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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 5 juin 2025, n° 24/01437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTARGIS
JUGE RÉDACTEUR : Madame Marielle FAUCHEUR
DU : 05 Juin 2025
RG : N° RG 24/01437 – N° Portalis DBYU-W-B7I-C2LM
MINUTE : 25/
Jugement du 05 Juin 2025
AFFAIRE : LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES PRS LOIRETC/ [O]
Au Nom Du Peuple Français
DEMANDEUR :
LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES PRS LOIRET,
Centre des finances publiques – 131 Rue du Faubourg Bannier – 45042 ORLÉANS CÉDEX 1
représentée par Me Arthur DA COSTA, avocat au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [O]
né le 06 Août 1993 à GIEN (45500), demeurant 28 Bis Rue du Onze Novembre – 45290 NOGENT SUR VERNISSON
représenté par Me Adeline JEANTET – COLLET, avocat au barreau D’ORLEANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Elsa DAVID, Présidente
Assesseur : Monsieur Arnaud GILQUIN-VAUDOUR, vice-président placé près de la première présidente de la cour d’appel d’Orléans
Assesseur : Madame Marielle FAUCHEUR, juge rapporteur
Greffier : Madame Céline MORILLE, Greffier
DÉBATS
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries en audience publique du 13 février 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné que la décision serait prononcée par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 mai 2025, puis elle a été prorogée au 05 Juin 2025 à compter de 14 heures.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montargis le 05 Juin 2025, en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile, en présence de Madame Céline MORILLE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SASU ECO SERVICES, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés d’Orléans est une entreprise de bâtiment dont l’unique actionnaire est son dirigeant, Monsieur [Z] [O].
Estimant que la SASU ECO SERVICES a méconnu les obligations fiscales qui lui incombaient, l’administration fiscale a procédé à une vérification de comptabilité sur la période du 1er février 2017 au 31 décembre 2019.
Par jugement en date du 29 mars 2023, la SASU ECO SERVICES a été admise au bénéficie de la liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Orléans.
Le comptable public a déclaré sa créance auprès du liquidataire désigné, Maître [M] le 28 avril 2023.
Par requête en date du 19 septembre 2024, le Comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de recouvrement Spécialisé du Loiret a sollicité l’autorisation d’assigner Monsieur [Z] [O] à jour fixe.
Par ordonnance en date du 25 Septembre2 2024, Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Montargis a autorisé le Comptable des Finances Publiques à assigner Monsieur [Z] [O] à jour fixe.
Par acte délivré le 07 octobre 2024, le Comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de recouvrement Spécialisé du Loiret a fait assigner Monsieur [Z] [O] devant le Tribunal Judiciaire de Montargis, aux fins de le voir déclarer responsable solidairement des dettes fiscales de la SASU ECO SERVICES.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 février 2025, le comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de recouvrement Spécialisé du Loiret demande au tribunal de :
Déclarer le Comptable des Finances Publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Loiret, recevable et bien fondé en ses demandes ;A défaut, déclarer Monsieur [Z] [O] mal fondé en toutes ses contestations, prétentions, fins et conclusions et l’en débouter ;Déclarer Monsieur [Z] [O] solidairement responsable des impositions restant dues par la SASU ECO SERVICES pour un montant de 59.572,39 euros.Condamner Monsieur [Z] [O] à payer au comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de recouvrement Spécialisé du Loiret la somme de 59.572,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner Monsieur [Z] [O] à payer au Comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de recouvrement Spécialisé du Loiret la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [Z] [O] aux entiers frais et dépens Maintenir l’exécution provisoire de droit Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
En application de l’article L 267 du livre des Procédures fiscales, le comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de recouvrement Spécialisé du Loiret expose que la SASU ECO SERVICES a gravement manqué à ses obligations fiscales de façon répétée et qu’ainsi son dirigeant est responsable solidairement des carences de sa Société. En particulier, Monsieur le comptable des Finances Publiques précise que la Société a commis des irrégularités dans ses écritures comptables entraînant des manquements à ses obligations au titre de la TVA et de l’impôt sur les Sociétés.
