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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 4 févr. 2026, n° 25/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01074 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYAV
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00075
N° RG 25/01074 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYAV
Copie :
— aux parties en LRAR
URSSAF ALSACE(CCC + FE)
Madame [B] [F] (CCC)
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : Anaëlle HOUILLON
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 04 Février 2026,
— Réputé contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [F] épouse [V]
née le 19 Octobre 1987 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juillet 2025, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) D’ALSACE a émis une contrainte à l’encontre de Mme [B] [F] d’un montant de 166 euros pour des cotisations dues au titre du 1er trimestre 2018
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 15 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 juillet 2025, Mme [B] [F] a fait opposition à cette contrainte au motif que sa société n’existait plus depuis plus de 7 ans, qu’elle avait effectué par le biais de son expert-comptable l’intégralité des démarches administratives et comptables et qu’elle avait réglé toutes les cotisations dues.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2026.
***
À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 9 octobre 2025, l’URSSAF D’ALSACE demande au Tribunal de :
Débouter Mme [F] de son oppositionValider la contrainte pour son entier montant de 166 euros,Condamner Mme [F] à payer la somme de 142 euros en cotisations et 24 euros en majorations de retard ainsi qu’au paiement des frais de signification, et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que :
La créance n’est pas prescrite eu égard aux dispositions COVIDUne mise en demeure a bien été adressée à Mme [F] Les cotisations sont dues.
Elle précise qu’au jour de l’audience de plaidoirie, le litige ne porte plus que sur les frais de signification.
Bien que régulièrement convoquée, Mme [B] [F] n’a pas comparu à l’audience.
***
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire et conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La procédure devant le Pôle Social du tribunal judiciaire est orale, sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Mme [B] [F] n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensée de comparaître.
Dès lors, le tribunal n’est saisi d’aucune prétention, ni d’aucun moyen de Mme [B] [F].
Sur la demande reconventionnelle de l’URSSAF D’ALSACE
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Mme [B] [F], non-comparante à l’audience, n’apporte pas d’élément de contestation sur les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement.
Par conséquent, il convient de valider la contrainte du 10 juillet 2025 pour son entier montant tout en constatant que la créance de L’URSSAF a été soldée sur le principal.
Mme [B] [F] est également condamnée aux frais de signification conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par Mme [B] [F] à la contrainte émise le 10 juillet 2025 par l’URSSAF D’ALSACE recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 10 juillet 2025 par l’URSSAF D’ALSACE à l’encontre de Mme [B] [F] ;
CONDAMNE Mme [B] [F] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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