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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, ), S.A. [ 1 ] ( CCC ) |
Texte intégral
N° RG 25/00424 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NN7M
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00124
N° RG 25/00424 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NN7M
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [M] [V] (CCC)
S.A. [1] (CCC)
S.A. [2] (CCC + FE)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC)
— avocats par Case palais
Me Pascaline WEBER (CCC + FE)
Me Rachel WEBER (CCC)
Le :
Pour le Greffier
Me Rachel WEBER
N° RG 25/00424 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NN7M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 18 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [H] [P]
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Février 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 18 Février 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [V]
né le 10 Avril 1975 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 36
DÉFENDERESSES :
S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE [3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rachel WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 276
S.A. [2], venant aux droits de la [4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Rachel WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 276
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Madame [G] [N], munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 17 novembre 2022, la Cour d’appel de [Localité 7] jugeait que la dépression et les troubles anxieux de Monsieur [V] [M] diagnostiqués par un certificat médical du 11 mai 2017 relevaient d’une maladie professionnelle.
Le 09 mai 2023, Monsieur [V] [M] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 02 octobre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [V] [M] qu’elle lui octroyait un taux d’incapacité permanente de 20 %.
Le 11 février 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait comme à son habitude dans les dossiers de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sauf qu’elle sollicitait la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire pour évaluer les préjudices du demandeur.
Le 02 juin 2025, la société nationale [3] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à sa mise hors de cause.
Le même jour, la SA [2] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 21 août 2025, Monsieur [V] [M] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à l’octroi d’une provision de 30.000 euros, à l’octroi de la majoration de la rente, à l’octroi de la somme de 363.480 euros en indemnisation et à l’octroi de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 17 décembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 18 février 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
N° RG 25/00424 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NN7M
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [V] [M].
Sur le fond
Attendu que la définition et les contours du concept de faute inexcusable est d’origine prétorienne ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence soit d’un accident du travail (Soc, 11 avril 2002, 00-16.535) dont les circonstances sont déterminées (Civ. 2, 16 novembre 2004, 02-31.003) soit d’une maladie professionnelle (Soc, 28 février 2002, 00-11.793) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur doit s’entendre comme le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures insuffisantes ou inefficaces (Civ 2, 29 février 2024, 22-18.868) ;
Attendu que la conscience du danger doit s’apprécier compte tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels étaient affectés son salarié (Civ 2, 03 juillet 2008, 07-18.689) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence d’une conscience pleine et entière du risque auquel son salarié est exposé (Civ 2, 09 décembre 2021, 20-13.857) et que cette conscience peut transparaitre tant de l’absence du document unique d’évaluation des risques (Civ. 2, 12 octobre 2017, 16-19.412) que de l’insuffisante précision du document unique d’évaluation des risques (Civ. 2, 07 juillet 2016, 15-19.975) ;
Attendu que l’obligation de sécurité est une obligation de moyen renforcée et non de résultat puisque l’employeur peut rapporter la preuve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par les textes lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Ass. Plénière, 05 avril 2019, 18-17.442) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur n’a pas besoin d’être la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire (Ass plénière, 24 juin 2005, 03-30.038) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [V] [M] échoue à rapporter la preuve de la conscience du danger par la SA [2] dans la mesure où il ressort clairement des pièces et du débat que Monsieur [V] [M] fonde son affirmation de la parfaite connaissance du risque lié à son harcèlement moral par son employeur sur la seule et unique attestation de Monsieur [F], élu au comité social et économique, qui écrit que l’employeur était au courant de la situation de placardisation et de solitude de Monsieur [V] [M] depuis 2014 ce qui en soit pourrait apparaitre de prime abord comme une attestation pouvant emporter la conviction du tribunal sauf qu’avant de rapporter la preuve de la connaissance par l’employeur du harcèlement moral subi par le salarié encore faut il avoir rapporté la preuve même du harcèlement moral et c’est en cela que le dossier de Monsieur [V] [M] est entièrement vide dans la mesure où l’intéressé ne peut pas se fonder sur l’arrêt de la Cour d’appel de COLMAR en date du 17 novembre 2022 reconnaissant que sa dépression était une maladie professionnelle dans la mesure où le principe de l’indépendance des rapports entre d’un côté la caisse et le salarié et de l’autre côté la caisse et l’employeur mais aussi celui de l’autorité de la chose jugée fait que cet arrêt qui s’impose dans les relations entre l’assuré et l’organisme social ne peut légalement pas s’imposer aujourd’hui dans le débat judiciaire entre le salarié et son employeur et qu’il appartient donc à Monsieur [V] [M] de démontrer qu’il a subi un harcèlement moral avant même de démontrer par la suite que son employeur était au courant de ce harcèlement moral ;
N° RG 25/00424 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NN7M
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [V] [M] ne produit à la juridiction de céans aucun témoignage de ses collègues de travail ou des représentants syndicaux pour venir étayer ses dires relatifs au harcèlement moral ce qui conduit au fait qu’aucune de ses déclarations par rapport au refus de son employeur de lui fournir un emploi qui l’occuperait à temps plein ou de reconnaitre ses qualifications en matière informatique ne sont étayées par des témoignages précis, détaillés et circonstanciés autre que celui de Monsieur [F] qui en l’espèce est trop vague et trop flou en ce qu’il n’impute pas de faits précis et datés à l’employeur permettant à ce dernier de répliquer pour être considéré comme une preuve pouvant emporter la conviction de la juridiction de céans sur l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que face à l’absence de preuves concrètes, tangibles et convergentes venant accréditer les dires du demandeur et permettant ainsi de retenir l’existence d’un harcèlement moral mis en œuvre par la hiérarchie de Monsieur [V] [M] à l’encontre de ce dernier, la juridiction de céans ne peut qu’acter que le demandeur échoue à démontrer l’existence même du risque dont l’employeur aurait dû avoir connaissance ce qui nécessairement rend impossible tant la connaissance du risque que sa prévention ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter le demandeur de sa requête.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [M] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [V] [M] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’il perd son procès ;
Attendu que la demande de la SA [2] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée vu qu’elle a dû prendre un conseil pour se défendre et il ressort des conclusions des parties que la somme de 4.000 euros est aussi justifiée dans la mesure où le conseil de Monsieur [V] [M] à lui-même évalué le coût de ce procès à 4.000 euros en sollicitant cette même somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] [M] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [V] [M] à payer à la SA [2] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
N° RG 25/00424 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NN7M
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [V] [M] ;
MET hors de cause la société nationale [3] ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [M] de sa prétention à voir reconnaître que sa maladie professionnelle reconnue par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 7] en date du 17 novembre 2022 résulte de la faute inexcusable de la SA [2] ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [M] de l’ensemble de ses prétentions annexes à cette prétention originelle à savoir celles relatives à l’octroi d’une provision, à l’octroi de dommages et intérêts et à la majoration de sa rente ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [M] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] à payer à la SA [2] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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