Le comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de recouvrement Spécialisé du Loiret considère que les manquements de la SASU ECO SERVICES présentent un caractère grave et répété et qu’ils ont empêché l’administration fiscale de recouvrer sa créance fiscale, de sorte que la responsabilité solidaire du dirigeant est applicable.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 février 2025, Monsieur [Z] [O] demande au tribunal de :
Débouter Comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de recouvrement Spécialisé du Loiret de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;Condamner Le Comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de recouvrement Spécialisé du Loiret à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [O] expose qu’e la Société ECO SERVICE a régularisé une grande partie des sommes réclamées au titre de la vérification comptable.
Surtout elle estime que la demande du comptable public concerne majoritairement des dépenses apparues postérieurement au contrôle fiscal, dans un contexte où la Société ECO SERVICES venait de perdre son principal client, la Société LIDL. La société rappelle que sa comptabilité était réalisée par un expert-comptable qui ne l’a pas alerté sur les irrégularités.
Monsieur [O] estime que le Comptable public ne démontre pas les manœuvres frauduleuses.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 22 mai 2025, prorogé au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L 267 du livre des procédures fiscales, que lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Sur les manœuvres frauduleuses ou l’inobservation des obligations fiscales de la SASU ECO SERVICES
A la suite d’un avis de vérification adressé le 24 aout 2020, les opérations de vérification se sont déroulées entre le 2 octobre 2020 et le 3 juin 2021, et portaient sur la période comprise entre le 1er février 2017 et le 31 décembre 2019.
Une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité a été émise le 10 juin 2021.
Sur les manquements aux règles comptables
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1353 du code civil que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et que c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve.
Aux termes de la proposition de rectification émise par le Comptable Public, il est indiqué qu’au titre des exercices 2018 et 2019, tous les comptes de TVA sont réunis sous le même numéro de compte général « 445100 », ce qui n’est pas conforme au plan comptable général.
La numérotation des pièces justificatives ne répond pas non plus aux exigences du plan comptable général, ou au principe de la comptabilité au jour le jour qui exigent une nomenclature de nature à retrouver les données, et permettre les vérifications.
L’administration fiscale a également relevé la présence d’écritures globalisées comme la contraction de plusieurs opération non identifiées, qui sont interdites.
La Société ECO SERVICES n’a pas non plus respecté la règle comptable sur la chronologie et l’unicité des numéros de factures, afin de garantir que 2 factures émises la même année ne puisse pas porter le même numéro.
Les écritures de vente de prestation de service au client LIDL présentent des anomalies, en ce que la TVA sur l’indemnité kilométrique n’a pas été facturée au client, et n’apparait donc pas dans les comptes, de sorte que la facturation TTC au client est erronée. Outre le fait que la TVA n’a pas été collectée sur les indemnités kilométriques, la présentation des comptes n’est pas conforme, ce qui a pour effet d’entrer une charge qui n’existe pas.
Sur les manquements au titre de la TVA
En vertu des articles 256 et 269 du Code Général des impôts, la livraison de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, sont soumises à la TVA. Le fait générateur de la taxe étant au moment de la livraison ou la prestation.
Les manquements relevés par le comptable des Finances Publiques concernent tant la TVA déductible que la TVA collectée. Les imputations erronées ou manquantes au titre de la TVA ont eu des conséquences sur l’assiette de calcul de l’impôt sur les Sociétés, de sorte que le même fait générateur a engendré des préjudices distincts au détriment du Trésor Public.
La Société ECO SERVICES effectue des prestations d’agencement de magasins pour le client LIDL et à ce titre enregistre des charges de déplacements, constituées d’un forfait déplacement et d’indemnités kilométriques. Le comptable des Finances Publiques du Loiret explique par quel procédé comptable, la SASU ECO SERVICE s’est soustrait à son obligation de collecter la TVA sur les indemnités kilométriques, en ne calculant la TVA que sur une partie seulement de la facture, omettant d’appliquer la taxe aux indemnités kilométriques qui n’en sont pourtant pas exonérées.
