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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 16 déc. 2024, n° 24/02213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02213 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZXH
N° minute : 24/00126
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T]
né le 22 Avril 1992 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie MERCIER DURAND avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
S.A.S. ASF AUTO
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 838 584 001
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 19 Septembre 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024
copies délivrées le à :
Monsieur [U] [T]
S.A.S. ASF AUTO
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
Monsieur [U] [T]
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2023, Monsieur [U] [T] a commandé auprès de la SAS ASF AUTO un véhicule SEAT [Localité 8] immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 6 490 euros, outre le coût d’immatriculation de 156,34 euros, avec versement d’un acompte de 1 000 euros.
Le contrôle technique effectué le 12 mai 2023 relevait des défaillances mineures notamment au niveau des feux, des freins, des pneus et de la carrosserie, ainsi qu’un kilométrage s’élevant à 171 724 kilomètres.
Suivant certificat de cession du 30 mai 2023, Monsieur [U] [T] a acquis ledit véhicule SEAT [Localité 8] immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation le 29 juin 2012, auprès de la société ASF AUTO au prix de 6 490 euros, outre les frais de cartes grises et des frais administratifs portant le prix à 6 646,34 euros.
Le 31 mai 2023, suivant ordre de réparation n° OR 00355, Monsieur [U] [T] a retourné le véhicule à la société ASF AUTO afin d’effectuer des travaux relatifs à un voyant moteur, une perte de puissance, un tremblement important après 120 km/h et un accès difficile à la trappe à essence. La remise du véhicule était prévue pour le 12 juin 2023 avec une roue de secours ou un kit de gonflage.
Par courrier recommandé du 02 novembre 2023, Monsieur [U] [T] a rappelé à la société ASF AUTO que le 31 mai 2023, cette dernière lui avait prêté un véhicule de courtoisie pour son activité professionnelle nécessitant un déplacement à [Localité 7] du 1er juillet au 02 septembre 2023, que ce véhicule avait subi une panne le 12 août 2023 et qu’il avait dû régler une facture de 393 euros dès lors qu’il ne parvenait pas à joindre le vendeur, qu’il n’a toujours pas pu récupérer son véhicule SEAT [Localité 8]. Il a demandé à la société ASF AUTO de trouver une solution au problème et de lui fournir les justificatifs des travaux effectués sur son véhicule.
Le 29 décembre 2023, Monsieur [U] [T] a déposé plainte à l’encontre de la société ASF AUTO pour abus de confiance, ladite plainte ayant été classée sans suite au motif que les faits dénoncés n’étaient pas punis par un texte pénal.
Suite à plusieurs échanges ne permettant pas de trouver un accord avec le vendeur, Monsieur [U] [T] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, la société ASF AUTO devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 19 septembre 2024, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— juger que le véhicule SEAT [Localité 8] immatriculé [Immatriculation 4] qu’il a acquis auprès de la SAS ASF AUTO le 30 mai 2023 était affecté d’un vice caché lors de sa vente le rendant impropre à son usage,
— ordonner la résolution de la vente survenue le 30 mai 2023 avec la SAS ASF AUTO concernant le véhicule SEAT [Localité 8] immatriculé [Immatriculation 4],
— condamner la SAS ASF AUTO à lui restituer le prix de vente de 6 646,34 euros,
— condamner la SAS ASF AUTO à lui payer la somme de 969,84 euros au titre des frais annexes qu’il a engagés, à parfaire au jour le plus proche de l’audience,
— condamner la SAS ASF AUTO à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SAS ASF AUTO à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner la SAS ASF AUTO à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS ASF AUTO aux entiers dépens de l’instance.
A cette audience, Monsieur [U] [T], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que le vendeur est tenu de garantir l’acquéreur des vices cachés affectant la chose vendue. Il affirme que les défaillances sur le véhicule litigieux ont été constatées le jour même de la vente après seulement 30 km de route et que la défenderesse en a été avisée dès le lendemain. Il soutient que le vice affectant le véhicule existait dès lors antérieurement à la vente car il est apparu le jour de la transaction, qu’il était caché car il s’est révélé lors de la première utilisation du véhicule et qu’il rend le véhicule impropre à son usage car le garage a été incapable de le réparer. Il précise qu’il entend faire usage de l’option qui lui est laissée par l’article 1644 du code civil et sollicite la résolution de la vente du 30 mai 2023, avec restitution de la somme de 6 646,34 euros qu’il a versée.
