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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 31 mars 2025, n° 25/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00061 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-K2PQ
Société HABITAT DU GARD
C/
[V] [N] [T]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 31 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Société HABITAT DU GARD
RCS NIMES N° 273 000 018
92 bis boulevard Jean Jaures
B.P 47046
30911 NIMES CEDEX 2
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [V] [N] [T]
né le 20 Janvier 1963 à SANTAREM PORTUGAL
168 Rue ELI GRE
Bat A . étage 4 . P13.
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et de Maureen THERMEA la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 17 février 2025
Date du Délibéré : 31 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 31 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seings privés en date du 22 février 2022, HABITAT DU GARD a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [V] [N] [T] un logement situé 168 rue ELI GRE Bat A Etage 4 P 13 Nimes 30000 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 396,51 euros outre la somme de 44,20 euros de provisions pour charges concernant le logement d’habitation et d’un loyer mensuel de 75,43 euros concernant le garage.
Des loyers demeuraient impayés et le 04 octobre 2024, HABITAT DU GARD faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant en principal de 1 954,85 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, HABITAT DU GARD a assigné Monsieur [V] [N] [T] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 17 février 2025 afin de voir :
— CONSTATER la résiliation du bail d’habitation et portant sur la place de stationnement intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
En conséquence :
— ORDONNER l’expulsion de corps et de biens du locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dès que le délai légal sera expiré,
— CONDAMNER Monsieur [V] [N] [T] au paiement à titre provisionnel :
— De la somme principale de 1 939,11 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 06 décembre 2024 avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
— D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation et jusqu’à entière libération des lieux,
— De la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 17 février 2025, HABITAT DU GARD, comparant par ministère d’avocat s’est désisté de sa demande en expulsion soulignant que le locataire a définitivement quitté les lieux depuis le 30 décembre 2024 et a maintenu l’ensemble de ses autres demandes.
Monsieur [T], régulièrement assigné n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions de l’article 472 et 473 du code civil,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, HABITAT DU GARD justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CCAPEX du Gard le 1er octobre 2024.
En outre, et dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 16 décembre 2024 pour l’audience du 17 février 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [V] [N] [T] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [V] [N] [T] le 04 octobre 2024.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 15 novembre 2024 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Il convient de donner acte à HABITAT du GARD de son désistement de la demande tendant à voir prononcée l’expulsion de Monsieur [V] [N] [T] du logement susvisé.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
HABITAT DU GARD produit un décompte arrêté au 06 décembre 2024 faisant état d’une dette locative de 1 939,11 euros (terme du mois de décembre 2024 inclus).
Cette somme n’est pas contestée de sorte que Monsieur [V] [N] [T] sera condamné à payer par provision à HABITAT DU GARD la somme de 1 939,11 euros (terme du mois de décembre 2024 inclus) composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 06 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du Code Civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Dans la mesure où le défendeur a définitivement quitté les lieux loués et que HABITAT du GARD s’est désisté de sa demande en expulsion, la demande aux fins de condamner Monsieur [T] à payer des indemnités mensuelles d’occupation à compter du mois de janvier 2025 sera déclarée sans objet, étant précisé que la somme à laquelle le défendeur est condamné à titre de paiement des arriérés locatifs comprend les indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ des lieux du locataire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [V] [N] [T] sera condamnée à payer la somme de 250 euros à HABITAT DU GARD au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [V] [N] [T] qui succombe, supportera les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par HABITAT DU GARD recevable et bien fondée ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 février 2022 entre HABITAT DU GARD et Monsieur [V] [N] [T] concernant le logement situé 168 rue ELI GRE Bat A Etage 4 P 13 Nimes 30000 et garage attenant étaient réunies à la date du 15 novembre 2024,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 15 novembre 2024,
DONNONS acte à HABITAT DU GARD de son désistement de la demande tendant à voir prononcée l’expulsion de Monsieur [V] [N] [T] du logement loué susvisé,
DECLARONS sans objet la demande en condamnation de Monsieur [V] [N] [T] à payer par provision à HABITAT DU GARD une indemnité mensuelle d’occupation,
CONDAMNONS Monsieur [V] [N] [T] à payer par provision à HABITAT DU GARD la somme de 1 939,11 euros (terme du mois de décembre 2024 inclus) composée des loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 06 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS Monsieur [V] [N] [T] à payer à HABITAT DU GARD la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [V] [N] [T] aux entiers dépens de l’instance,
La Greffière, La Juge,
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