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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 janv. 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00056 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UY42 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame JOUHIER
Dossier n° N° RG 26/00056 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UY42
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jennifer JOUHIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 21 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, et prononçant une interdiction de retour d’un an concernant Monsieur X se disant [F] [H], né le 14 Septembre 2005 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de TOULOUSE en date du 20 Août 2025 prononçant, à titre de peine complémentaire, une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans à l’encontre de Monsieur X se disant [F] [H], né le 14 Septembre 2005 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [F] [H] né le 14 Septembre 2005 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 07 janvier 2026 par M. LE PREFET DE TARN ET GARONNE notifiée le 07 janvier 2026 à 10h02 ;
Vu la requête de M. X se disant [F] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09 Janvier 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 09 Janvier 2026 à 15h16 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 janvier 2026 reçue et enregistrée le 10 janvier 2026 à 08h00 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00056 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UY42 Page
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [V] [S], INTERPRÈTE EN ARABE, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me François MIRETE, avocat de M. X se disant [F] [H], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
— L’avocat soulève l’irrégularité de la procédure au motif que l’arrêté fixant le pays de renvoi n’a pas été notifié à M. X se disant [F] [H], sur la base de la peine d’interdiction du territoire français.
Or, il ressort d’une part que le placement en rétention administrative est également fondé sur un arrêté pourtant obligation de quitter le territoire franaçs prononcé le 21 avril 2024 par le Préfet de haute-Garonne avec interdiction de retour pendant un an et fixant le pays de renvoi notifié le jour-même.
D’autre part, et au surplus, l’examen des pièces montren que M. X se disant [F] [H] a pris connaissance de l’arrêté fixant le pays de renvoi et l’a signé le 6 janvier 2026 à 14h35 au moment où il lui a été notifié et où il a signé le courrier du Préfet l’informant de qu’il envisageait de le faire reconduire au Maroc.
— L’avocat soulève ensuite l’irrégularité de la procédure en ce sens que les droits d’asile de l’intéressé lui ont été notifiés par téléphone sans qu’il ne soit mentionné le nom et les coordonnées de l’interprète.
Il résulte de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “l’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire[…] En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’officier de police judiciaire chargé de l’enquête a accompli les diligences utiles pour qu’un interprète se déplace avant de recourir à l’interprétariat par téléphone.
La notification des droits d’asile a été faite auprès du retenu par téléphone le 7 janvier 2026 à 11h30 par l’intermédiaire de ISM Interprétariat, plateforme d’interprétariat agréée à cette fin.
Le fait que le procès-verbal indique que les interprètes, personnes physiques requises n’étaient pas disponibles pour permettre une notification des droits caractérise tout à fait l’élément de nécessité autorisant le recours à l’interprétariat téléphonique.
En outre, s’agissant d’une plate-forme supportant l’agrément en tant qu’employeur des interprètes, les coordonnées personnelles de chaque interprète travaillant pour son compte n’ont pas à être divulguées au-delà de leur identité.
Au surplus, cette nullité étant soumise à la démonstration d’un grief, M. X se disant [F] [H] n 'en démontre aucun, ni ne met en avant une quelconque difficulté dans la compréhension de ses droits ou leur exercice ayant signé le procès-verbal de notification et ayant reçu un formulaire contenant ses droits en langue arabe selon la fiche CRA.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Le requérant abandonne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté le plaçant en rétention administrative.
Le requérant invoque une insuffisance de motivation et une erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté le plaçant en rétention administrative.
