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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 11 juil. 2025, n° 22/03510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GROUPE MICHEL DURAND exerçant sous l' enseigne commerciale RENAULT c/ S.A.S. RENAULT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
11 juillet 2025
RÔLE : N° RG 22/03510 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LNEP
AFFAIRE :
[L] [X]
C/
S.A.S. RENAULT SAS
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT
SELARL PASSET BELUCH
Me Paul DRAGON
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT
SELARL PASSET BELUCH
Me Paul DRAGON
N° 25
CHAMBRE GENERALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [L] [X]
né le 18 août 1965 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [K] épouse [X]
née le 20 décembre 1965 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentés à l’audience par Maître Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD – ROCHAS ROUILLIER VIRY & ROUSTAN BERIDOT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE
S.A.S. RENAULT, Société par Actions Simplifiée
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 780 129 987, dont le siège social sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me VIRIOT, avocat
S.A.S. GROUPE MICHEL DURAND exerçant sous l’enseigne commerciale RENAULT, SAS
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°311 651 491 dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de Mme [N], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 12 mai 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025 puis prorogée au 11 juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Exposé des faits et de la procédure :
Le 30 juillet 2020, Monsieur [L] [X] et Madame [V] [K] épouse [X] (ci-après les époux [X]) ont acquis de la SAS GROUPE MICHEL DURAND (ci-après la SAS GMD), un véhicule d’occasion de marque RENAULT de modèle KANGOO Blue dCI95 Business immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation le 15 mai 2019, dont le compteur indiquait 10.512 kilomètres au moment de la vente, moyennant la somme de 17.970 euros.
Par lettres des 3 septembre et 25 novembre 2021, les époux [X] ont écrit au service client de la société Renault suite aux dysfonctionnements présentés par leur véhicule consistant dans l’apparition régulière du message d’alerte « contrôle antipollution » avec une perte de puissance du moteur.
Trois interventions ont été réalisées par deux garages RENAULT à l’initiative des époux [X] pour remédier à cette difficulté.
Le 19 avril 2022, un rapport d’expertise amiable contradictoire du véhicule a été rédigé par le cabinet ARMOREXPERT, mandaté par l’assureur de protection juridique des époux [X].
Ne parvenant pas à résoudre le problème, les époux [X] ont, par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2022, assigné la SAS GMD devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
L’affaire a été ouverte sous le numéro de RG 22/3510.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2022, la SAS GMD a assigné la société RENAULT SAS (ci-après la société RENAULT) en intervention forcée devant le tribunal de céans.
L’affaire a été ouverte sous le numéro de RG 22/5761.
Par ordonnance du 20 février 2023, le juge de la mise en état a joint les deux procédures sous le numéro de RG 22/3510.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, les époux [X] demandent au tribunal de :
— A titre principal :
o Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule RENAULT KANGOO pour cause de vices cachés ;
o Condamner la SAS GMD à leur restituer le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 17.970 euros ;
o Condamner la SAS GMD à leur payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
« 5.100 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
« 1.478,20 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
« 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
o Condamner la SAS GMD à récupérer le véhicule à ses frais dans un délai d’un mois à compter du remboursement du prix d’achat ;
— A titre subsidiaire :
o Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule RENAULT KANGOO pour défaut de conformité ;
o Condamner la SAS GMD à leur restituer le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 17.970 euros ou :
« A titre subsidiaire, condamner la SAS GMD à remplacer le véhicule non conforme par un véhicule identique ;
« A titre infiniment subsidiaire, condamner la SAS GMD à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de la diminution du prix de vente ;
o Condamner la SAS GMD à leur payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
« 5.100 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
« 1.478,20 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
« 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
o Condamner la SAS GMD à récupérer le véhicule à ses frais dans un délai d’un mois à compter du remboursement du prix d’achat ;
— A titre infiniment subsidiaire, désigner tel expert qu’il plaira afin d’examiner le véhicule objet du litige,
— En toute hypothèse :
o Condamner la SAS GMD à leur verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner la SAS GMD aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande principale de résolution du contrat de vente du véhicule pour vices cachés, les époux [X] font valoir, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, qu’ils ont constaté l’apparition du voyant d’alerte « antipollution à contrôler » seulement un mois et demi après l’acquisition du véhicule et que, comme le révèle le rapport d’expertise, lequel a été réalisé au contradictoire de la SAS GMD, ce désordre était déjà apparu à deux reprises au mois d’octobre 2019, de sorte que l’antériorité du vice ne peut être contestée selon eux. Ils ajoutent que l’affichage récurrent du voyant litigieux signale une anomalie latente rendant le véhicule impropre à son utilisation sereine dès lors qu’il apparaît impossible à solutionner, et ce d’autant plus qu’il provoque un danger dans son utilisation puisque ce défaut peut s’accompagner d’une perte de puissance du véhicule. Les époux [X] précisent en ce sens que ce défaut compromet au surplus le passage du véhicule au contrôle technique lors de sa prochaine visite.
