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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 11 févr. 2026, n° 25/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/01180 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FTIL
Minute : 26/00131
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 11 Février 2026
AFFAIRE :
[Z] [L], [E] [L]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. CA CONSUMER FINANCE
Copies certifiées conformes
délivrées le :
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Charlotte MAZY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Charlotte MAZY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Activité : , demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES substitué par Me RIALLOT-LENGLART avocat au barreau de NANTES
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Activité : , demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES substitué par Me RIALLOT-LENGLART avocat au barreau de NANTES
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Léna LE BOHEC
DEBATS : A l’audience publique du 14 JANVIER 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2026
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Monsieur [E] [L] et madame [Z] [L] ont signé le 14 mai 2021 un bon de commande, référencé sous le N°202105140908, auprès de la SAS AGENCE FRANÇAISE DE L’AMELIORATION DES BÂTIMENTS, d’une isolation thermique extérieure avec enduit, au prix total de 32.713,25 €, avec la mention “financement”.
Ils ont signé le 21 juin 2021 une offre de contrat de crédit affecté émise par la SA CA CONSUMER FINANCE, laquelle leur a été présentée par la SAS AFB, d’un montant de 26.800,25 €, au taux débiteur fixe de 4,799 %, dans le but de financer l’isolation thermique extérieure et l’enduit graté. Ils se sont enagagés à rembourser ledit prêt en150 mensualités de 308,58 € assurance incluse, après un report de 5 mois.
Le lendemain, ils ont signé un autre bon de commande, référencé sous le N°202106221251, auprès de la même société AFB, de travaux intitulés “pergola et terrasse”, au prix total de 47.000,06 €, avec la mention “financement”.
Le 26 juillet 2021, ils ont signé électroniquement une offre de crédit affecté émise par la SA BNP PARIBIS PERSONAL FINANCE (sous la marque CETELEM), laquelle leur a été aussi présentée par la SAS AFAB, d’un montant de 23.499,94 €, au taux débiteur fixé de 4,96 % l’an, dans le but de financer en partie “vérandas” dont le prix s’élève à 47.000 €, avec la référence du bon de commande N°202106221251. Ils se sont engagés à rembourser ledit prêt en 156 mensualités de 208,88 €, après un report de 180 jours.
Le même jour, ils ont signé électroniquement une autre offre de crédit affecté par la SA DOMOFINANCE, laquelle leur a été aussi présentée par la SAS AFAB, d’un montant de 23.500 €, au taux débiteur fixe de 3,42 % l’an, dans le but de financer en partie “travaux divers” dont le prix s’élève à 47.000,06 € avec la référence du bon de commande N°202106221251. Ils se sont engagés à rembourser ledit prêt en 120 mensualités de 234,79 €, après un report de 180 jours.
Ils ont signé le 6 décembre 2021 une offre de contrat de regroupement de crédits émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui leur a été présentée par un courtier (CAFPI PLATEAU [Localité 2]) d’un montant total de 78.823,00 €, au taux débiteur fixe de 3,60 % l’an, remboursable en 155 mensualités de 638,55 € après un report de 60 jours.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 30 avril 2025, monsieur et madame [L] ont fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SA CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, aux fins de voir à titre principal prononcer la nullité des contrats conclus les 14 mai et 22 juin 2021 et la nullité de plein droit des contrats de crédit signés les 21 juin et 6 décembre 2021, en sollicitant à titre liminaire la suspension de l’exécution des deux contrats de crédit.
L’affaire appelée à la première audience du 21 mai 2025 a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties. A l’audience du 12 novembre 2025, les parties ont été avisées que la demande liminaire de suspension sera retenue à la prochaine audience.
A l’audience du 14 janvier 2026, les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
Monsieur et madame [L] ont soutenu leurs demandes avant-dire droit aux fins d’être autorisés à suspendre l’exécution du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE (N°81636963458) et celle du contrat de crédit souscrit auprès de la société BNP PARIBAS (N°44069096739004), sur le fondement notamment des articles L 312-55 et L 314-20 du code de la consommation, ainsi que l’article 1343-5 du code civil.
A l’appui de ces demandes, ils invoquent des difficultés financières pour supporter au vu de leurs pensions de retraite les échéances des deux prêts représentant près de de 1.200 € par mois.
La société SA CA CONSUMER FINANCE s’en rapporte à justice, en se référant à ses conclusions.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a conclu au débouté de la demande de suspension de l’exécution du contrat de regroupement de crédits souscrit le 6 décembre 2021. Elle fait valoir que l’article L 312-55 du code de la consommation ne peut trouver à s’appliquer pour suspendre l’exécution d’un crédit affecté, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, jusqu’à la solution du litige, si le vendeur n’est pas dans la cause. En outre, elle souligne avoir conclu avec les époux [L] un contrat de regroupement de crédits et non un crédit affecté. S’agissant des deux autres fondemements de la demande de suspension, elle soulève l’absence d’élément justificatif apporté par les demandeurs de nature à démontrer une situation financière temporairement compromise, en soulignant l’absence de difficulté jusqu’alors dans le règlement des échéances.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande avant-dire droit de supension d’exécution de deux contrats de crédit
Au sein de la section IX intitulée “CRÉDIT AFFECTÉ”, l’article L 312-55 du code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit ;
celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il est précisé au second alinéa que les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Parmi les dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier, l’article L 312-40 du code de la consommation dispose que “l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil ; l’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ; en outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension”.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ; les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, la présente juridiction n’est pas saisie à ce jour à proprement parler d’un litige sur l’exécution du contrat principal de vente : bien que les demandeurs aient procédé à la déclaration de leurs créances auprès du liquidateur judiciaire de la SAS AGENCE FRANCAISE DE L’AMELIORATION DES BATIMENTS désigné par un jugement rendu par le tribunal de commerce de NANTES le 26 juillet 2023, celui-ci n’a pas été assigné ni appelé à la cause es-qualité au cours de l’instance engagée seulement à l’encontre des prêteurs.
Par ailleurs, l’un des crédits affectés n’est plus susceptible de suspension, pour avoir été intégré dans le cadre d’une opération de regroupement de crédits : celui souscrit auprès de la société BNP PARIBAS le 26 juillet 2021 (N°44069096739003) a fait l’objet d’un remboursement anticipé le 12 janvier 2022.
En tout état de cause, les époux [L], propriétaires de leur maison, ont justifié de leurs revenus. Ils ont déclaré pour l’année 2024 un revenu imposable global de 42.872 € avant l’abattement spécial de 10 %, au titre de leurs pensions de retraite. Précisément, monsieur [L] justifie avoir perçu en novembre 2025 au titre de ses retraites de la CNAV et d’AGIR-ARRCO la sommte nette de 2.600,98 €.
La somme de la quotité saisissable des revenus respectifs de chacun des époux [L] s’élève à 1.174 €, laquelle n’est pas dépassée par celle des mensualités des deux prêts en cours.
Dans ces circonstances, la situation des débiteurs ne justifie pas de suspendre temporairement leurs obligations de remboursement des deux prêts. Monsieur et madame [L] seront déboutés de leurs demandes de suspension.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, avant-dire droit,
DÉBOUTE monsieur et madame [L] de leurs demandes de suspension d’exécution du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE (N°81636963458) et celle du contrat de crédit souscrit auprès de la société BNP PARIBAS (N°44069096739004) ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 25 mars 2026 à 10 heures, pour conclusions en réplique des demandeurs.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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