Cependant, le Comptable des Finances Publiques du Loiret ne produit ni pièce, ni état des factures litigieuses ou a minima un récapitulatif des lignes de comptabilité erronées. Il convient de rappeler que tout comme le Comptable des Finances Publiques opère des contrôles et vérifications aux fins de s’assurer que le contribuable respecte les règles fiscales spécifiques, le tribunal statue au vu des pièces qui lui sont produites et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par conséquent Le comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de recouvrement Spécialisé du Loiret sera débouté de sa demande au titre de la TVA déductible, comme de l’impôt sur les Sociétés faute de démontrer les éléments constitutifs du manquement portant sur les indemnités kilométriques facturées à son client LIDL.
En revanche, le contrôleur fiscal démontre que la Société ECO SERVICE a émis à l’encontre de son sous-traitant la Société INTER AGENCEMENT, deux factures, l’une du 7/02/2019 liée à la vente du carroteuse, et l’autre du 02 octobre 2019 relative à une location de camion, mais qu’elles n’ont pas été comptabilisées par la SASU ECO SERVICE. Si ces deux factures apparaissent dans la comptabilité de la Société, elles ne correspondent pas aux prestations réellement servies à la Société INTER AGENCEMENT, mais sont des factures de vente à l’entreprise LIDL.
Ces factures ont donc été omises de la comptabilité de la SASU ECO SERVICE. Outre ce défaut d’écriture comptable, constitutif d’un manquement aux règles fiscales, il convient d’ajouter que la vente de matériel et la location de véhicule ne permettent pas l’autoliquidation de la TVA, et la Société ECO SERVICE qui n’a pas soumis les montants facturés à la TVA a commis une faute dans la collecte de la taxe.
Il résulte du détail reproduit dans la proposition de rectification émise par le contrôleur fiscal, qu’au cours des exercices 2018 et 2019, la Société ECO SERVICES a loué plusieurs véhicules de tourisme, dont la charge a été enregistrée dans la comptabilité de la Société.
La Société a déduit la TVA afférente aux dépenses de location, alors que la TVA des dépenses concernant des véhicules de transport de personnes n’est pas déductible.
Le même document montre que la SASU ECO SERVICE a inscrit en comptabilité des dépenses de vêtements, cadeaux, voyages, aliments, dont elle n’a pas pu prouver qu’elles étaient réalisées dans l’intérêt de l’entreprise.
Par ailleurs, le comptable des Finances Publiques rappelle que la TVA grevant ce type d’achat, même fait au bénéfice de la clientèle, n’est pas déductible lorsque les dépenses excèdent 65 € TTC.
Les manquements au titre de l’impôt sur les sociétés
Suivant les dispositions de l’article 38-2 du CGI, le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt.
La vérification fiscale réalisée par l’administration a également porté sur l’impôt sur les Sociétés dont devait s’acquitter la SASU ECO SERVICES pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
En s’abstenant de verser au Trésor Public une partie de la TVA due, la Société a réalisé un profit qui est resté dissimulé et n’est pas entré dans l’assiette de l’imposition sur les Sociétés, privant ainsi le Trésor Public de la recette qui y est relative.
Ainsi, l’absence de comptabilisation des factures adressées à la Société INTER AGENCEMENT est constitutive d’une dissimulation de la réalité du produit de la SASU ECO SERVICE.
Les dépenses non engagées dans l’intérêt de la Société ont, au contraire, augmenté artificiellement le compte de charge, impliquant un réhaussement de la base de l’imposition du même montant
De la même façon, la consultation des bulletins de paie de Monsieur [O] fait apparaitre des remboursements d’indemnités kilométriques sur les années 2017 à 2019. La Société n’a pas été en capacité de démontrer que les charges afférentes aux dépenses liées aux indemnités kilométriques versées au dirigeant présentaient un intérêt pour l’activité de la Société ECO SERVICE. L’absence de justificatif a motivé le rejet des charges correspondantes et le réhaussement de la base d’imposition de la Société.
