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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 30 oct. 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. MAAF ASSURANCES SA, Société |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me LOMBARDI + 1 CCC Me LARRIBEAU
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
EXPERTISE
[M] [K]
c/
[D] [L] [P], [J] [U], S.A. MAAF ASSURANCES SA, Société GRUPPO SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00257 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QBKJ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 20 Août 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 15]
[Adresse 18]
[Localité 8] (ITALIE)
représenté par Me Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Antoine PROT, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [D] [L] [P]
[Adresse 12]
[Localité 4]
La S.A. MAAF ASSURANCES SA, inscrite au RCS de Niort sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en sa qualité d’assureur de Monsieur [D] [L] [P]
[Adresse 13]
[Localité 10]
tous deux représentés par Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Antoine PROT, avocat au barreau de GRASSE,
La Société GRUPPO SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, inscrite au
Registro delle lmprese di Torino R.E.A. n.9806, n° Codice Fiscale 00875360018, n° P.IVA. I 199832001 1, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, en exercice.
[Adresse 17]
[Localité 5]/ ITALIE
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 20 Août 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 25 Septembre, prorogé au 30 Octobre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 17 et 22 janvier 2025, Monsieur [M] [K] a fait assigner Monsieur [D] [L] [P], Monsieur [J] [U], la SA MAAF ASSURANCES et la société de droit italien GRUPPO SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir,au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— déclarer la demande de Monsieur [M] [K] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— désigner tel expert judiciaire spécialisé en matière maritime avec mission en pareille matière et notamment :
se rendre à bord du voilier [W] et du voilier FOLLY TOO afin de procéder à tous constats qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,entendre tous sachants et se faire remettre tous documents,déterminer les circonstances de l’abordage entre le « [W] » et le « FOLLY TOO » et chiffrer le préjudice consécutif à l’abordage,déterminer la conformité des travaux réalisés pour la remise en état du voilier « [W] » par rapport aux dommages subis du fait de l’abordage,déterminer la conformité du montant payé par Monsieur [M] [K] pour la remise en état du voilier « [W] »,déterminer tout préjudice subi par Monsieur [M] [K], dont notamment le préjudice d’immobilisation, le préjudice d’agrément par rapport à l’indisponibilité du navire [W],fournir tous éléments techniques et de fais de nature à permettre à la juridiction du fond de déterminer la responsabilité encourue,établir un pré-rapport qui sera soumis à chaque partie au contradictoire,- dire que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources,pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1 er du code de procédure civile,pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile,- dire que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction au service central de contrôle des expertises judiciaires du Tribunal judiciaire de GRASSE,
— dire que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
— dire que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du Tribunal judiciaire de GRASSE, et en délivrer une copie à chacune des parties dans le délai de 6 mois à compter du jour de sa saisine,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal,
En tout état de cause,
— réserver les dépens de l’instance et l’article 700 code de procédure civile.
Le requérant expose au soutien de ses demandes qu’il est propriétaire d’un voilier dénommé [W], qu’il a été victime le 23 août 2023, au large de [Localité 16], d’un abordage par un voilier dénommé FOLLYTOO, appartenant à Monsieur [J] [U] et Monsieur [D] [L] [P], ce dernier étant seul à bord au moment de la collision, et qu’il résulte de la déclaration de sinistre régularisée par les parties que la responsabilité de l’abordage revient intégralement à Monsieur [D] [L] [P], dès lors que le voilier [W] naviguait à tribord du FOLLYTOO et que celui-ci a traversé sa route. Il précise qu’il dû réparer son navire, qui ne pouvait pas rester à quai sans réparation, mais qu’il a fait diligenter une expertise amiable avant de procéder à la remise en état dans le but d’évaluer les réparations imputables au sinistre. Il déplore que la SA MAAF ASSURANCES, assureur du FOLLYTOO, ait refusé la prise en charge du devis des réparations par courrier du 19 octobre 2023, de sorte que ces frais sont restés à sa charge, le [W] n’étant pas assuré tous risques ; il indique qu’il n’a pas non plus pu obtenir le résultat de l’expertise conduite par la SA MAAF ASSURANCES au contradictoire de son assureur. Il indique avoir fait réaliser une expertise technique par un expert maritime, aux fins notamment d’apprécier les responsabilités encourues et évaluer les désordres imputables au sinistre et la conformité des factures de réparation, mais s’être de nouveau heurté à un refus de la SA MAAF ASSURANCES de prendre en charge le remboursement du coût des réparations et l’indemnisation des divers frais engagés pour l’expertise et les jours non utilisés pour le post à quai. Il estime en conséquence justifier d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience de référé du 19 mars 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [M] [K], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Monsieur [D] [L] [P] et la SA MAAF ASSURANCES ont constitué avocat, lequel a formé oralement à l’audience les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [J] [U] n’a pas constitué avocat. Il en est de même pour la société de droit italien GRUPPO SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, assignée en Italie suivant acte transmis à l’entité requise par le commissaire de justice instrumentaire le 17 janvier 202.
