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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 6 févr. 2026, n° 23/01895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/01895 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJPZ
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [U]
né le 05 Mai 1974 à [Localité 10] (27)
demeurant:
[Adresse 2]
— [Localité 4]
Madame [G] [J] épouse [U]
née le 16 Octobre 1978 à [Localité 11] (78)
demeurant:
[Adresse 2]
— [Localité 4]
Représentés par Me Jean-Michel EUDE, membre de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [B]
Exploitant précédemment sous l’enseigne NOVABRIC,
demeurant :
[Adresse 1]
— [Adresse 9]
— [Localité 5]
Représenté par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN
S.A. MAAF ASSURANCES
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro : 542 073 580
Dont le siège social est sis :
[Adresse 7]
[Localité 6]
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit
siège
Représentée par Me Jean-Jérôme TOUZE, membre de la SELARL AVOCATS NORMANDS, avocat au barreau de l’EURE
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 02 Décembre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 06 Février 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et par Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Fin 2013, [P] [U] et son épouse [G] [J] (ci-après « les époux [U] ») ont demandé à [Y] [B], entrepreneur du bâtiment exploitant sous l’enseigne « Novabric », de réaliser une extension sur leur maison sise à [Localité 8], [Adresse 3].
Cette prestation a été facturée le 16 décembre 2013 pour un montant de 21513,65 euros.
En 2014, constatant des fissures sur le crépi, puis des chutes de crépi, un changement de couleur du crépi, puis des infiltrations d’eau, les époux [U] ont tenté d’engager la responsabilité décennale de [Y] [B] et de son assureur la MAAF.
Une expertise amiable a été diligentée, le cabinet Polyexpert ayant déposé son rapport le 20 juillet 2021.
La MAAF a refusé la prise en charge du sinistre au titre de la garantie décennale, estimant que le désordre n’était que de nature esthétique.
Compte tenu de la persistance des désordres, les époux [U] ont assigné [Y] [B] devant le Président du tribunal judiciaire d’Evreux statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise. [Y] [B] a assigné son assureur, la MAAF, à cette procédure.
Par ordonnance du 2 février 2022, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné [P] [S] en qualité d’expert pour procéder à l’expertise ordonnée.
L’expert judiciaire a déposé son rapport « en l’état », la provision complémentaire demandée n’ayant pas été acquittée, le 2 mars 2023.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise complémentaire.
La clôture est intervenue le 23 juin 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2025, les époux [U] demandent au tribunal de :
condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 9001,50 euros avec indexation sur l’indice BT 01 du bâtiment à compter du 9 mars 2021 au titre des travaux réparatoires, et 4 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,condamner in solidum les défendeurs à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens en ce compris le coût de la procédure de référé des expertises.Au visa des articles 1231-1, 1792 du code civil, et L. 124-3 du code des assurances, les époux [U] exposent que la demande de provision complémentaire de l’expert ne leur a pas été communiquée, et que l’expert judiciaire n’a pas pris en considération les pièces qu’ils ont déposées sur OPALEX le 29 novembre 2021. Ils soulignent que néanmoins, l’expert judiciaire a constaté la réalité des désordres, a retenu que l’ouvrage est impropre à sa destination, et retenu des erreurs de conception, des malfaçons, un vice du matériau et un vice de construction. Il souligne également que [Y] [B] est le seul intervenant de cet ouvrage, et conséquemment le seul responsable.
S’agissant du coût des reprises, ils font valoir un devis du 9 mars 2021, et un préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, [Y] [B] demande au tribunal de :
A titre principal,
débouter les époux [U] de toutes leurs demandes à son encontre, à titre subsidiaire,
condamner la MAAF à le garantir de toute condamnation à son encontre,en tout état de cause,
condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.Au visa des articles 1792 et 1231-1du Code civil et 16 et 276 du code de procédure civile, [Y] [B] soutient que le rapport déposé en l’état par l’expert ne détermine pas l’origine des désordres, ne définit pas les travaux réparatoires, et ne donne aucun élément établissant sa responsabilité, et ne saurait donc fonder une condamnation à son encontre.
