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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. b, 3 avr. 2025, n° 24/06944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDIZAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N°220/2025
AUDIENCE DU 03 Avril 2025
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 24/06[…]4-N° Portalis DB3Q-W-B71-QQUR
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDIZAIRE D’EVRY COURCOURONNES
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIE DEMANDERESSE:
AFFAIRE:
X Y
Z
AA AB épouse Y
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
Monsieur X Y né le […] à CASABLANCA (MAROC) de nationalité Francaise, demeurant 22 rue Mathilde ÉVRY-COURCOURONNES
—
91000
représenté par Me Alexandra LAMOTHE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE:
Madame AA AB épouse Y née le […] à […] (MALAISIE) de nationalité Malaisienne, demeurant 22 rue Mathilde ÉVRY-COURCOURONNES
91000
représentée par Me Corinne MANLIUS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES:
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER:
Madame Christelle MORETAIN, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y et Madame AA AB se sont mariés le 23 décembre 2020, sans contrat, par devant l’ofiicier de l’état civil de la mairie de Thiais([…]).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2023, Monsieur X Y a assigné en divorce Madame AA AB devant le juge aux affaires familiales d’Evry-Courcouronnes sans indiquer le motif du divorce.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 2 mai 2024, il a été statué comme suit au titre des mesures provisoires : "DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce, DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la fixation des mesures provisoires, Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux: ATTRIBUE à l’époux la jouissance du logement conjugal […] […], ainsi que la jouissance du mobilier du ménage, ACCORDE à l’épouse un délai de 3 mois pour quitter le domicile conjugal. ORDONNE en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels. FAIT défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l’aide de la force publique si besoin est,
ATTRIBUE à l’époux la jouissance du véhicule Volkswagen GOLF immatriculé DS-925-CY, à charge pour lui de régler les assurances et frais y afférents (entretiens notamment),
REJETTE la demande de désignation d’un expert,
REJETTE la demande de prise en charge des dettes et crédits éventuellement contractés par l’épouse, FIXE la date des effets des mesures provisoires à compter de la présente
décision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
3
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire, El. statuant sur l’orientation de la procédure
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 4 juillet 2024 à 9H30 pour:
conclusions au fond du demandeur éventuelles conclusions concordantes des parties.
RESERVE les dépens,"
L’affaire a été rétablie par ordonnance en date du 12 novembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, l’époux a, outre le rétablissement de l’affaire, sollicité du juge du divorce qu’il statue comme suit:
« PRONONCER le divorce des époux Y AB sur le fondement de l’article 233 du code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage. DECLARER dissous par divorce le mariage célébré devant l’officier de l’état civil de la commune de Thiais (Val de Marne) le 23 décembre 2020,
En conséquence:
Sur les mesures accessoires au divorce entre les époux: ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil en marge de l’acte de mariage célébré devant l’officier de l’état civil de la commune de Thiais (Val de Marne) le 23 décembre 2020 ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux. ORDONNER la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, DIRE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public. RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par l’époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. DIRE que Madame AB épouse Y ne conservera pas l’usage du nom patronymique de Monsieur Y, DIRE que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux à la date de la demande en divorce, CONSTATER qu’au titre de la prestation compensatoire, les conditions de l’article 270 du code civil ne sont pas réunies, ORDONNER la reprise au profit de Monsieur Y de ses biens immobiliers propres, DIRE n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux,
RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, DIRE et JUGER que, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure. civile les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. ⚫STATUER ce de que droit sur les dépens." Par conclusions notifiées contradictoirement sur RPVA le 5 février 2025, l’épouse a sollicité du juge du divorce qu’il statue comme suit:
« Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 02 mai 2024, Vu les articles 233 et suivants du Code civil, Vu l’article 252 du Code civil. Vu l’article 262-1 du Code civil: Vu l’article 264 du Code civil. Il est demandé au Juge aux affaires familiales de: PRONONCER le divorce des époux AB / Y pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application de l’article 233 du Code civil; ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil de […] (Comores) où a été célébré le mariage le 23 décembre 2020 et du lieu de naissance de chacun des époux, à savoir: L’épouse: Madame AA AB, née le […] à […] (Malaisie); L’époux: Monsieur X Y, né le […] à CASABLANCA (Maroc); FIXER la date des effets du divorce entre les époux au jour de l’assignation à fin de divorce; DIRE que Madame AB ne conservera pas l’usage du nom marital: DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens." Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l’article 455 du code de procédure
civile.
La clôture a été prononcée le 6 février 2025 et l’affaire appelée à l’audience des plaidoiries du 3 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025 par prononcé.
MOTIFS DE LA DÉZSION
Le Tribunal ne statue pas sur des demandes indéterminées, trop générales ou non personnalisées, qui relèvent parfois de la reprise dans le dispositif des conclusions d’une partie de l’argumentaire contenu dans les motifs. Ainsi, le Tribunal ne statue pas sur les demandes de constat, de donner acte ou de rappel de textes qui ne correspondent pas à des demandes précises.
5
Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Le juge de la mise en état a déjà statué et retenu la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française au divorce. Les termes seront rappelés au dispositif.
Sur la recevabilité de l’acte introductif d’instance
L’article 252 du code civil prévoit que la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. En l’espèce, la demande introductive d’instance présentée par Monsieur X Y comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Monsieur X Y a satisfait à cette obligation. La demande doit donc être déclarée recevable en application de l’article 252 du code civil.
Sur le fondement du divorce
Aux termes des articles 233 du code civil et 1123 et 1123-1 du code de procédure civile, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, ou par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, as[…]té d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats. L’article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononcé alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux. En l’espèce, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage par la signature d’acte d’acceptation sous-seing privé. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, de sorte que la cause du divorce est acquise. Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce de des parties pour acceptation du principe de la rupture du mariage et d’en ordonner la mention en marge des actes d’état civil et du mariage des époux.
Sur les effets du divorce entre époux Sur la date des effets du divorce quant à leurs biens En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce. Cependant, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. La date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux sera fixée au jour de la demande en divorce, soit le 6 octobre 2023.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, sinon avec l’accord de celui-ci, tout au moins avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, Madame AA AB ne sollicitant pas la conservation de l’usage de son nom marital, reprendra l’usage de son nom de
naissance.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2015- 1288 du 15 octobre 2015, entrée en vigueur le 1" janvier 2016, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial. En l’espèce, les parties seront en conséquence invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir ensuite le juge aux affaires familiales.
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS:
La juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable au divorce et au régime matrimonial; DECLARE la demande en divorce recevable; PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage
de:
Monsieur X Y né le […] à CASABLANCA (MAROC) de nationalité Franco-marocaine,
ET
Madame AA AB née le […] à […] (MALAISIE) de nationalité Malaisienne, Lesquels se sont mariés le 23 décembre 2020, sans contrat, par devant l’officier de l’état civil de la mairie de Thiais ([…]); ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage; DIT que Madame AA AB reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce; DIT que la date des effets du divorce est fixée au 6 octobre 2023; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union; INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire; DIT que la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution
forcée;
8
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT ZNQ par Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales as[…]tée de Christelle MORETAIN, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En conséquence
La République Française mande et ordonne: Alous Hussiers de Justice sur ce requis de metre ladite decision à exécution Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la Republique près les Tribunaux Judiciares d’y tenir la main Atous Commandants et Officiers de la Force Publique de préter main-forte lorsquis en seront legalement requis En foi de qual la présente decision a ete signée par le Président et le Greffer Pour copie cenifee conforme à la minute, revêtue de la formule exécutore par le Directeur des services de Greffe judiciaires
pl Le Directeur des servic
Judiciaire g
Greffe
Sauc
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