14 novembre 2024 ;
les intérêts de retard au taux semestriel de la banque centrale européenne majoré de 10 points ;
euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
condamner la SCCV STONE [Localité 2] 2022 à lui payer la somme de 4 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCCV STONE [Localité 2] 2022, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
dire que la SAS CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS est irrecevable en ses prétentions ;
débouter la SAS CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS de ses prétentions ;
condamner la SAS CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS à lui payer la somme de
5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes provisionnelles en paiement
A. Sur la recevabilité des demandes
L’article 122 du code de procédure civile énonce : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la SCCV STONE [Localité 2] 2022 prétend que la demande, fondée sur l’article 873 du code de procédure civile, serait irrecevable.
D’une part, la demande est fondée sur l’article 835 du code de procédure civile, de sorte que le moyen est inopérant.
D’autre part, l’erreur de fondement alléguée ne constitue pas une fin de non-recevoir, dès lors qu’elle ne témoigne pas d’un défaut de droit d’agir en justice de la SAS CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS, mais relève d’une éventuelle problématique de fondement de la demande.
Par conséquent, la SAS CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS sera déclarée recevable en ses prétentions.
B. Sur le fond des demandes
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, pour contester être débitrice des sommes facturées par la SAS CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS, la SCCV STONE [Localité 2] 2022 :
conteste en être débitrice, au visa de l’article 834 du code de procédure civile : ce moyen est inopérant, la SAS CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS ne fondant pas sa demande sur les pouvoirs du juge des référés découlant de ce texte ;
conteste en être débitrice, au visa de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : ce moyen est inopérant, la SAS CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS ne fondant pas sa demande sur les pouvoirs du juge des référés découlant de ce texte ;
conteste en être débitrice, au visa de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, au motif que l’exécution d’une obligation de donner ne pourrait être ordonnée en raison des contestation sérieuses.
Pour autant, une obligation de payer une somme d’argent ne se confond pas avec une obligation de faire.
S’agissant des contestations élevées par la SAS CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS, cette dernière invoque :
le fait que la SAS CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS n’a pas transmis son décompte général et définitif au maître d’œuvre, qui ne l’a pas validé après quitus de la levée des réserves et transmission du dossier des ouvrages exécutés.
Sur ce point, l’article 11 du marché de travaux, dont se prévaut la SCCV STONE [Localité 2] 2022, stipule que : « L’Entreprise établit et présente son décompte général définitif (DGD) pour validation du Maître d’œuvre dans les 10 jours suivant la réception des travaux avec ou sans réserve. » (p. 6/7).
En premier lieu, la SAS CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS n’établit pas que la réception des travaux ait été prononcée. En l’absence de réception de l’ouvrage, l’entreprise n’est pas tenue, aux termes du contrat, d’établir son DGD, de sorte que le moyen pris de l’absence d’établissement de ce document est inopérant.
En deuxième lieu, ressort de la demande qu’elle porte sur les situations de travaux n° 1 et 2 de la SAS CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS, conformément aux stipulations de l’article 5 du marché de travaux, et non pas sur un DGD qui n’a pas à établir.
Le principe de l’obligation de payer les travaux exécutés par la Demanderesse n’est donc pas sérieusement contestable.
une exception d’inexécution, reposant sur le fait que des fissures seraient visibles sur la dalle du bâtiment B, sur un retard de coulage de la mezzanine, sur des dégradations imputées par la SAS CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS et sur l’absence de réalisation des cornières métalliques au droit des portes sectionnelles.
En premier lieu, le compte rendu n° 51, du 30 juillet 2024, mentionne le fait que les mezzanines du bâtiment B doivent être préparées par la société ACIETEC à partir du 31 juillet 2024 et que la SAS CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS devra couler certaines mezzanines la semaine du 05 août 2024.
Le compte rendu n° 52, du 06 août 2024, indique que la Demanderesse devra indiquer les dates les plus proches possibles pour couler les mezzanines à son retour de congés.
Le compte rendu n° 53, du 20 août 2024, mentionne encore, au sujet de la société ACIETEC, que les mezzanines doivent être finalisées avant le 22 août 2024, en même temps qu’il reproche à la SAS CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS de ne couler les mezzanines qu’à partir du 02 septembre 2024 et non pas avant le 30 août 2024.
Aucune pièce ne témoigne d’un retard ultérieur de la SAS CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS.
En outre, les comptes rendus n° 51 à 53 permettent de constater que la structure métallique des mezzanines, avec bacs collaborants, n’était pas achevée à l’époque où il était déjà demandé à la DEMANDERESSE de couler certaines mezzanines et qu’il lui a été reproché la tardiveté de son intervention alors que n’a eu lieu que quelques jours après l’achèvement des interventions antérieures, dont celle de la société ACIETEC.
De surcroît, le maître d’œuvre ne fait état d’aucun retard d’exécution dans son courrier du 18 septembre 2024 et a validé, le 09 octobre 2023, la situation de travaux n° 2, sans appliquer de pénalité de retard.
Dans ces conditions, la SCCV STONE [Localité 2] 2022 ne démontre pas qu’il serait plausible qu’elle applique des pénalités de retard à la Demanderesse.
En deuxième lieu, il ne peut être invoqué, pour refuser le paiement des situations de travaux, l’inexécution de travaux non facturés au titre des situations litigieuses.
Ainsi, la SCCV STONE [Localité 2] 2022 ne peut arguer de l’absence de pose de cornières métalliques alors qu’il ressort de la situation n° 2 que ces cornières n’ont pas été facturées, qu’elles ne représentent que 3 270,54 euros HT et que la SAS CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS n’a jamais prétendu que ses travaux étaient achevés, dans la mesure où elle s’est contentée de présenter une situation de travaux en fonction de leur avancement et non de solliciter leur paiement intégral.
