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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 5 mars 2026, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
N° RG 25/00110 – N° Portalis DB3R-W-B7J-27PW
AFFAIRE
LE CREDIT LOGEMENT
C/
[J] [A] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [A] [N]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mina VAHEDIAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1703
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 décembre 2022 et publié le 18 janvier 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 2 volume 2023 S numéro 8, le CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [J] [D] [A] [N], dans un ensemble immobilier sis à [Localité 5] [Adresse 3], cadastré Section AL n°[Cadastre 1] pour 3a 70ca,
— LOT NUMERO CINQ (5) de l’état descriptif de division
Dans le bâtiment A, au premier étage, un appartement comprenant : cuisine, salle à manger, chambre, balcon.
Et les 90/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
— LOT NUMERO UN (1) de l’état descriptif de division
Dans le bâtiment A, au sous-sol : une cave portant le numéro 1.
Et les 7/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Vu l’assignation du 13 mars 2023 délivrée par le CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, à l’encontre de Monsieur [J] [D] [A] [N], devant le juge de l’exécution de [Localité 6] à l’audience du 1er juin 2023 ;
Vu le cahier des conditions de la vente déposé au Greffe du Juge de l’Exécution déposé au greffe le 16 mars 2023;
Vu le jugement en date du 6 juillet 2023, le juge de l’exécution ayant notamment constaté et ordonné pour les besoins de l’application de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [J] [D] [A] [N] jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du Code de la Consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire;
Vu les conclusions aux fins de désistement signifiées par la voie électronique du RPVA par le créancier poursuivant, le 17 novembre 2025 ;
Vu les conclusions aux fins d’acceptation du désistement signifiées par la voie électronique du RPVA par le débiteur, le 6 janvier 2026 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026, et la décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
A l’audience, LE CREDIT LOGEMENT, représenté par son conseil, confirme se désister de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de la partie saisie.
Il sollicite du juge de l’exécution de constater le désistement et de condamner le débiteur à supporter les frais de la saisie immobilière ainsi que les dépens de la présente instance.
Monsieur [A] [N], représenté par son conseil, accepte quant à lui ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du code de procédure civile énonce que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de prendre acte de ce désistement.
Les dépens resteront à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
CONSTATE le désistement d’instance de la société LE CREDIT LOGEMENT ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;
DIT que Monsieur [A] [N] supportera les frais de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le 05 Mars 2026
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS ce toque
Me Mina VAHEDIAN ccc toque
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