[Y] [B] considère qu’il n’est pas responsable des désordres, les époux [U] ayant posé eux-mêmes un carrelage sur la toiture terrasse, sans avoir réalisé au préalable l’étanchéité nécessaire.
Subsidiairement, il fait valoir qu’il est assuré auprès de la MAAF qui doit donc le garantir de toute condamnation.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 22 avril 2025, la MAAF demande au tribunal de :
prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire,débouter les époux [U] de toutes leurs demandes fins et prétentions,condamner les époux [U] à leur payer la somme de 3 800 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens.Au visa des articles 16,175 et suivants et 276 du code de procédure civile, la MAAF soutient que l’expert n’a organisé qu’une seule réunion d’expertise sur place, que ses conclusions ne sont ni justifiées ni expliquées, et ne prennent pas en compte la réalisation par les époux [U] eux-mêmes du carrelage sans étanchéité malgré sa demande à l’expert du 19 décembre 2022. Elle estime qu’en ne payant pas le complément de provision, les époux [U] sont responsables de l’échec de l’expertise et du non-respect du contradictoire.
Elle fait valoir que les époux [U] ont posé eux-mêmes le carrelage sur le toit terrasse sans réaliser au préalable étanchéité nécessaire et qu’ils sont donc responsables de la porosité du toit.
Elle soutient par ailleurs que les désordres n’ont pas de caractère décennal et que sa responsabilité n’est donc pas engagée.
Elle affirme que les sommes demandées par les époux [U] sont injustifiées et qu’en ne payant pas la provision sur frais, ils ont manqué leur chance de faire chiffrer les dommages et d’obtenir réparation, l’expert judiciaire n’ayant pas conclu sur les travaux nécessaires à la reprise et le trouble de jouissance.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la validité du rapport d’expertise
Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, « L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ».
En l’espèce, il est établi que l’expert n’a pas pris en compte le dire du conseil de la MAAF du 19 décembre 2022. Cependant, il est établi également qu’à compter du non versement de la provision complémentaire réclamée, l’expert a cessé toutes diligences. Il en résulte que la non prise en compte du dire ne constitue pas un manquement au contradictoire, les opérations ayant de facto cessé à cette date.
Ainsi la non prise en compte de ce dire ne saurait constituer un motif de nullité du rapport déposé en l’état.
En conséquence, la demande de la MAAF tendant à annuler le rapport d’expertise du 2 mars 2023 sera rejetée.
Sur l’indemnisation des préjudices
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction présentant le caractère de gravité requis apparus pendant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
Pour les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, la garantie décennale peut s’appliquer si les désordres se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences postérieurement à la réception, étant rappelé que les désordres apparents non réservés ne peuvent donner lieu à indemnisation.
Le caractère décennal des désordres engage la responsabilité de plein droit des constructeurs pour les désordres qui relèvent de leur sphère d’intervention, sans qu’il soit besoin d’établir un manquement à leurs obligations.
Ainsi, le constructeur voit sa responsabilité engagée lorsqu’il existe un dommage à l’ouvrage qui résulte d’un vice de construction, d’un vice du sol, d’un défaut de conformité, d’une non-façon ou de la violation d’une disposition administrative, qui est caché au moment de la réception, et qui est apparu après réception, pendant le délai d’épreuve
Un immeuble peut être impropre à sa destination même s’il est utilisé.
Sont notamment réputés constructeurs en application de l’article 1792-1 du code civil l’architecte, l’entrepreneur, le bureau d’études techniques ou toute autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée les désordres cachés au jour de la réception et ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination ou ne portant pas atteinte à sa solidité. La responsabilité du maître d’œuvre et de l’entrepreneur, contractuellement liés au maître de l’ouvrage, est engagée sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil pour les contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016. Dans ce cadre, le maître d’oeuvre est tenu de veiller à l’exécution de travaux efficaces (obligation de moyens), et l’entrepreneur de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux clauses contractuelles et aux règles de l’art (obligation de résultat). Ils sont également astreints à un devoir d’information et de conseil sur la nature des travaux à mettre en œuvre.