S’agissant de ses demandes indemnitaires, Monsieur [U] [T], se fondant sur l’article 1648 du code civil, fait valoir que la société ASF AUTO, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer les vices affectant le véhicule vendu. En premier lieu, concernant son préjudice financier, le demandeur affirme avoir engagé des frais à hauteur de 393 euros pour réparer le véhicule de courtoisie qui lui avait été prêté dans l’attente des réparations à effectuer sur son propre véhicule. Il ajoute qu’il a dû faire face à des frais d’assurance de juillet 2023 à juillet 2024 de 576,84 euros. Il souligne que le montant total de son préjudice financier s’élève à 969,84 euros, à parfaire au jour le plus proche de l’audience. En deuxième lieu concernant son préjudice moral, Monsieur [U] [T] soutient que la défenderesse a fait preuve de mauvaise volonté, celle-ci s’étant engagée à trouver des solutions sans jamais agir en ce sens et l’obligeant à effectuer de nombreuses relances téléphoniques et écrites, à faire des déplacements et à trouver des solutions pour gérer le quotidien, ce qui lui a causé un préjudice moral. Il ajoute qu’il n’a pas pu utiliser le véhicule litigieux pendant plus d’un an, ce qui a généré des contraintes d’organisations sur le plan personnel et professionnel, générant un préjudice de jouissance.
La SAS ASF AUTO, citée à l’étude du commissaire de justice, n’était ni comparante ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibérée le 20 novembre 2024, prorogée au 16 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat de vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du même code dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du dit code précise que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Ainsi, il appartient à l’acheteur de rapporter la preuve que la chose vendue est atteinte d’un vice:
— caché, constituant la cause technique des défectuosités,
— grave, qui en empêche ou réduit considérablement l’usage attendu,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [U] [T] a signalé à la société ASF AUTO le 31 mai 2023 l’apparition d’un voyant moteur, une perte de puissance du véhicule et un tremblement de celui-ci au-delà de 120 kilomètre-heure. Ces défaillances constituent, compte tenu de leur nature, des vices dont l’origine est nécessairement antérieure à la vente car l’acquéreur les a signalés dès le lendemain de la transaction.
Ces vices étaient non apparents et non connus de l’acheteur puisqu’ils ont été découverts seulement lors de l’utilisation du véhicule sur l’autoroute et que le contrôle technique en date du 12 mai 2023 ne mentionnait que des défaillances mineures ne portant pas sur les anomalies relevées.
En outre, les vices précédemment décrits ont rendu le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné puisque le vendeur a jugé nécessaire de reprendre le véhicule pour effectuer des réparations, mais ce dernier ne justifie pas être parvenu à le remettre en état de fonctionnement. Il ressort ainsi d’un courrier électronique du 28 septembre 2023 que la défenderesse informait le requérant qu’il avait été constaté une défaillance sur le véhicule qui rendait impossible sa livraison et que si elle indiquait le 09 octobre 2023 que le véhicule pouvait être récupéré à partir du 16 octobre 2023, elle proposait finalement par courrier électronique du 20 février 2024 un rendez-vous d’annulation de la vente.
Par conséquent, il convient de prononcer la résiliation de la vente conclue entre Monsieur [U] [T] et la SAS ASF AUTO le 30 mai 2023, portant sur la cession d’un véhicule SEAT [Localité 8] immatriculé [Immatriculation 4].
Les parties doivent être replacées dans l’état dans lequel elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat.
La SAS ASF AUTO sera condamnée à restituer à Monsieur [U] [T] l’ensemble des frais occasionnés par la vente à savoir le prix de vente du véhicule à hauteur de 6 490 euros, ainsi que les frais de carte grise de 126,34 euros et les frais de dossier de 25 euros, soit un total de 6 646,34 euros.
Le véhicule litigieux apparaît être en possession de la défenderesse.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En sa qualité de vendeur professionnel, la société ASF AUTO est présumée connaître les vices de la chose.
