Tribunal Judiciaire de Toulouse, Pole civil fil 2, 17 juillet 2025, n° 21/04679
TJ Toulouse 17 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour défaut d'étanchéité

    La cour a retenu que la société [M] [Z] agencement a commis une faute en ne respectant pas les règles de l'art lors de la pose des menuiseries, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.

  • Accepté
    Droit d'action directe contre l'assureur

    La cour a confirmé que la société MAAF assurances, en tant qu'assureur responsabilité civile de la société [M] [Z] agencement, est tenue de garantir les préjudices subis par les demandeurs.

  • Accepté
    Dépens liés à la procédure

    La cour a jugé que la société MAAF assurances doit supporter les dépens, y compris les frais des procédures de référé et d'expertise judiciaire.

  • Accepté
    Indemnité pour frais d'avocat

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tenant compte des frais engagés par les demandeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, pole civil fil 2, 17 juil. 2025, n° 21/04679
Numéro(s) : 21/04679
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 26 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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