En l’absence de dommage, la responsabilité contractuelle du constructeur est également engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, notamment les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, en cas de non-conformité à une norme ou aux dispositions prévues au contrat.
S’agissant du désordre de fissures sur l’enduit extérieur
nature, origine et qualification du désordre
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté, ce qui n’est pas remis en cause par les défendeurs, que l’enduit extérieur de l’ouvrage est fissuré :
sur le mur façade nord, fissures verticales et horizontales, enduit soufflé sur sa partie centrale, absence de la couche de surface de l’enduit, fissures en zigzag, fissure verticale dans l’angle,sur le mur façade est, fissure horizontale au-dessus des linteaux,sur le mur façade sud, fissures circulaires, enduit en pied de mur cassé,sur le toit terrasse fissures du muret, éclate l’enduit en pied de mur.
En réponse à la question 7 qui lui était posée, s’agissant l’impropriété à l’usage ou l’atteinte à la solidité, l’expert judiciaire conclut que :
le mur façade Nord est impropre à sa destination, le muret garde-corps est impropre à sa destination.
Il ne se prononce pas dans ce paragraphe sur l’impropriété à destination ou l’atteinte à la solidité du mur façade est et du mur façade sud ; cependant, dans la réponse à la question 6, il indique que les murs Est et Sud sont impropres à destination.
Les ouvrages étant impropres à destination, les fissures constituent des désordres de nature décennale.
En réponse à la question six, l’expert judiciaire conclut que :
les fissures du mur façade nord résultent d’une malfaçon dans la mise en œuvre de l’enduit, ne se prononce pas sur les causes des fissures des murs façade Est,les fissures du mur façade sud proviennent d’une malfaçon dans la mise en œuvre de l’enduit,les fissures du muret garde-corps résultent d’une malfaçon dans la mise en œuvre de l’enduit.
Ainsi, le dommage réside dans la sphère d’intervention de celui qui a mis en œuvre l’enduit.
responsabilités et garantie des assureurs
Pour les désordres de nature décennale, la responsabilité des constructeurs est engagée de plein droit, sans qu’il soit besoin d’établir à leur charge l’existence d’une faute. Il importe néanmoins que le désordre entre dans leur champ d’intervention.
En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise judiciaire, les fissures sont imputables à celui qui a mis en œuvre l’enduit qui est, ce n’est pas contesté, [Y] [B].
Par conséquent, la responsabilité de [Y] [B] est engagée de plein droit.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
Les limites contractuelles des polices d’assurance, tels les plafonds et franchise applicables, ne sont pas opposables au tiers lésé pour les dommages relevant de la garantie obligatoire, à savoir les dommages matériels résultant des désordres de nature décennale. Elles le sont en revanche pour les dommages relevant des garanties facultatives, à savoir les dommages immatériels résultant des désordres de nature décennale et les dommages garantis dans le cadre des assurances de responsabilité civile professionnelle.
Il n’est pas contesté que la MAAF est l’assureur de responsabilité décennale de [Y] [B]. Il en résulte que la MAAF est tenue avec son assuré des dommages de nature décennale.
Monsieur [Y] [B] et la MAAF seront tenus in solidum du dommage résultant des fissures.
S’agissant du désordre de traces d’humidité sur l’enduit
nature, origine et qualification du désordre
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté, ce qui n’est pas remis en cause par les défendeurs, que :
présence de traces d’humidité sur le mur façade nord, le taux d’humidité moyen du mur est de 2,96 %, traces d’humidité de l’enduit du mur façade est, la partie aérienne du mur présente un taux d’humidité de 6,98 %, la partie enterrée du mur présente un taux d’humidité de 4,96 %, traces d’humidité au niveau du parpaing de la citerne,traces d’humidité sur le muret garde corps.
