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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 27 janv. 2025, n° 24/09256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Janvier 2025
MINUTE : 25/35
RG : N° 24/09256 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z472
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [N] [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
ET
DEFENDEURS
Monsieur [P] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assisistés par Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 06 Janvier 2025, et mise en délibéré au 27 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 27 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 9 septembre 2024, Mme [N] [K] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde les plus larges délais pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à BOBIGNY (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance du 29 avril 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé, au bénéfice de M. [P] [S] et Mme [E] [S].
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025.
A cette audience, Mme [N] [K] [G] n’a pas comparu.
Par conclusions visées par le greffe, signifiées à la requérante par acte du 3 janvier 2025 et développées oralement à l’audience, M. [P] [S] et Mme [E] [S] sollicitent du juge de l’exécution qu’il :
— se déclare incompétent pour réformer l’ordonnance du 29 avril 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé,
— à titre subsidiaire, dire la requérante irrecevable en ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, déboute la requérante de ses demandes,
— en tout état de cause, condamne Mme [K] [G] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
SUR CE,
Aux termes de sa requête, Mme [K] [G] sollicite une médiation afin de trouver une médiation avec les époux [S]pour apurer sa dette et rester dans le logement.
Faute pour la requérante d’avoir comparu à l’audience, la médiation par elle sollicitée n’est pas proposée aux parties.
La demande en délais de paiement sera dite irrecevable en application des articles R.121-11 et R.442-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ayant été, en l’espèce, saisi par requête.
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’une ordonnance du 29 avril 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé, signifiée le 3 juin 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 21 octobre 2024 a été délivré le 20 août 2024.
Si, aux termes de sa requête, Mme [N] [K] [G] sollicite les plus larges délais pour rester dans le logement litigieux, force est de constater qu’aucun document afférent à sa situation, personnelle et financière, n’était joint à la requête.
En conséquence, faute pour la requérante d’avoir comparu et et justifié des faits nécessaires au succès de ses prétentions, sa demande en délai pour rester dans le logement litigieux sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [N] [K] [G] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT Mme [N] [K] [G] irrecevable en sa demande en délais de paiement,
DÉBOUTE Mme [N] [K] [G] de sa demande en délais pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] (93) ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] [K] [G] aux dépens ;
FAIT A [Localité 5] LE, 27 Janvier 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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