La Société ECO SERVICE rembourse à son président les indemnités kilométriques, au vu des notes de frais afin de l’indemniser de l’utilisation de son véhicule personnel à des fins professionnelles. Cependant, la Société ne fournit aucun justificatif d’entretien du véhicule, du nombre de kilomètres parcourus. Cependant, le 27 mai 2021, la Société ECO SERVICE a pu fournir au contrôleur fiscal des justificatifs retraçant de manière plus probable la réalité des livraisons pouvant être comptabilisées comme ayant été réalisées dans l’intérêt de l’exploitation de la Société. Selon détail fournit par le contrôleur fiscal aux termes de la proposition de rectification, le montant qui sera retenu au titre des charges kilométriques déductibles est de 27.561 € pour les années 2018 et 2019.
Sur la cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)
Aux termes de l’article 1447-0 du Code Général des Impôts, est institué une Contribution économique territoriale composée d’une cotisation foncière et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (C.V.A.E).
Au titre de 2017, le chiffre d’affaires de la Société ECO SERVICE étant inférieur à 500.000 €, l’entreprise n’était pas redevable de la CVAE.
Malgré les correctifs et réhaussements pratiqués sur la base d’imposition, le montant de la CVAE au titre des années 2018 et 2019 est inchangé. Cependant, la SASU ECO SERVICE n’a pas déposé la déclaration de liquidation et de régularisation au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de 2019 et n’a donc pas réglé le montant de 257 € correspondant.
Sur les revenus distribués
Article 109-1-1° du CGI sont considérés comme revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital.
Les indemnités kilométriques versées au dirigeant, les dépenses non affectées à l’activité de l’entreprise et pourtant comptabilisées comme telles, sont autant de revenus artificiellement distribués au dirigeant.
Il s’agit en réalité de rémunérations occultes et seront réputées distribuées au sens de l’article 111.c du Code Général des impôts, pour un montant de 37.058 € au titre de l’année 2019
Il est par ailleurs relevé que des bénéficiaires de dépenses n’ont pas été identifiées, et n’ont donc pas été admises en déduction du résultat imposable de la Société pour un montant total de 31.005 entre 2017 et 2019.
Sur le caractère grave et répété des manquements
Il résulte de l’ensemble des constatations faites par l’administration fiscale, que sur la période soumise à leur vérification, la SASU ECO SERVICES a manqué à de nombreuses reprises à son obligation de tenir une comptabilité fidèle à la réalité de l’exploitation de la Société.
Les manquements de l’entreprise portent sur des éléments déclaratifs qui relèvent de la dissimulation de chiffre d’affaires ou exagération des charges, dont la conséquence directe est le défaut de versement des impôts et taxes dus par la Société au Trésor Public.
Le même mode opératoire peut être observé s’agissant de la TVA déductible ou collectée qui, bien que le système de collecte et de reversement de la TVA rend plus difficile la compréhension des manœuvres, celles-ci s’avèrent plus occultes encore.
Le comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de recouvrement Spécialisé du Loiret a été contraint de réaliser des réhaussements de base d’imposition en raison de sommes non déclarées, ou comptabilisées en violation des règles fiscales et comptables.
Si la place prépondérante de LIDL dans les affaires de la Société ECO SERVICES, et la perte du client a pu fragiliser l’économie et la trésorerie de la SASU ECO SERVICE comme elle l’explique, il demeure qu’à la lecture du rapport du contrôleur fiscal de multiples manquements émergent, alors qu’ils ne sont pas nécessairement liées à la clientèle LIDL, et relèvent d’une dissimulation fautive de produits et d’augmentation des charges déductibles.
La comptabilisation de dépenses personnelles dans les charges de la Société, la minoration de facturation au bénéfice de la Société LIDL, le doublement des charges par l’affectation des indemnités kilométriques, les écarts de rémunération du dirigeant qui s’analysent comme des rémunérations occultes, et l’ensemble des nombreux éléments relevés par Le comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de recouvrement Spécialisé du Loiret et détaillés aux termes de la proposition de rectification du 10 juin 2021 constituent des manquements graves et répétés de la part de la Société ECO SERVICE.
