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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 17 juil. 2025, n° 21/04679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 21/04679 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QKQ2
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 02 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [S] [X]
née le 25 Avril 1963 à [Localité 5] (BRESI), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
M. [Y] [G]
né le 22 Octobre 1956 à [Localité 6] (34), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAAF, assureur de la sté [M] [Z] AGENCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 130
S.A.R.L. [M] [Z] AGENCEMENT représentée par Monsieur [M] [Z] ès qualité de liquidateur amiable, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Quentin GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 423
S.A.S. ETABLISSEMENTS COMBES, RCS 816 150 056, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 130
✯✯✯✯✯✯✯✯✯
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [X] et M. [Y] [G] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Dans le cadre d’un projet de rénovation, ils ont confié à la société [M] [Z] agencement des travaux de peinture et de pose de menuiseries extérieures dont la fabrication a été assurée par la société Etablissements Combes.
Ces travaux ont été achevés le 21 juin 2011 mais n’ont pas été réceptionnés.
Par la suite, de nombreuses interventions en garantie de parfait achèvement ont été assurées par la société [Z] agencement et la société Etablissements Combes compte tenu notamment de la survenance d’infiltrations au droit d’une porte-fenêtre située à l’étage.
Mme [S] [X] et M. [Y] [G] ont obtenu la désignation de M. [D], expert judiciaire, suivant ordonnance en date du 31 octobre 2019, au contradictoire de la société Etablissements Combes et de son assureur, la SMABTP. Ils ont par la suite appelé en la cause M. [M] [Z], auquel les opérations en cours ont été déclarées communes et opposables le 2 juillet 2020. Ce dernier a alors procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société MAAF assurances, assureur RCD de la société [M] [Z] agencement.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 8 juillet 2021.
Par assignation en date du 8 octobre 2021, Mme [S] [X] et M. [Y] [G] ont fait assigner la société Etablissements Combes, son assureur la SMABTP et M. [M] [Z] en réparation de leurs préjudices.
Par assignation en date du 22 février 2022, ils ont appelé dans la cause la société MAAF assurances, assureur de la société [M] [Z] agencement.
Par assignation en date du 8 juillet 2022, ils ont appelé dans la cause la société [M] [Z] agencement, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [M] [Z].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, Mme [S] [X] et M. [Y] [G] demandent au tribunal de :
— condamner in solidum la société Etablissements Combes, son assureur la SMABTP, la société [M] [Z] agencement représentée par son liquidateur amiable, M. [M] [Z], et son assureur la société MAAF assurances à leur verser la somme de 7 064,53 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 26 octobre 2020 et la date du jugement à intervenir, majorée des sommes de 2 316,64 euros et de 16 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
— les condamner in solidum à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, incluant les frais des référés et de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Jeay ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, la SMABTP et la société Etablissements Combes demandent au tribunal de :
— débouter Mme [S] [X] et M. [Y] [G] de leurs demandes fondées sur l’article 1792 du code civil,
— à titre subsidiaire, limiter la part de responsabilité de la société Etablissements Combes à 25 %,
— condamner la société MAAF assurances à les relever et garantir indemnes des condamnations prononcées à leur encontre,
— dire que la SMABTP est bien fondée à opposée à son sociétaire ainsi qu’aux tiers les limites, plafonds et franchises prévus à la police souscrite.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, la société [M] [Z] agencement, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [M] [Z], demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable la demande de Mme [S] [X] et M. [Y] [G] en raison de la forclusion de leur action en responsabilité décennale,
— déclarer irrecevable la demande de Mme [S] [X] et M. [Y] [G] en raison de la prescription de leur action en responsabilité de droit commun,
— en tout état de cause, les condamner à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la société MAAF assurances demande au tribunal de :
— dire que la réception tacite des ouvrages n’est pas caractérisée,
— débouter la société [M] [Z] de ses prétentions,
— renvoyer l’affaire dans le circuit de la mise en état et réserver les dépens.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 2 avril 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 25 juin, délibéré prorogé au 17 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société [M] [Z] agencement :
La société [M] [Z] agencement, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [M] [Z], soutient que l’action en responsabilité de droit commun de Mme [S] [X] et M. [Y] [G] est prescrite.
Toutefois, cette fin de non-recevoir a été écartée par ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2024. Ainsi que l’expose cette ordonnance, il s’est écoulé moins de cinq années entre la manifestation du dommage connu des maîtres de l’ouvrage le 8 juillet 2021 et la date de l’acte par lequel Mme [S] [X] et M. [Y] [G] ont appelé en cause la société [M] [Z] agengement, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [M] [Z], le 8 juillet 2022.
