Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 26 nov. 2025, n° 25/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00639 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LELV
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. DM RENOVATION immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le numéro 840 314 157 , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ludovic PARA de la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [W] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00639 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LELV
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [U] a confié à la SAS DM RENOVATION la rénovation complète d’un appartement sis [Adresse 4].
Arguant du non-paiement partiel des travaux, par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, la SAS DM RENOVATION a assigné Madame [W] [U] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 et 835 du Code de procédure civile :
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
— ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire visant notamment à déterminer quels travaux ont été réalisés par elle et en évaluer le coût ;
— CONDAMNER Madame [W] [U] à lui verser la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur les travaux engagés et non payés ;
— CONDAMNER Madame [W] [U] à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 22 octobre 2025, la SAS DM RENOVATION a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle indique avoir communiqué ses attestations décennales.
Madame [W] [U] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir :
— Sur la demande d’expertise judiciaire
PRENDER ACTE de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la SAS DM RENOVATION ;
IMPARTIR à l’expert la mission telle que détaillée dans ses conclusions ;
— Sur la demande provisionnelle adverse, DEBOUTER la SAS DM RENOVATION de sa demande provisionnelle, comme se heurtant à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au Juge des référés de connaître ;
— Sur le surplus des demandes adverses, DEBOUTER la SAS DM RENOVATION du surplus de ses demandes ; et,
— A titre reconventionnel, CONDAMNER la SAS DM RENOVATION à communiquer ses attestations d’assurances responsabilité civile décennale et professionnelle pour l’année 2025 sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours après le prononcé de l’ordonnance à venir.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est acquis que Madame [W] [U] a confié à la SAS DM RENOVATION la rénovation complète d’un appartement sis [Adresse 4]. L’intervention de la SAS DM RENOVATION s’inscrivait dans un contexte de reprise de chantier, après l’abandon des travaux par une entreprise de maçonnerie précédemment mandatée.
La SAS DM RENOVATION affirme que Madame [W] [U] devait rémunérer ses prestations à la fois en nature, via l’attribution d’un appartement attenant outre paiement pour le montant restant. L’appartement attenant devait être acquis par la SCI JMK, en compte avec la SAS DM RENOVATION comme le prévoit l’attestation établie par la SAS EURONEX-CONSULTING MEDITERRANEE en date du 20 février 2025.
La SAS DM RENOVATION énonce n’avoir été rémunérée que partiellement au titre de ces travaux de rénovation, Madame [W] [U] ayant contesté notamment la cession de l’appartement attenant. Elle indique également avoir été écartée du chantier par la défenderesse avant la finalisation des travaux.
La SAS DM RENOVATION produit notamment au soutien de ses prétentions :
— un procès-verbal par commissaire de justice en date du 26 février 2025 attestant de l’état initial des lieux, avant le début de son intervention (présence de multiples désordres) ;
— un devis daté du 17 février 2025 estimant les travaux de rénovation à hauteur de 90 997, 50 euros ;
— un récépissé de déclaration de main courante en date du 23 juin 2025 dans laquelle le gérant de la SAS DM RENOVATION relate les circonstances de son éviction du chantier ainsi que la rétention, par la propriétaire, de son matériel professionnel ;
— un second procès-verbal de constat par commissaire de justice daté du 24 juin 2025 faisant état des travaux qui ont été réalisés et de ceux qui demeurent inachevés ;
— des attestations d’assurance décennale.
Ces éléments suffisent à démontrer le motif légitime de la SAS DM RENOVATION à faire procéder à une expertise judiciaire à laquelle au demeurant la défenderesse ne s’oppose pas
Les chefs de mission sont détaillés au dispositif de la présente décision.
2 – Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SAS DM RENOVATION sollicite la condamnation de Madame [W] [U] au versement de la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur les travaux engagés et non payés.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer quant aux modalités d’exécution de la convention signée entre les parties d’autant qu’en l’espèce, ces conditions sont particulièrement sujettes à interprétation et discussion ni d’analyser les conditions d’exécution précises du contrat ni a fortiori de faire les comptes entre ces parties. Ces éléments de discussion résultent du débat au fond et excédent les pouvoirs du juge des référés.
Au demeurant, une expertise a été ordonnée.
La demande sera donc rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse à cette instance en référé-expertise. Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à prononcer de condamnation sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETONS la demande de provision et de communication de pièce ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder : Monsieur [V] [E], [Adresse 1] ; Tél : [Localité 8]. : 06.81.44.27.22 ; Mèl : [Courriel 6], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 7], lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], les visiter et les décrire ;
dresser un état des lieux dans les deux appartements ;
établir la chronologie des étapes de la construction en précisant les dates, les signataires et la teneur des différents contrats conclus avec les constructeurs ou entre constructeurs ;
dresser un inventaire exhaustif des travaux réalisés par la SAS DM RENOVATION dans le premier appartement objet du devis ;
en évaluer le coût, en distinguant notamment les travaux couverts par le devis initial et ceux réalisés en supplément du marché initial ;
dresser un inventaire exhaustif des travaux réalisés par la SAS DM RENOVATION dans le second appartement avec balcon au-dessus du garage et en évaluer le coût ;
fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, et, à défaut, fournir tous les éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date à retenir et les réserves à mentionner;
déterminer l’existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction invoqués dans l’assignation ou les documents auxquels elle se réfère
les examiner, les décrire et préciser leur nature, l’origine, date d’apparition et importance ;
dire s’ils étaient apparents au moment de la réception et s’ils ont fait l’objet de réserves ; en cas de réserves, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées ; dans ce cas, préciser à quelle date ;
donner tous les éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination;
en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;
décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés ; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et fournir tous les éléments permettant de dire à qui ils sont imputables ;
déterminer les éventuels préjudices subis par la SAS DM RENOVATION ;
proposer un compte entre les parties ;
fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond, ultérieurement saisie, de déterminer les responsabilités encourues en pourcentage et par désordres ;
s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que la SAS DM RENOVATION versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX05] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS DM RENOVATION aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Clémentine ·
- Ordonnance ·
- Résolution ·
- Compensation ·
- Dette ·
- Siège social ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Dommage
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote par correspondance ·
- Conseil syndical ·
- Tantième ·
- Formulaire ·
- Copropriété ·
- Compte ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Madagascar ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Adresses ·
- La réunion
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Commandement ·
- Publicité foncière
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Industriel ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Avis ·
- Mainlevée
- Crédit affecté ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Suspension ·
- Exécution du contrat ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Bon de commande ·
- Contentieux ·
- Report
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Porte-fort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Exécution ·
- Prétention ·
- Jugement ·
- Engagement ·
- Juge ·
- Tiers saisi
- Piscine ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Adresses
- Crédit logement ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Rétablissement personnel ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Descriptif ·
- Cadastre ·
- Partie commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.