La défenderesse sera, en conséquence, non seulement tenue de rembourser à Monsieur [U] [T] les frais occasionnés par la vente, mais également les préjudices subis à raison des désordres affectant le véhicule
— Sur le préjudice financier
Monsieur [U] [T] sollicite la somme de 393 euros en remboursement des frais engagés pour réparer la panne du véhicule de courtoisie prété par la défenderesse et produit à cet effet le justificatif du paiement de la facture de Centre Auto situé à [Localité 6] en date du 18 août 2023 portant sur le véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 5] pour sur un changement d’émetteur d’embrayage d’un montant de 393 euros.
Dans un message en date du 08 juin dont la copie est versée aux débats, le requérant faisait état auprès de la défenderesse de la 2008.
Les frais de réparation ont donc été engagés du fait de l’immobilisation de son véhicule suite à la découverte des vices et constituent un préjudice réparable.
Par ailleurs, Monsieur [U] [T] produit son avis d’échéancier trimestriel du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 pour la formule Tous risques “Auto 4D” qu’il a souscrite auprès de la MATMUT pour le véhicule SEAT immatriculé [Immatriculation 4] pour un montant total de cotisations sur cette période de 257,08 euros, ainsi que son avis d’échéance pour l’année 2024 faisant apparaître des cotisations mensuelles de 45,68 euros.
Le requérant sollicite le remboursement de ses cotisations d’assurance pour le véhicule litigieux de juillet 2023 à juillet 2024 d’un montant total de 576,84 euros.
Si Monsieur [U] [T] demande dans son assignation le remboursement de ses frais annexes “à parfaire au jour le plus proche de l’audience”, il sera rappelé qu’une telle demande ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Au vu des justificatifs produits, la défenderesse sera condamnée à payer au demandeur la somme globale de 969,84 euros (393 + 576,84) au titre de son préjudice financier.
— Sur le préjudice moral
Monsieur [U] [T] produit divers échanges de courriels et de messages avec la société ASF AUTO entre le 19 mai 2023 et le 18 avril 2024.
Le vice caché affectant le véhicule et les différentes démarches effectuées par Monsieur [U] [T], et ce alors que dans un premier temps la société ASF AUTO lui indiquait que le véhicule pourrait être récupéré puis lui proposait l’annulation de la vente, mais sans donner suite et sans se présenter devant la présente juridiction, ont causé un préjudice moral au requérant qu’il convient d’évaluer à la somme de 300 euros.
La défenderesse sera condamnée à verser ladite somme à Monsieur [U] [T] en réparation de son préjudice moral.
— Sur le préjudice de jouissance
Il ressort des pièces produites par le requérant que le véhicule litigieux a été immobilisé le 31 mai 2023 dès le lendemain de la vente et qu’il n’a jamais récupéré celui-ci. Il ressort des déclarations de ce dernier lors de son dépôt de plainte qu’il a bénéficié du véhicule de courtoisie Peugeot 2008 jusqu’au 09 octobre 2023, qu’un autre véhicule lui avait été prêté de marque Renault modèle Modus mais qu’il l’a restitué deux semaines après car celui-ci était en mauvais état. Aucun justificatif n’est produit concernant ce second véhicule de prêt. Il ressort toutefois de l’attestation établie le 14 juillet 2024 par Madame [X] [P], compagne du requérant, que le fait de n’avoir que sa voiture a rendu difficile leur situation professionnelle, devant restreindre leurs choix d’emplois respectifs à la proximité avec leur domicile.
Le préjudice de jouissance de Monsieur [U] [T] est ainsi établi et il sera évalué à la somme de 800 euros, que la société ASF AUTO sera condamnée à verser au requérant.
Sur les demandes accessoires
La société ASF AUTO, partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande par ailleurs de condamner la défenderesse à payer à Monsieur [U] [T] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution du contrat de vente du véhicule SEAT [Localité 8] immatriculé [Immatriculation 4], conclu le 30 mai 2023, entre Monsieur [U] [T] et la SAS ASF AUTO,
Condamne la SAS ASF AUTO à restituer à Monsieur [U] [T] la somme de 6 646,34 euros au titre du prix de vente et du coût d’immatriculation,
Condamne la SAS ASF AUTO à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 969,84 euros en réparation de son préjudice financier,
Condamne SAS ASF AUTO à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne la SAS ASF AUTO à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne la SAS ASF AUTO à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS ASF AUTO aux dépens de l’instance,
Déboute Monsieur [U] [T] du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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