Suivant ordonnance en date du 26 juin 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 août 2025, afin que le demandeur justifie de la délivrance de l’assignation à la société de droit italien GRUPPO SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI par l’entité requise ou des démarches effectuées auprès de l’autorité compétente pour obtenir ce justificatif, dès lors qu’il n’avait été justifié par le conseil du demandeur que de la réception de l’acte par l’entité requise le 24 janvier 2025, et non pas de l’accomplissement des formalités de notification de l’acte à la société italienne requise par cette entité.
Lors de l’audience de référé du 20 août 2025, le demandeur a justifié de la délivrance de l’assignation à la société de droit italien GRUPPO SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI le 12 mars 2025, l’acte ayant été régulièrement remis à un employé de la société ; par la voix de son conseil, il demande le bénéfice de son assignation.
Le conseil de Monsieur [D] [L] [P] et de la SA MAAF ASSURANCES a réitéré oralement à l’audience ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat. La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. L’urgence n’est pas non plus une condition de mise en oeuvre de ces dispositions.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
Le motif légitime existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur. Le secret des affaires et le secret professionnel ne constituent pas, en eux-mêmes, un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, la réalité de l’accident, l’implication du voilier FOLLYTOO et l’existence de dommages causés au voilier [W] ne sont ni contestés, ni contestables, et résultent notamment :
— du schéma et de la déclaration de sinistre signés par Monsieur [D] [L] [P],
— des photographies prises le jour de l’accident, montrant que l’avant du [W] a été éventré sous l’impact, ainsi que la coque du FOLLYTOO, ce qui est conforme au schéma susvisé,
— de l’attestation de l’épouse de Monsieur [M] [K] qui a été témoin de l’accident,
— du rapport de contrôle des dommages et proposition de remise en état établi par Monsieur [G] [O], avant la réalisation des réparations, et des photographies annexées à ce rapport,
— des échanges entre le conseil de Monsieur [M] [K], Monsieur [J] [U] et Monsieur [D] [L] [P] et l’assureur du FOLLYTOO, la SA MAAF ASSURANCES,
— de l’expertise technique réalisée le 18 octobre 2024 par Monsieur [C] (ANTEX MARINE), estimant le montant des travaux imputables à l’accident à 49.550 € HT.
En l’état de ces éléments et du différend opposant les parties, la demande d’expertise est en conséquence justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire des parties susceptibles d’être concernées.
Il sera par conséquent fait droit à la demande formée par Monsieur [M] [K]. La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du demandeur qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Les dépens seront donc laissés à la charge de Monsieur [M] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Déclare Monsieur [M] [K] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [R] [V]
Brevet de capitaine de pêche
[Adresse 9]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 14]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire,
avec mission de :
convoquer toutes les parties en cause par lettre recommandée avec avis de réception, et en avisant leurs conseils ; examiner le bateau de plaisance appartenant à Monsieur [M] [K], nommé [W], ainsi que le voilier nommé FOLLYTOO appartenant à Monsieur [J] [U]0 et Monsieur [D] [L] [P], dans tous lieux où ils seraient stationnés, et ce en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées ;se faire remettre tous documents utiles par les parties, et en particulier les photographies, pièces et rapports communiquées lors du référé ; entendre tous sachant ;retracer l’historique du navire et de son entretien ;donner tous éléments relatifs aux circonstances de l’abordage ;vérifier la réalité de l’ensemble des désordres invoqués par Monsieur [M] [K] dans son assignation ; les décrire ; déterminer les désordres imputables à l’abordage survenu le 23 août 2023 ; décrire les travaux de remise en état du bateau pour remédier à ces désordres et en chiffrer le coût ; déterminer la conformité des travaux réalisés pour la remise en état du voilier [W] par rapport aux dommages causés lors de l’abordage ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;fournir tous éléments permettant de déterminer et d’évaluer le préjudice éventuellement subi par Monsieur [M] [K], tant sur le plan matériel qu’en termes de préjudice de jouissance ;plus généralement faire toutes constatations et former toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ;
Dit que Monsieur [M] [K] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2.200 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit qu’à tout moment, les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [M] [K].
Le greffier Le juge des référés
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