En réponse à la question 7 qui lui était posée, l’expert judiciaire conclut que :
le mur façade Nord est impropre à sa destination, le muret garde-corps est impropre à sa destination.
Il ne se prononce pas dans ce paragraphe sur l’impropriété à destination ou l’atteinte à la solidité du mur façade est et du mur façade sud ; cependant, dans la réponse à la question 6, il indique que les murs Est et Sud sont impropres à destination.
Les ouvrages étant impropres à destination, les traces d’humidité constituent des désordres de nature décennale.
En réponse à la question six sur l’origine des désordres, l’expert judiciaire conclut que les traces d’humidité résultent d’une malfaçon dans la mise en œuvre d’un vice de matériaux, et que le taux d’humidité moyen résulte d’un vice de matériaux.
Ainsi, le dommage réside dans la sphère d’intervention de celui qui a mis en œuvre l’enduit.
responsabilités et garantie des assureurs
Pour les désordres de nature décennale, la responsabilité des constructeurs est engagée de plein droit, sans qu’il soit besoin d’établir à leur charge l’existence d’une faute. Il importe néanmoins que le désordre entre dans leur champ d’intervention.
En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’humidité est imputable à celui qui a mis en œuvre l’enduit qui est, ce n’est pas contesté, [Y] [B].
Par conséquent, la responsabilité de [Y] [B] est engagée de plein droit.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
Les limites contractuelles des polices d’assurance, tels les plafonds et franchise applicables, ne sont pas opposables au tiers lésé pour les dommages relevant de la garantie obligatoire, à savoir les dommages matériels résultant des désordres de nature décennale. Elles le sont en revanche pour les dommages relevant des garanties facultatives, à savoir les dommages immatériels résultant des désordres de nature décennale et les dommages garantis dans le cadre des assurances de responsabilité civile professionnelle.
Il n’est pas contesté que la MAAF est l’assureur de responsabilité décennale de [Y] [B]. Il en résulte que la MAAF est tenue avec son assuré des dommages de nature décennale.
Monsieur [Y] [B] et la MAAF seront tenus in solidum, du dommage résultant de l’humidité des murs.
S’agissant du désordre d’infiltrations d’eau
nature, origine et qualification du désordre
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté, ce qui n’est pas remis en cause par les défendeurs, que :
la partie enterrée du mur nord présente des formations cristallines blanche de salpêtre dues aux infiltrations d’eau,la surface de la dalle supérieure du garage présente des stalactites de calcaire dues aux infiltrations d’eau venant de la terrasse, et le montant métallique de la porte de garage est rouillé, ainsi que des traces d’infiltrations d’eau au niveau de la descente eaux pluviales.
En réponse à la question 7 qui lui était posée, l’expert judiciaire conclut que :
le mur façade Nord est impropre à sa destination, le muret garde-corps est impropre à sa destination.
Les ouvrages étant impropres à destination, les infiltrations d’eau constituent des désordres de nature décennale.
En réponse à la question six sur l’origine des désordres, l’expert judiciaire conclut que les infiltrations résultent d’une malfaçon dans la mise en œuvre et d’un vice de matériau.
Ainsi, le dommage réside dans la sphère d’intervention de celui qui a mis en œuvre le toit terrasse.
responsabilités et garantie des assureurs
Pour les désordres de nature décennale, la responsabilité des constructeurs est engagée de plein droit, sans qu’il soit besoin d’établir à leur charge l’existence d’une faute. Il importe néanmoins que le désordre entre dans leur champ d’intervention.
En l’espèce, [Y] [B] conteste avoir été chargé de réaliser l’étanchéité du toit terrasse. Il n’est pas contesté que le carrelage du toit-terrasse a été posé par les demandeurs eux-mêmes.
Les travaux confiés à [Y] [B] sont détaillés sur sa facture du 16 décembre 2023 (pièce n°3 demandeurs). Outre les démolition, implantation, fondations, dalles, élévation, écoulement des eaux de la terrasse, enduit, et mur escalier, les travaux facturés incluent :
« plancher haut hourdis béton
Comprenant la pose des poutrelles, la pose des hourdis béton, le ferraillage et le coulage
montage garde corp
comprend le montage de rangs d’agglos sur la périphérie (agglos de 10 cm) hauteur environ 1.20 m ».
