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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 19 août 2025, n° 25/05159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/05159 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYZT
MINUTE N°25/195
1 copie dossier
1 copie Commissaire de justice
1 copie exécutoire à la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, Monsieur [O] [I]
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 19 AOUT 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Margaux HUET,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 01 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Août 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I]
né le 23 Juin 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEMANDEUR,
DÉFENDERESSE
S.C.I. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant
DEFENDEUR,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [O] [I] des lieux situés à [Localité 5], [Adresse 2], appartenant à la SCI [3].
Ce jugement a été signifié le 5 mai 2025 à Monsieur [I].
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le même jour.
Par déclaration au greffe le 8 juillet 2025, Monsieur [I] a sollicité du juge de l’exécution qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour quitter les lieux dont il doit être expulsé.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l’audience du 1er août 2025.
L’examen de l’affaire a été retenu à ladite audience, en la présence de Monsieur [I] et du conseil de la société [3].
Monsieur [I] a maintenu sa demande, mentionnant qu’il avait vainement réalisé des démarches pour quitter les lieux. Il a précisé qu’il est seul actuellement avec son fils, autiste, et qu’ils étaient suivis par la [6] Il a enfin indiqué qu’il ne payait pas d’indemnité d’occupation mise à sa charge compte tenu de la faiblesse de sa retraite.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [3]a demandé au juge de débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de Monsieur [I] est recevable, la saisine du juge de l’exécution étant intervenue après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manouvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L.412-4 dispose quant à lui que :
« La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Il appartient à Monsieur [I] de démontrer que son relogement « ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
En l’espèce, Monsieur [I] justifie de ses démarches aux fins d’être suivi dans le cadre d’un accompagnement social lié au logement par l’ADSEAAV, selon courrier en 16 juin 2025.
Il n’est par ailleur pas contesté qu’il vit actuellement avec son fils majeur, handicapé.
Cependant, cet élément n’est pas, à lui seul, de nature à démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, en l’absence de toute autre précision à ce sujet.
Par ailleurs, quand bien même les ressources de Monsieur [I] sont limitées à sa retraite d’un montant mensuel brut de 741.71 euros, outre 5409.52 euros annuels bruts à titre de retraite complémentaire, il ne justifie d’aucun paiement, même partiel, de l’indémnité d’occupation mise à sa charge, ce qui a d’ailleurs entraîné le rejet de son recours DALO, selon décision du 11 juin 2025 et porte sa dette à un montant actuel de plus de 9000 euros.
Défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, Monsieur [I] sera donc débouté de sa demande de délais de relogement.
Monsieur [I], ayant succombé en ses prétentions, supportera les entiers dépens de la présente instance.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son égard.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradcitoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [O] [I] de sa demande de délais de relogement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] aux entiers dépens de la présente instance.
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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