Sur les causes des désordres :
Il résulte du rapport d’expertise que le défaut d’étanchéité à l’eau des menuiseries extérieures a pour causes :
— une mauvaise mise en œuvre par la société [M] [Z] agencement qui n’a pas respecté les règles de l’art ;
— une erreur de conception lors de la fabrication de la menuiserie en usine par la société Etablissements Combes, rendant la menuiserie non conforme aux prescriptions de l’avis technique et du DTA rédigé par le fabricant de profils aluminium Sepalumic.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Aux termes de l’article 1231-3 du même code : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ».
Dans leurs dernières écritures, Mme [S] [X] et M. [Y] [G] recherchent la responsabilité des défendeurs sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle, et plus exactement des articles 1231-1 et 1231-3 du code civil.
Toutefois, en l’absence de lien contractuel entre les demandeurs, d’une part, et le fabricant des menuiseries, d’autre part, les demandes de Mme [S] [X] et M. [Y] [G] dirigées contre la société Etablissements Combes et l’assureur de celle-ci ne peuvent qu’être rejetées.
En revanche, la société [M] [Z] agencement, qui n’a pas respecté les règles de l’art lors de la pose des menuiseries, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La société MAAF assurances ne conteste pas sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société [M] [Z] agencement ni la mise en œuvre de sa garantie.
En conséquence, la société [M] [Z] agencement, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [M] [Z], et la société MAAF assurances doivent être tenues in solidum à l’indemnisation des préjudices de Mme [S] [X] et M. [Y] [G].
Sur les préjudices :
Il résulte des pièces du dossier que le coût des travaux de remplacement des menuiseries s’élève à 7 064,53 euros selon devis de la société M3 construction du 26 octobre 2020, dont il y a lieu d’indemniser Mme [S] [X] et M. [Y] [G].
A ce coût s’ajoute celui des travaux de remise en état du plafond endommagé par les infiltrations, de 2 316,64 euros selon devis de la société Plâtrerie [W] du 25 octobre 2020.
Enfin, il y a lieu de faire une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par les demandeurs depuis plusieurs années en l’évaluant à la somme de 3 000 euros.
En conséquence, il y a lieu de dire que la société [M] [Z] agencement, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [M] [Z], et la société MAAF assurances sont tenues in solidum de payer à Mme [S] [X] et M. [Y] [G] les sommes de :
— 7 064,53 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 26 octobre 2020 et la date du présent jugement,
— 2 316,64 euros,
— 3 000 euros.
Il y a lieu de fixer ces sommes au passif de la société [M] [Z] agencement, et de condamner la société MAAF assurances à les payer.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner la société MAAF assurances aux dépens, en ce compris les frais des procédures de référé et d’expertise judiciaire.
Il y a lieu d’autoriser Me Jeay, avocat des demandeurs, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner la société MAAF assurances à verser à Mme [S] [X] et M. [Y] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucun motif ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
RAPPELLE que la fin de non-recevoir opposée par la société [M] [Z] agencement a été écartée par ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2024,
DÉBOUTE Mme [S] [X] et M. [Y] [G] de leurs prétentions dirigées contre la société Etablissements Combes et la SMABTP,
DIT que la société [M] [Z] agencement, prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [M] [Z], et la société MAAF assurances sont tenues in solidum de payer à Mme [S] [X] et M. [Y] [G] les sommes de :
— 7 064,53 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 26 octobre 2020 et la date du présent jugement,
— 2 316,64 euros,
— 3 000 euros,
FIXE ces sommes au passif de la société [M] [Z] agencement, pris en la personne de son liquidateur amiable, M. [M] [Z],
CONDAMNE la société MAAF assurances, ès qualités d’assureur de la société [M] [Z] agencement, à payer les sommes de 7 064,53 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 26 octobre 2020 et la date du présent jugement, de 2 316,64 euros et de 3 000 euros,
CONDAMNE la société MAAF assurances, ès qualités d’assureur de la société [M] [Z] agencement, à verser à Mme [S] [X] et M. [Y] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MAAF assurances, ès qualités d’assureur de la société [M] [Z] agencement, aux dépens, en ce compris les frais des procédures de référé et d’expertise judiciaire,
AUTORISE Me Jeay, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il fait l’avance sans avoir reçu provision,
DÉBOUTE chacune des parties du surplus de ses prétentions,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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