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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 16 févr. 2026, n° 26/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
6Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00196 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OE2U
Le 16 Février 2026
Nous, Christope DESHAYES, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 13 Février 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3] concernant M. [J] [X] né le 17 Avril 2004 à [Localité 4] demeurant
[Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3] en date du 08 février 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3] en date du 11 février 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [J] [X] régulièrement convoqué, présent, assisté de par Me Slim BENCHAABANE, avocat(e) de permanence ;
MOTIFS
Attendu qu’il ressort du dossier transmis par le CH d'[Localité 3] que la procédure a été respectée ;
Attendu que le patient est hospitalisé sous contrainte pour un péril imminent depuis le 08 février 2026 sur la base d’un certificat médical indiquant que le patient souffrait d’une psychose infantile connue et suivie faisant l’objet d’une crise clastique avec très importante hétéro-agressivité nécessitant une sédation ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures relevait que le patient présentait un fléchissement thymique associé à des idées suicidaires et à un contexte d’agitation psychomotrice massive avec hétéro-agressivité ;
Attendu que le certificat médical de 72 heures précisait que le patient présentait toujours un état psychique marqué par de l’impulsivité caractérielle s’accompagnant de passage à l’acte hétéro-agressif et de menaces suicidaires ;
Attendu que lors de l’audience, le patient ne s’opposait pas à la poursuite des soins sous contrainte en demandant juste combien de temps cela allait durer et s’il pouvait changer de pavillon afin d’être logé à [D] [B] ;
Attendu qu’à la lumière des éléments médicaux présents au dossier, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte s’impose comme une évidence afin de protéger le patient, de mettre en œuvre le traitement médicamenteux adéquate et de stabiliser l’état psychiatrique du patient ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner le maintien d’une hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [X]
né le 17 Avril 2004 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 16 Février 2026 à :
— M. [J] [X], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 3]
— Me Slim BENCHAABANE, Conseil de [J] [X]
— Mme [P] [I] (responsable de la mesure de protection)
Le Greffier
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