Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 19 févr. 2026, n° 24/05855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/05855 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3GB
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[U] Civil
N° RG 24/05855 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3GB
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à:
Me Lionel VEST
Expédition et annexes
à
Me Lionel VEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ISYSTEL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Lionel VEST, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. [J] [C] [A] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie TELLOUCK-ZEITOUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge du Tribunal de Proximité et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 19 juin 2025, par lequel la SARL ISYSTEL, a donné assignation à l’EURL [J] [C] [A] [S], devant le tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 18 décembre 2025, au cours de laquelle la SARL ISYSTEL, représentée par son avocat a repris ses conclusions du 10 septembre 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des faits, prétentions et moyens.
Vu les conclusions du 16 décembre 2025 prises par le conseil de l’EURL [J] [C] [A] [S].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 1103, 1217 et 1240 du code civil
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce
Vu l’article L. 44-4 du code des postes et des communications électroniques
En l’espèce, la SARL ISYSTEL, produit le bon de commande de prestation de service téléphonique du 1er octobre 2021 avec engagement de la SARL [S] pour une durée de 63 mois.
Les conditions générales de vente prévoient que lorsque les contrats sont résiliés avant la date de fin d’engagement, le client est tenu au paiement du montant dû au titre de la fraction non échue de la période d’engagement des contrats outre une pénalité de 10 % du montant total de remboursement anticipé.
Le contrat a été résilié par courrier recommandé du 7 décembre 2023 et la SARL ISYSTEL a produit une facture de 4 514,40 euros correspondant aux frais de résiliation anticipée.
Si une clause a pour objet de prévoir un montant forfaitaire en cas de résiliation anticipée ou d’inexécution contractuelle, elle peut être qualifiée de clause pénale. Néanmoins le juge n’a jamais l’obligation d’en modifier le montant. Le solde est dû.
En conséquence, l’EURL [J] [C] [A] [S] sera condamnée à payer à la SARL ISYSTEL, la somme de 4 514,40 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement.
S’agissant de la demande reconventionnelle, les échanges de courriels, et notamment celui du 12 décembre 2023 permet d’établir que les lignes de la boulangerie ont été coupées par la SARL ISYSTEL, et que les numéros RIO, n’ont pas été communiqué immédiatement. Le constat de commissaire de justice du 13 décembre 2023 confirme que les numéros de la boulangerie n’ont pas fonctionnés.
Ces éléments caractérisent une faute qui sera réparée au regard des éléments financiers produit par la boulangerie et de la durée du préjudice par la somme de 3 500 de dommages-intérêts.
En conséquence, la SARL ISYSTEL sera condamnée à payer à l’EURL [J] [C] [A] [S], la somme de 3 500 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement.
La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la SARL ISYSTEL, n’est pas fondée et sera rejetée.
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens il n’y a pas lieu de mettre de somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’EURL [J] [C] [A] [S] à payer à la SARL ISYSTEL, la somme de 4 514,40 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL ISYSTEL à payer à l’EURL [J] [C] [A] [S], la somme de 3 500 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Délai ·
- Notification ·
- Mise en état
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Qualités ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Radiation ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie immobilière ·
- Crédit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Picardie ·
- Rétablissement personnel ·
- Champagne ·
- Exécution ·
- Surendettement ·
- Rétablissement
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Siège ·
- Prénom ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Magistrat
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Sursis à statuer ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Véhicule ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Siège social ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Mutuelle
- Finances ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Crédit ·
- Société anonyme ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Idée ·
- Eau de javel ·
- Serpent ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Égout
Sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Usage professionnel ·
- Retraite ·
- Habitation ·
- Juge ·
- Logement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Habilitation ·
- Prolongation ·
- Personnes
- Crédit immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Fusions ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Publicité foncière ·
- Avocat ·
- Canal ·
- Siège ·
- Développement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.