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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 25 avr. 2025, n° 20/02251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 25 Avril 2025
N° RG 20/02251 – N° Portalis DBYC-W-B7E-IWQU
Epoux [V]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
1 copie JE [Localité 10]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [I] [X] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 13] (CHINE) (99), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me François RANCHERE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représenté par, Me Aurélie LEBEL, avocat au barreau de LILLE Me Benjamin MAYZAUD VISSEAUX, avocat au barreau de RENNES avocat postulant
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 14 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Avril 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Aurélie LEBEL, Me Benjamin MAYZAUD VISSEAUX, Me François RANCHERE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 30 juin 2020 ;
PRONONCE le divorce des époux [V] – [X] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 09 août 2008 par l’officier d’état civil de [Localité 11] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement:
— Monsieur [T] [V], le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (29),
— Madame [I] [X], le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (CHINE) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Madame [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er avril 2019 ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants chez le père ;
DIT que la mère bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
b) pendant les petites vacances scolaires :
— les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances d’été :
— les années paires : premier et troisième quarts,
— les années impaires : deuxième et quatrième quarts ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
DIT que Madame [X] est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation des enfants et déboute en conséquence Monsieur [V] de sa demande de paiement d’une pension alimentaire à ce titre ;
DIT qu’il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d’amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;
DIT que les dépenses exceptionnelles à savoir, que les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires, les frais scolaires et d’activités extrascolaires, ainsi que le coût du permis de conduire seront partagées entre les parties, et prises en charge à hauteur d'1/3 par Madame [X] et de 2/3 par Monsieur [V] ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants compétent, conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du Code de Procédure civile ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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