Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 6 mai 2026, n° 26/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
N° RG 26/00143 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCKU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 26/00143 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCKU
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 06/05/2026 à :
Me Jean-marie BOURGUN, vestiaire 318
Me Hélène DOTT, vestiaire 296
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 06 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 Avril 2026 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026,
— contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. L’ATELIER DU PAIN PERDU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-marie BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MARAVILHA
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Hélène DOTT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 19 janvier 2026, la société L’ATELIER DU PAIN PERDU a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la société MARAVILHA et tendant à obtenir l’organisation d’une expertise de l’installation de chauffage-climatisation équipant le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie vendu par la société MARAVILHA à la société l’atelier DU PAIN PERDU.
Elle indique avoir constaté quelques mois après l’acquisition du fonds que l’installation de chauffage-climatisation ne fonctionnait pas, et avoir découvert que la panne existait depuis mars 2023.
La société MARAVILHA s’oppose à la demande et réclame une indemnité de 1200 € en couverture de ses frais non compris dans les dépens.
Elle indique que le fonds de commerce a été vendu par acte authentique du 10 juillet 2025.
Elle ajoute avoir été informée le 24 juillet 2025 par les acquéreurs que la climatisation de marque AIRWELL installée dans la boutique ne fonctionnait plus depuis le 12 juillet 2025.
Elle précise avoir sollicité la société de maintenance TRUMPF, laquelle est intervenue sur site les 29 juillet 2025 et 05 août 2025, et a établi à l’issue de ces deux interventions un rapport indiquant que la climatisation fonctionnait.
Elle précise que le document dont se prévaut la demanderesse pour affirmer que la climatisation serait défectueuse depuis 2023 correspond à une intervention réalisée plus de deux ans avant la cession pour un manque de fluide frigorigène, et nullement pour une panne.
Elle considère dans ces circonstances que la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle ajoute qu’il n’existe aucun litige potentiel, la garantie des vices cachés ne s’appliquant que sur la chose objet du contrat de vente, et qu’en l’espèce la chose vendue est un fonds de commerce, qui n’inclut pas dans ses éléments corporels la climatisation.
A titre subsidiaire, si la juridiction devait considérer que la climatisation entre dans le périmètre contractuel de la cession, elle rappelle que l’acte de vente exclut conventionnellement la garantie de vices cachés.
Elle indique enfin que la demanderesse a mandaté avant la vente la société FROID ALAIN afin d’examiner les installations, et qu’aucune réserve ni observation relative à un quelconque dysfonctionnement de la climatisation n’a été formulée avant la signature de l’acte.
La société L’ATELIER DU PAIN PERDU réplique qu’il est de jurisprudence constante que le vendeur ne peut déroger à la garantie légale des vices cachés par une clause de non garantie lorsqu’il connaissait l’existence des vices cachés, ce qui est le cas en l’espèce au regard du rapport d’intervention de 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir à l’occasion d’une éventuelle action au fond.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres, malfaçons ou défauts de conformité dans la perspective d’une action au fond.
En l’espèce, l’analyse des pièces du dossier amène au constat suivant : la société TRUMPF a été mandatée par la société MARAVILHA pour une première intervention le 29 juillet 2025.
Il résulte du rapport d’intervention 8866 du 29 juillet 2025 produit par la société MARAVILHA que l’intervention a porté sur un équipement EQ 2303-34 et qu’il a été procédé au remplacement d’un condensateur permanent 50nmx1.
Le même rapport d’intervention produit par la société L’ATELIER DU PAIN PERDU porte sur un équipement T11667.
Force est de constater toutefois que quel que soit le rapport d’intervention et l’équipement retenus, l’intervention a permis la remise en route de l’installation et son bon fonctionnement.
Il résulte du rapport d’intervention numéro 8923 du 05 août 2025 que la société TRUMPF est cette fois-ci intervenue sur l’équipement T11667, et qu’elle n’a constaté aucun dysfonctionnement, la difficulté provenant d’une « erreur de compréhension » du client.
L’intervention du 07 novembre 2025 sollicitée par la société L’ATELIER DU PAIN a porté quant à elle sur un équipement T11668, et le rapport d’intervention indique que la panne a été réparée.
Par voie de conséquence, s’il est exact que depuis 2023 la société TRUMPF indique à chacun de ses passages qu’il convient de faire un devis pour changer l’installation, force est de constater que ses interventions ont systématiquement solutionné la panne.
En conséquence, en l’absence de dysfonctionnement avéré, la société L’ATELIER DU PAIN ne justifie pas d’un intérêt légitime à obtenir l’expertise qu’elle réclame.
Elle sera pas voie de conséquence déboutée de sa demande.
Les dépens de l’instance seront supportés par la demanderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société MARAVILHA à hauteur de 1 200 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboutons la société L’ATELIER DU PAIN PERDU de sa demande d’expertise ;
Condamnons la société L’ATELIER DU PAIN PERDU aux dépens ;
Condamnons la société L’ATELIER DU PAIN PERDU à payer à la société MARAVILHA une indemnité de 1 200 € (mille deux cents euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Aide sociale ·
- Indemnisation ·
- Conciliation ·
- Travailleur
- Caution ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Dénonciation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Demande ·
- Prêt immobilier ·
- Liquidation des dépens
- Révision ·
- Clause d'indexation ·
- Automobile ·
- Renouvellement ·
- Preneur ·
- Distribution ·
- Bail renouvele ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Fixation du loyer ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Théâtre ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Prix de vente ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Véhicule ·
- Expertise judiciaire ·
- Dispositif ·
- Erreur ·
- Litige ·
- Trésor public
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Décret ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Mise à disposition ·
- Date ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Épouse ·
- Trouble ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Surveillance ·
- Contrôle ·
- Certificat médical
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Date
- Société générale ·
- Prêt ·
- Exigibilité ·
- Intérêt ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Procédure civile ·
- Banque ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Contrat de vente ·
- Résolution du contrat ·
- Défaut de conformité ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Préjudice ·
- Conformité ·
- Réparation
- Jouet ·
- Administration ·
- Animaux ·
- Sociétés ·
- Position tarifaire ·
- Classement tarifaire ·
- Valeur en douane ·
- Matière plastique ·
- Procès-verbal ·
- Plastique
- Finances ·
- Banque ·
- Intérêt de retard ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.