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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 19 nov. 2025, n° 25/02662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Min N° 25/00861
N° RG 25/02662 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAC5
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL)
C/
M. [H] [U]
Mme [N] [O] épouse [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
Madame [N] [O] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [H] [U] et Madame [N] [O] épouse [U]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable, acceptée le 15 août 2022, la Société anonyme ONEY BANK (la SA ONEY BANK) a consenti à Monsieur [H] [U] et Madame [N] [O] épouse [U] un prêt personnel destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs d’un montant en principal de 35.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 4,82 % l’an, remboursable en 72 mensualités de 560,79 euros, hors assurance.
Par acte en date du 14 décembre 2023 la SA ONEY BANK a cédé à la Société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB (la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB) sa créance à l’égard de Monsieur [H] [U] et Madame [N] [O] épouse [U]. Ladite cession de créance a été notifiée à ces derniers le 22 avril 2024.
La SA de droit suédois HOIST FINANCE AB a adressé Monsieur [H] [U] et Madame [N] [O] épouse [U] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 6.342,37 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 25 juin 2024.
La SA HOIST FINANCE AB a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 15 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2025, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [H] [U] et Madame [N] [O] épouse [U] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
• Déclarer la SA HOIST FINANCE AB recevable en sa demande en paiement à l’égard de Monsieur [H] [U] et Madame [N] [O] épouse [U],
• A titre principal condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [N] [O] épouse [U] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 35.086,20 euros au titre du prêt n°2020950460338473 avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % l’an, à compter de la mise en demeure du 15 août 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
• A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [H] [U] et Madame [N] [O] épouse [U] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [N] [O] épouse [U] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 35.086,20 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,• En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [N] [O] épouse [U] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
• Ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 septembre 2025, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [H] [U] et Madame [N] [O] épouse [U] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois d’août 2023, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation des défendeurs au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [H] [U] et Madame [N] [O] épouse [U], régulièrement assignés à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [H] [U] et Madame [N] [O] épouse [U] assignés à personne, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 15 août 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 31 août 2023 et que l’assignation a été signifiée le 03 juin 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans son article 5.3 « Exécution du contrat – Défaillance », le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [H] [U] et Madame [N] [O] épouse [U] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, qui a fait parvenir à Monsieur [H] [U] et Madame [N] [O] épouse [U] une demande de règlement des échéances impayées le 25 juin 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La SA de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 15 août 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur le défaut de bilan exigé en cas de regroupement de crédits
Aux termes de l’article R. 314-19 (ancien article R. 313-12) du code de la consommation, lorsque l’opération de crédit a pour objet le remboursement d’au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l’emprunteur, un document qu’il lui fournit afin de garantir sa bonne information. Ce document prend la forme d’un bilan dont un modèle est établi par l’annexe à l’article R. 314-20 du code de la consommation.
En l’espèce, l’offre de prêt a été émise dans le cadre d’un regroupement de crédits, pour lequel les emprunteurs ont rempli un formulaire dédié, dans lequel ils informent des crédits concernés, qu’ils déclarent parmi leurs charges mensuelles dans la « fiche de dialogue revenus et charges ».
La SA de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK ne produit aucun bilan qui garantit que les emprunteurs ont été bien informés, notamment en leur permettant de comparer l’offre souscrite avec les crédits auxquels ils étaient tenus, et de comprendre le renchérissement du crédit ainsi conclu.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la remise de la notice d’assurance
L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, Monsieur [H] [U] et Madame [N] [O] épouse [U] ont adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu’ils ont souscrit le 15 août 2022. La SA de droit suédois HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK, verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Monsieur [H] [U] et Madame [N] [O] épouse [U] aux termes duquel les emprunteurs reconnaissent “avoir pris connaissance de la notice d’information sur l’assurance”.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, de son obligation.
En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par Monsieur [H] [U] et Madame [N] [O] épouse [U] d’un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées.
Ainsi, la demanderesse ne démontre pas avoir remis à Monsieur [H] [U] et Madame [N] [O] épouse [U] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Il est constant que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
En l’espèce, la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, fournit la fiche de dialogue « revenus et charges » remplie par les emprunteurs mais ne justifie pas avoir vérifié sa solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif de la situation financière des défendeurs qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par les intéressés.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB que sa créance s’établit comme suit :
➢
capital emprunté depuis l’origine soit (35.000 euros),➢diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (6.031,57 euros),➢diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (00,00 euros),
Soit un montant total restant dû de 28.968,43 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Conformément aux dispositions de l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou contractuelle la solidarité ne se présume pas.
Cependant, Monsieur [H] [U] et Madame [N] [O] épouse [U] sont engagés par les liens du mariage, et conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement des dettes qui ont pour objet l’entretien du ménage.
Monsieur [H] [U] et Madame [N] [O] épouse [U] seront donc solidairement condamnés à payer à la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, la somme de 28.968,43 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 août 2024, date de la mise en demeure, informant de la déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [H] [U] et Madame [N] [O] épouse [U] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA de droit suédois HOIST FINANCE AB les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la Société anonyme ONEY BANK ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [U] et Madame [N] [O] épouse [U] à payer à la Société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la Société anonyme ONEY BANK, la somme de 28.968,43 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 août 2024, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE la Société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la Société anonyme ONEY BANK, de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [U] et Madame [N] [O] épouse [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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