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L.741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus à l’article L.731-1, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 96 heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
L’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
Une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’Administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
L’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en fait par les considérations suivantes :
— Monsieur X se disant [H] [F], né le 14 septembre 2005 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité marocaine, déclare être entré sur le territoire francais en mars 2024, il y a plus,d’un an, sans en apporter la preuve, en tout état de cause de manière irrégulière, puisque dépourvu des documents et visas exigés par les conventions internationales et par Particle 6 du règlement (UE) 2016/399 susvisé;
— l’intéressé n’a présenté à cette occasion aucun document l’autorisant à séjourner ou à circuler sur le territoire francais, ni original de document d’identité ou de voyage ;
— le préfet de la Haute-Garonne, a pris le 21 avril 2024, à l’encontre de l’intéresse, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, et prononçant une interdiction de retour d’un an, mesure notifiée le jour même ;
— l’intéressé ne justifie pas avoir mis à exécution l’arrété du préfet de la Haute-Garonne susvisé et qu’il se maintient en situation irréguliere sur le soi francais, sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;
— il ressort de l’étude du casier judiciaire de l’intéressé que ce dernier a été condamné le 14 août 2024 par le Tribunaljudiciaire de Marseille à 8 mois d’emprisonnement avec sursis, à l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant trois ans et à une interdiction de séjour pendant deux ans pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupefiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D;
— l’interessé a été incarcéré à la Maison d’arret de [Localité 4] le 7 mars 2025, sous le régime de la détention provisoire, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité superieure à huit jours en récidive;
— pour ces faits, l’intéressé a été condamné par jugement du Tribunal Correctionnel de Toulouse en date du 20 août 2025 à une peine d’emprisonnement de quinze mois, assortie d’une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans et d’une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à huitjours en récidive;
— l’interessé a été écroué à la maison d’arrèt de [Localité 4], à compter du 7 mars 2025, jusqu’au 7 janvier 2026, date de la levée d’écrou ;
— l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la
délivrance d’un titre de séjour ;
— il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire francais ;
— il s’est soustrait à l’exécutíon d’une précédente mesure d’eloignement;
— il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identitë ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecte à son habitation principale;
— l’intéressé a déclaré dans son audition du 30 décembre 2025, ne pas avoir de problèmes de santé, il n’est donc pas démontré que son état de santé soit aujourdhui un obstacle à son placement en retention;
— en tout état de cause il pourra demander à être examiné par un médecin de l’unité medicale du centre de rétention, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale pendant la rétention;
— l’intéressé déclare être marié religieusement avec Madame [L] [X] sans apporter la preuve
d’une vie conjugale stable et régulière ,
— il est sans enfant à charge ;
— il ne justifie pas ètre dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident a minima sa mère, son frere et sa sœur ;
— il ne prouve pas avoir constitué en France des liens privés et sociaux d’une intensité particulière, de nature à faire regarder ce pays comme le centre de ses intérêts;
— il représente une menace pour l’ordre public compte tenu des faits pour lesquels il a été condamné;
— l’intéressé n’est pas accompagné d’un enfant mineur.
La motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision. Le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. De même, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
De plus, si Monsieur X se disant [H] [F] dit que le préfet n’a pas pris en compte sa situation personnelle et notamment le fait qu’il résiderait avec sa compagne à [Localité 6] avec laquelle il serait marié religieusement, cet élément est bien mentionné dans l’arrête le plaçant en rétention administrative .
Ainsi, la décision du préfet comporte les considérations de droit et de fait se rapportant précisément à la situation de l’intéressé ayant servi de fondement à la mesure de placement en rétention prise à son encontre.
Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation sera donc écarté de même que l’erreur manifeste d’appréciation.
En conséquence la décision de placement en rétention est régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur X se disant [H] [F], fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français, par arrêté préfectoral du Préfet le 21 avril 2024 avec interdiction de retour pendant un an.
Il a également été condamné à une peine d’emprisonnement de 15 mois par jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse en date du20 août 2025 pour violences aggravées en récidive ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 5 ans, .
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aussi, il ressort des pièces du dossier que dès le 7 janvier 2026, ont été saisis les services des consulats du Maroc, de Tunisie et d’Algérie à [Localité 6], d’une demande de reconnaissance de l’intéressé, dans l’optique de la délivrance d’un laissez-passer consulaire indispensable à son éloignement.
Le 8 janvier 2026, les services du centre de rétention administrative de [Localité 6] ont saisi le Centre de Coopération Policière et Douanière d'[Localité 3] (CCPD), aux fins d’une éventuelle identification de l’intéressé.
Le même jour, les empreintes de l’intéressé au format NIST ont été adressées aux services de la DGEF, aux fins de transmission aux autorités centrales marocaines, tunisiennes et algériennes conformément à la procédure de reconnaissance en vigueur.
Le même jour, le CCPD a fait savoir que I’intéressé était connu en Espagne sous l’identité de Monsieur [R] [Y], né le 27 août 2002 en Algérie, et qu’il avait été identifié le 18 mars 2024 à [Localité 1], à l’occasion de son interpellation pour passage clandestin des frontières.
Pour autant il n’avait pas été reconnu sous cette identité.
Les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention administrative applicable à l’étranger et doivent être appréciées au regard de la situation concrète de chaque étranger et des diligences effectives et adaptées à l’évolution des conditions juridiques et matérielles des modalités d’exécution forcées de la mesure d’éloignement que l’administration à la charge de mettre en oeuvre.
L’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé à des diligences nécessaires et suffisantes.
En outre, l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, car il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, alors qu’indiquant être arrivé en France il y a plusieurs années, qu’il y été condamné et incarcéré, qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en France, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement (OQTF du 21 avril 2024) et que les différentes identités sous lesquelles il s’est présenté ont complexifié les démarches de reconduites.
La situation de l’intéressé justifie donc la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. X se disant [F] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 11 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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