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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 févr. 2026, n° 25/58781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SCI [ S ] [ Y ] c/ La société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE, La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, La société ALLIANZ IARD, La MUTUELLE ARCHITECTES, La société EUROMAF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [R]
■
N° RG 25/58781 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRSL
N°: 3
Assignation du :
16, 19 et 22 Décembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 février 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de [R], agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La SCI [S] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Benoît EYMARD, avocat au barreau de [R] – #L0087
DEFENDERESSES
La société EUROMAF, ès-qualités d’assureur de la société BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 2]
non constituée
La société SODEXO ENERGIE ET MAINTENANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Juliette VOGEL, avocat au barreau de [R] – #P0581
La société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR
[Adresse 4]
[Localité 4]
non constituée
La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
La société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentées par Maître Catherine MAULER, avocat au barreau de [R] – #P0548
La MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après la MAF ), ès qualités d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC ET GONZALEZ et de la société THOR INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non constituée
La société BUILDERS AND PARTNERS
[Adresse 8]
[Localité 6]
non constituée
La compagnie SMA SA, ès-qualités d’assureur de la société BUILDERS AND PARTNERS
[Adresse 9]
[Localité 7]
non constituée
La société ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC ET GONZALEZ
[Adresse 10]
[Localité 8]
La société BTP CONSULTANTS
[Adresse 11]
[Localité 9]
La société THOR INGENIERIE
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentées par Maître Antoine TIREL, avocat au barreau de [R] – #J0073
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
La SCI OGIC [R] [B] [Z] a, en sa qualité de maître d’ouvrage, fait procéder à l’édification d’un ensemble immobilier situé [Adresse 13] à Paris 12ème arrondissement (75012).
Pour la réalisation des travaux, elle a fait appel à :
La société Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez en qualité d’architecte de conception, La société Builders and partners en qualité de maître d’œuvre d’exécution,La société BTP consultants en qualité de bureau de contrôle, La société Thor ingénierie en qualité de bureau d’étude technique fluides/thermiques, La société Bouygues bâtiment Ile-de-France en qualité d’entreprise générale de construction.
Les travaux ont été réceptionnés par la SCI OGIC [R] [B] [Z] suivant procès-verbal de réception avec réserves en date du 4 septembre 2017.
Par acte notarié en date du 2 décembre 2015, la société [S] [Y] a acquis de la SCI OGIC [R] [B] [Z] le volume n°1 correspondant aux bureaux en l’état futur d’achèvement.
Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2019, la société [S] [Y] a confié à la société Sodexo énergie et maintenance l’entretien et la maintenance de l’immeuble, en particulier des installations de chauffage, ventilation et climatisation.
Invoquant d’importantes fuites affectant les groupes froid n°1 et 2 ayant pour origine des problèmes de conception des groupes froids, la société [S] [Y] a, par actes de commissaire de justice en date des 16, 19 et 22 décembre 2025, fait assigner la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, son assureur, la société Allianz IARD, la société Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez et son assureur la société Mutuelle architectes français (ci-après, « MAF »), la société Builders and partners et son assureur, la société SMA SA, la société BTP consultants et son assureur la société Euromaf, la société Thor ingénierie et son assureur la société MAF et la société Sodexo énergie et maintenance devant le président du tribunal judiciaire de [R], statuant en référé, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 janvier 2026 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société Sodexo énergie et maintenance. La société Atelier d’architecture Brenac et Gonzalez, la société BTP consultants et la société Thor ingénierie, représentées par leur conseil, ont formé des protestations et réserves à la mesure d’expertise sollicitée.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 27 janvier 2026, la société [S] [Y], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et a précisé ne pas être opposée au complément de mission sollicité par la société Sodexo énergie et maintenance.
Par écritures déposées et soutenues à l’audience par son conseil, la société Sodexo énergie et maintenance a sollicité :
le donné acte de ses protestations et réserves, le complément de la mission de l’expert de la manière suivante :
« – Dire si l’immeuble situé aux [Adresse 13] à [Localité 11] présente les désordres et malfaçons, afférentes au lot CVC, précisément invoqués dans l’assignation et, dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue ;
— Dire quelles sont les causes de ces désordres et/ou malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur lors de l’installation, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien et/ou de maintenance, ou à toute autre cause qui sera indiquée ;
— Rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— S’adjoindre si nécessaire le concours d’un sapiteur, dans une spécialité différente de celle de l’expert judiciaire désigné, y compris pour le chiffrage des dommages ;
— Adresser aux parties un pré-rapport à la suite duquel elles pourront formuler des observations écrites sous forme de Dires, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, préalablement à la rédaction du rapport d’expertise définitif, auxquels l’expert devra répondre point par point. »
la fixation de la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expert judiciaire à la charge de la société [S] Crystalle débouté de la société [S] [Y] ainsi que toute autre partie à l’instance de toutes demandes contraires et/ou du surplus des demandes formées à son encontre.
Bien que régulièrement assignées à personne, la société Axa France IARD, la société MAF, la société Builders and partners, la société SMA SA et la société Euromaf n’ont pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats – en particulier du rapport établi par la société Industrelec le 3 juin 2025 et du procès-verbal de constat dressé le 1er juillet 2025 – que des fuites ont été constatées sur des groupes froid et que cette défaillance des groupes froid a eu pour conséquence une augmentation importante des températures dans les bureaux.
Ces éléments permettent de caractériser un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile en présence d’un procès en germe entre les parties qui n’est pas, à ce stade, manifestement voué à l’échec.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée aux frais avancés de la demanderesse suivant, toutefois, les termes du présent dispositif, tenant compte des observations de la société Sodexo énergie et maintenance, étant rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance resteront, en conséquence, à la charge de la société [S] [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses représentées de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [N] [I]
THERMIE CONSEIL
[Adresse 14]
[Localité 12]
☎ :[XXXXXXXX01]
Port. : 06.07.22.59.22
Email : [Courriel 1]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 13] à [Localité 13], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres et malfaçons allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ; Préciser, notamment, si ces désordres et/ou malfaçons sont imputables à un défaut de conception, à une erreur lors de l’installation, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien et/ou de maintenance ou à toute autre cause ; Préciser également si ces désordres et/ou malfaçons ont des conséquences quant à la solidité, de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; Préciser enfin si les désordres et/ou malfaçons proviennent de défaut de conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 10.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de [R] au plus tard le 24 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de [R] (contrôle des expertises) avant le 23 décembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Laissons les dépens à la charge de la société [S] [Y] ;
Rejetons toutes autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [R] le 24 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de [R], [Adresse 15]
[Localité 14]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de [R] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [N] [I]
Consignation : 10000 € par La SCI [S] [Y]
le 24 Avril 2026
Rapport à déposer le : 23 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 16]
[Localité 14].
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