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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 12 nov. 2025, n° 21/81856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/81856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
■
N° RG 21/81856 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVHVD
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ccc avocats LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 novembre 2025
DEMANDEURS
S.A.S. FINANCIERE SAINT JAMES
RCS [Localité 25] 482 879 186
[Adresse 19]
[Localité 12]
S.A.S. AB2
RCS [Localité 25] 441 349 016
[Adresse 20]
[Localité 13]
S.A.R.L. TARIS
RCS LUXEMBOURG B 164 811
Chez Me Julien ANDREZ
[Adresse 9]
[Localité 17]
S.A.S. LMN DEVELOPMENT
RCS [Localité 25] 423 239 706
[Adresse 11]
[Localité 18]
S.A.S. DAUCHEZ PARTICIPATIONS
RCS [Localité 25] 419 711 841
[Adresse 6]
[Localité 17]
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 3] 1954 à
[Adresse 5]
[Localité 21]
représenté par Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0334
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 25]
[Adresse 22]
[Localité 14]
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 24]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 25]
domicilié : chez
Chez Me Julien ANDREZ
[Adresse 9]
[Localité 17]
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 23]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentés par Me Julien ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0334
DÉFENDERESSE
S.C.I. CASSETTE
RCS [Localité 25] 813 652 013
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Emmanuel ROSENFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0006
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 12 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant un jugement prononcé le 2 mars 2022, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le juge de l’exécution a sursis à statuer sur les prétentions des demandeurs contre la SCI CASSETTE (tendant à sa condamnation aux causes d’une saisie conservatoire pratiquée entre ses mains le 17 juin 2020) jusqu’au jugement à intervenir du tribunal de commerce de Paris dans l’instance concernant l’engagement de porte-fort de Madame [P] [L] (débitrice).
Suivant un jugement intervenu le 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a fait droit aux prétentions des demandeurs.
Toutefois cette décision a été infirmée par un arrêt du 19 décembre 2024.
Les demandeurs se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 22 octobre 2025, ces derniers sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive relativement à l’engagement de porte-fort de Madame [P] [L].
Suivant conclusions soutenues à la même audience par Maître [F] [S], ès qualité de liquidateur de la SCI CASSETTE (en liquidation judiciaire depuis un jugement du 25 janvier 2024) estime que les prétentions dirigées contre la SCI CASSETTE doivent être purement et simplement rejetées, et revendique la condamnation in solidum des demandeurs au paiement d’une indemnité de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
Il se déduit de l’article R 523-5 du code des procédures civiles d’exécution qu’il ne peut être être statué sur les demandes formées par le créancier saisissant à l’encontre du tiers saisi tant que l’instance engagée contre le débiteur saisi est en cours, ce qui est le cas en l’espèce puisque l’arrêt du 19 décembre 2024 n’est pas à ce jour irrévocable.
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, selon les modalités définies au dispositif, sur les prétentions des demandeurs jusqu’à décision définitive et irrévocable sur les demandes qu’ils ont formées à l’encontre de Madame [P] [L].
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
Dit qu’il est sursis à statuer sur les prétentions des demandeurs jusqu’à décision définitive et irrévocable dans l’instance concernant l’engagement de porte-fort de Madame [P] [L],
Dit que pendant ce temps l’affaire sera administrativement retirée du rôle et rétablie sur simple courrier adressé au secrétariat greffe à l’initiative de la partie la plus diligente,
Réserve les dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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