Ce détail n’inclut pas la réalisation d’une étanchéité du toit terrasse.
Il est évident qu’un toit en hourdis béton et dalle coulée n’assurera jamais l’étanchéité de l’ouvrage.
Il apparaît donc que l’étanchéification de l’ouvrage, qui s’avère défaillante en l’espèce, ne relève pas de la sphère d’intervention de [Y] [B].
Par conséquent, le désordre ne lui est pas imputable et sa responsabilité n’est pas engagée.
Monsieur [Y] [B] et la MAAF ne seront pas tenus du dommage résultant des infiltrations d’eau.
S’agissant du désordre de rupture de la goutte d’eau sur les joints de la tête de mur du muret garde-corps
nature, origine et qualification du désordre
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté, ce qui n’est pas remis en cause par les défendeurs, que « le garde-corps périphérique de la terrasse carrelée est constitué d’un muret recouvert d’un enduit avec un chapeau à double pente. La goutte d’eau de l’ensemble de la tête de mur du muret présent une rupture de la goutte d’eau côté façade avec chaque joint situé entre les éléments consistant chapeau et ce sur la totalité du muret périphérique ».
En réponse à la question 7 sur les conséquences du désordre qui lui était posée, l’expert judiciaire conclut que le muret garde-corps est impropre à sa destination.
L’ouvrage étant impropre à destination, la rupture de la goutte d’eau constitue un désordre de nature décennale.
En réponse à la question six sur l’origine des désordres, l’expert judiciaire conclut que ce désordre résulte d’un vice de construction.
Ainsi, le dommage réside dans la sphère d’intervention de celui qui a construit le muret.
responsabilités et garantie des assureurs
Pour les désordres de nature décennale, la responsabilité des constructeurs est engagée de plein droit, sans qu’il soit besoin d’établir à leur charge l’existence d’une faute. Il importe néanmoins que le désordre entre dans leur champ d’intervention.
En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise judiciaire, le désordre du muret est imputable à celui qui l’a construit, qui est, ce n’est pas contesté, [Y] [B].
Par conséquent, la responsabilité de [Y] [B] est engagée de plein droit.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
Les limites contractuelles des polices d’assurance, tels les plafonds et franchise applicables, ne sont pas opposables au tiers lésé pour les dommages relevant de la garantie obligatoire, à savoir les dommages matériels résultant des désordres de nature décennale. Elles le sont en revanche pour les dommages relevant des garanties facultatives, à savoir les dommages immatériels résultant des désordres de nature décennale et les dommages garantis dans le cadre des assurances de responsabilité civile professionnelle.
Il n’est pas contesté que la MAAF est l’assureur de responsabilité décennale de [Y] [B]. Il en résulte que la MAAF est tenue avec son assuré des dommages de nature décennale.
Monsieur [Y] [B] et la MAAF seront tenus in solidum, du dommage résultant de la malfaçon du muret.
Sur les préjudices, le coût des réparations
La victime est en droit d’obtenir la réparation intégrale des préjudices personnellement subis et résultant directement des désordres et/ou des manquements en cause, sans qu’il résulte pour elle ni perte ni profit.
Les maîtres de l’ouvrage ne sauraient subir l’évolution monétaire depuis la date du rapport d’expertise judiciaire ou du devis qui a évalué les travaux de reprise.
Par conséquent, le montant des dommages matériels sera indexé sur l’indice du coût de la construction entre la date des documents, et la date du présent jugement.
Sur le préjudice matériel
L’expert judiciaire a mis fin à sa mission sans répondre aux questions portant sur les travaux nécessaires à la reprise des désordres et à leur coût. Cependant, l’expertise judiciaire n’est qu’une preuve parmi d’autres et les demandeurs peuvent établir l’existence et l’étendue de leur préjudice par tous moyens.