Elle est d’autant moins fondée à se prévaloir de l’inachèvement des travaux qu’elle-même n’a réglé aucune somme à la SAS CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS, alors que le maître d’œuvre a émis des certificats de paiement à hauteur de 142 010,73 euros TTC.
En troisième lieu, il est établi par le courrier du maître d’œuvre du 18 septembre 2024 et les photographies jointes, que les interventions de la SAS CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS ont causé des dégradations à cinq réseaux d’eau usées en attente, à une couvertine et une pièce d’encadrement de fenêtre métalliques, outre une absence de nettoyage après les interventions sur les mezzanines. Il est également fait état de fissures sur le dallage du bâtiment B.
Ces éléments sont de nature à faire naître, au profit de la SCCV STONE [Localité 2] 2022, une créance indemnitaire, si bien qu’ils peuvent servir de base à la contestation de l’étendue de l’obligation de paiement.
Une provision peut toutefois être allouée, même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable en son principe (Com., 11 mars 2014, 13-13.304), le montant de la provision étant alors souverainement fixé dans la limite du préjudice qui n’est pas sérieusement contestable (Civ. 2, 10 novembre 1998, 96-17.087 ; Civ. 2, 11 juillet 2013, 12-24.722).
Tout d’abord, une retenue de 3 769,83 euros HT a déjà été appliquée par le maître d’œuvre à la situation de travaux n° 1, validée le 19 août 2024, au titre des dégradations aux ouvrages de la société ACIETEC.
Cette dernière étant notamment chargée des travaux de bardage et de clos-couvert, et le courrier du 18 septembre 2024 établissant que les dégradations des pièces métalliques a eu lieu le 25 juillet 2024, il sera retenu que la déduction de cette somme correspond à la reprise de ces dégradations.
La contestation tirée de ce chef de désordre n’est pas sérieuse.
Ensuite, les dégradations des cinq réseaux d’eau usées en attente, l’absence de nettoyage après les interventions sur les mezzanines et les fissures sur le dallage du bâtiment B n’ont donné lieu à aucune retenue par le maître d’œuvre, alors qu’il a validé le 09 octobre 2023, soit postérieurement à son courrier précité, la situation de travaux n° 2 de la SAS CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS, soit sa facture n° F2632 du 30 septembre 2024.
La contestation tirée de ces désordres et dégradations présente un caractère sérieux, dès lors qu’elle est susceptible de faire disparaître, par compensation, l’obligation de payer, à hauteur du montant de l’obligation réciproque d’indemnisation.
Ce nonobstant, ces reprises ne revêtent manifestement pas un niveau de gravité tel qu’il soit de nature à anéantir totalement l’obligation de payer, le maître d’œuvre n’ayant d’ailleurs procédé à aucune retenue sur le certificat de paiement de la deuxième situation de travaux.
En tenant compte d’une obligation d’indemnisation à la charge de la SAS CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS, largement évaluée à 20 000,00 euros, l’obligation de payer de la SCCV STONE [Localité 2] 2022 demeure non sérieusement contestable dans la limite de 122 010,73 euros, le montant de l’obligation de payer devant être réduit au stade de la seconde situation de travaux, postérieure au courrier du maître d’œuvre du 18 septembre 224.
Enfin, les intérêts de retard pour non-paiement des factures sont dues, en application de l’article L. L. 441-10 du code de commerce, à un taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Com. 3 mars 2009, 07-16.527 ; Civ. 3, 30 septembre 2015, 14-19.249 ; Com., 21 octobre 2020, 18-25.749). Ils sont notamment applicables aux acomptes dus en vertu d’un marché de travaux (Com., 21 octobre 2020, 18-25.749).
Le marché de travaux prévoit un paiement des situations de travaux à 45 jours fin de mois et le report des factures postérieures au 25 du mois sur le mois suivant, soit :
pour la situation n° 1, facture n° F2505 du 25 juillet 2024, des intérêts ayant commencé à courir à compter du 15 septembre 2024 ;
pour la situation n° 2, facture n° F2632 du 30 septembre 2024, des intérêts ayant commencé à courir à compter du 15 décembre 2024.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCCV STONE [Localité 2] 2022 à payer à la SAS CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS les sommes provisionnelles suivantes :
114 782,09 euros, à valoir sur la situation n° 1, facture n° F2505 du 25 juillet 2024, avec intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 15 septembre 2024 ;
7 228,64 euros, à valoir sur la situation n° 2, facture n° 2632 du 30 septembre 2024, avec intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 15 décembre 2024.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande provisionnelle en paiement.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCCV STONE [Localité 2] 2022, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCCV STONE [Localité 2] 2022, condamnée aux dépens, devra verser à la SAS CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS la SAS CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS recevable en sa demande ;
CONDAMNONS la SCCV STONE [Localité 2] 2022 à payer à la SAS CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS le sommes provisionnelles suivantes :
114 782,09 euros, à valoir sur la situation n° 1, facture n° F2505 du 25 juillet 2024, avec intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 15 septembre 2024 ;
7 228,64 euros, à valoir sur la situation n° 2, facture n° 2632 du 30 septembre 2024, avec intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 15 décembre 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande provisionnelle en paiement ;
CONDAMNONS provisoirement la SCCV STONE [Localité 2] 2022 aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCCV STONE [Localité 2] 2022 à payer à la SAS CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SCCV STONE [Localité 2] 2022 fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 07 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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