Il en résulte que le comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de recouvrement Spécialisé du Loiret a démontré les manquements graves et répétés aux obligations fiscales de la Société ECO SERVICES, sur les années 2017 à 2019, période du contrôle fiscal.
Sur le lien de causalité
Le lien de causalité doit être caractérisé par des circonstances autres que les seuls défauts de déclaration ou de paiement, en raison desquelles le comptable public s’est trouvé dans l’impossibilité de recouvrer les impositions dues par la Société.
En l’espèce, le comptable public a mis en demeure la Société ECO SERVICE le 16 aout 2022.
Sept saisies administratives à tiers détenteur lui ont été notifiées entre le 30 septembre 2022 et le 14 mars 2023. Seule celle du 31 janvier 2023 a été suivie d’effet et a permis un recouvrement pour une somme de 1.264,61 €
L’administration fiscale démontre ainsi qu’elle a tenté de recouvrer sa créance, sans succès alors que la Société n’a été admise au bénéfice de la Liquidation Judiciaire que par décision du 29 mars 2023.
Le Comptable des Finances Publique a donc poursuivi les démarches de recouvrement de sa créance, plusieurs actes de recouvrement ont été réalisés et il a déclaré sa créance dans les délais, auprès du liquidateur qui l’a informé de l’irrecouvrabilité de la créance.
En vertu du principe de l’arrêt des poursuites, l’administration fiscale n’a pas été en mesure de poursuivre le recouvrement de sa créance à l’égard de la SASU ECO SERVICES.
Les manquements de la SASU ECO SERVICE dont l’ampleur et la multitude ne peuvent que s’apparenter à de la dissimulation fiscale, sont la cause de l’impossibilité pour le Comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de recouvrement Spécialisé du Loiret de recouvrer sa créance.
Les conditions d’application de l’article L 267 du livre des procédures fiscale sont donc remplies, et Monsieur [Z] [O] sera déclaré solidairement responsable des dettes fiscales de la SASU ECO SERVICES dont il est le dirigeant et l’unique actionnaire.
Il convient cependant de relever que la responsabilité solidaire de Monsieur [Z] [O] ne pourra être déclarée qu’au titre des trois années de référence sur lesquelles ont porté le contrôle fiscal. Sans contester la totalité de la créance que détient le comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de recouvrement Spécialisé du Loiret à l’encontre de la SASU ECO SERVICE, seuls les éléments détaillés aux termes de la proposition du contrôleur fiscal en date du 10 juin 2021 démontrent la causalité entre les manquements graves et répétés de la Société ECO SERVICES au sens de l’article L 267 du Livre des procédures fiscales et l’impossibilité de recouvrement pour l’administration fiscale.
Il résulte du bordereau de situation fiscale de la SASU ECO SERVICE que la dette est décomposée comme suit :
Cotisation Foncière des Entreprises 2019 : 125 €Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprise pour l’année 2019 : 257 €Impôts sur les Société pour la période entre le 01/02/2017 et le 31/12/2019 : 35.871 €Taxe sur la Valeur Ajoutée pour la période entre le 01/02/2017 et le 31/12/2019 : 6.663,39 €
Par conséquent, Monsieur [Z] [O] sera déclaré solidairement responsable des manquements de la SASU ECO SERVICE et condamné à payer au Comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de recouvrement Spécialisé du Loiret, la somme de 42.916,39 euros.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La demande de capitalisation est de droit sous réserve qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter la capitalisation des intérêts annuels.
En conséquence, la capitalisation des intérêts est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la demande en justice.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [O], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Z] [O], condamné aux dépens, devra verser au Comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de recouvrement Spécialisé du Loiret une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer soulevée par Monsieur [Z] [O] ;
DECLARE Monsieur [Z] [O] solidairement responsable des dettes fiscales de la SASU ECO SERVICES ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer au Comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de recouvrement Spécialisé du Loiret, la somme de 42.916,39 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer au Comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de recouvrement Spécialisé du Loiret la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [O] de sa demande en condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 05 juin 2025.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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