Ils produisent un devis établi le 9 mars 2021 par la société PM façade Pablo de Freitas Viegas. Cette société prévoit des travaux de piquetage de l’enduit, nettoyage des murs et application d’un fixateur, reprise des fissures avec treillis, fourniture et pose d’un enduit, et la pose de pierres de parement sur la porte de garage « comme antérieurement ».
Ces travaux sont de nature à remédier aux désordres de fissures et d’humidité, selon toute vraisemblance il ne remédient pas au désordre d’infiltrations et de rupture de goutte d’eau du muret.
Les demandeurs ne demandent ainsi pas la réparation des préjudices d’infiltrations et de rupture de couteau, mais établissent l’étendue de leur préjudice résultant des désordres de fissures et d’humidité imputable [Y] [B] et engageant sa responsabilité décennale.
Le seul fait que ce devis n’ait pas été validé par l’expert n’est pas de nature à le dénuer de toute force probante.
S’agissant de la dernière prestation du devis, « pose de pierres de parement sur porte de garage comme antérieurement » pour un coût global de 1 190 euros, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence de ce parement de pierres, qui ne figurent pas dans les prestations facturées par [Y] [B]. Il y a donc lieu de retirer cette prestation du devis.
Le coût de la reprise des désordres et de 7 811,50 euros (9 001,50 – 1 1190).
Dans ces conditions, [Y] [B] et la MAAF seront condamnés in solidum à payer aux époux [U] la somme de 7 811,50 euros au titre de la réparation des désordres relatifs aux fissures, rupture de goutte d’eau du muret et humidité.
En application du principe de réparation intégrale du préjudice, il y a lieu d’indexer la somme accordée au titre des travaux de reprise sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 9 mars 2021, date devis, et le présent jugement, afin de ne pas faire peser la charge de l’érosion monétaire et la hausse des coûts du bâtiment sur la victime du dommage.
Sur le préjudice immatériel
Les époux [U], qui ne font état d’aucun moyen de fait sur ce point, n’établissent pas que les désordres de fissures et humidité et rupture de goutte d’eau leur ont causé un préjudice de jouissance ni que ce préjudice puisse être évalué 4 000 euros.
En conséquence leur demande indemnitaire au titre d’un préjudice de jouissance sera rejetée.
Sur le recours en garantie de [Y] [B] contre son assureur
En l’espèce, la MAAF ne conteste pas être l’assureur responsabilité décennale de [Y] [B] pour le chantier en cause.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de [Y] [B].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [Y] [B] et la MAAF, qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum à payer aux époux [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 5 000 euros.
La demande de [Y] [B] et la MAAF à l’encontre de tout succombant seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de nullité du rapport d’expertise formée par la société MAAF ;
DÉCLARE in solidum [Y] [B] et son assureur la société MAAF assurances SA responsables sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres relatifs aux fissures, à l’humidité et la rupture de la goutte d’eau du muret ;
DÉCLARE que le désordre relatif aux infiltrations d’eau n’est pas imputable à [Y] [B] ;
CONDAMNE l’assureur Maaf assurances SA à garantir son assuré [Y] [B] de toute condamnation à son encontre en ce compris les dépens et frais irrépétibles, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite ;
CONDAMNE in solidum [Y] [B] et la société MAAF assurances SA à payer à [P] [U] et [G] [J] unis d’intérêt au titre de la reprise des désordres relatifs aux fissures, humidité et rupture de la goutte d’eau du muret, la somme de 7 811,50 euros ;
DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 3 mars 2021 jusqu’à la date du jugement ;
DÉBOUTE les époux [U] de leur demande au titre du préjudice de jouissance ;
RG N° : N° RG 23/01895 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HJPZ jugement du 06 février 2026
CONDAMNE in solidum [Y] [B] et la société MAAF assurances SA aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [Y] [B] et la société MAAF assurances SA à payer à [P] [U] et [G] [J] unis d’intérêts la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [Y] [B] et la société MAAF assurances SA de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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