A l’appui de leur demande d’indemnisation de leurs préjudices découlant des vices cachés affectant le véhicule acquis, au visa de l’article 1646 du code civil, les époux [X] indiquent qu’en vertu de son statut de vendeur professionnel, la SAS GMD est réputée avoir connaissance du vice, et ce d’autant plus qu’elle ne pouvait ignorer l’historique électronique du véhicule, lequel faisait déjà apparaître le même problème au mois d’octobre 2019. Ils ajoutent avoir subi, du fait de la défectuosité du véhicule, un préjudice d’utilisation de celui-ci durant 51 mois, soit du mois de septembre 2020 au mois de décembre 2024. Ils soulignent en outre les divers frais de diagnostic et de réparations qu’ils ont dû engager entre mars 2021 et juin 2023, en plus des difficultés liées aux désagréments administratifs, financiers et judiciaires engendrés par la présente procédure.
Au soutien de leur demande subsidiaire de résolution du contrat de vente pour défaut de conformité, sur le fondement des articles L.217-4, L.217-7, L.217-9, L.217-10 et L.217-11 du code de la consommation, les époux [X] font état du défaut que présentait le véhicule à la conformité attendue d’un tel bien, et ce avant la conclusion du contrat de vente. Ils sollicitent la réparation de leurs divers préjudices au regard des mêmes moyens exposés ci-dessus.
Enfin, et à titre subsidiaire, ils sollicitent une mesure d’expertise judiciaire dans le cas où la juridiction s’estimerait insuffisamment éclairée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS GMD demande au tribunal de :
— A titre principal, débouter les époux [X] de l’ensemble des demandes à leur encontre ;
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal prononcerait la résolution de la vente conclue entre elle et les époux [X] :
o Prononcer la résolution de la vente d’origine du véhicule RENAULT KANGOO immatriculé [Immatriculation 7] entre elle et la société RENAULT en date du 9 juin 2020;
o Condamner la société RENAULT à lui rembourser le prix de vente du véhicule RENAULT KANGOO immatriculé [Immatriculation 7], soit la somme de 13.199,16 euros hors taxes ;
o Condamner la société RENAULT à lui verser la somme de 4.770,84 euros en réparation des frais de commercialisation dudit véhicule ainsi que la perte du bénéfice qu’elle pouvait légitimement escompter ;
o Condamner la société RENAULT à la relever et garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— En toute hypothèse :
o Condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner toute partie succombant aux dépens.
Pour conclure au rejet de la demande des consorts [X] en résolution de la vente pour vices cachés, sur le fondement de l’article 1648 du code civil, la SAS GMD fait valoir qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de vendeur et que la partie demanderesse ne lui a pas confié la réparation de la panne alléguée. Elle ajoute que l’expertise amiable sur laquelle se fonde les époux [X] n’a pas valeur de preuve et qu’en tout état de cause, l’examen du véhicule n’est intervenu que deux ans et demi après la vente. Elle précise que l’expert n’a en outre pas contrôlé l’émission d’éventuelles pollutions pour déterminer si le défaut était limité à une question de voyant sur le tableau de bord ou s’il était lié à une réelle émission anormale. La SAS GMD indique également que l’irréparabilité du dysfonctionnement du témoin lumineux n’est pas démontrée, de même que n’est pas démontré le fait que l’éclairage intermittent d’un voyant constitue un vice caché, précisant à ce titre qu’il ne s’agit que d’un inconvénient mineur sans lien démontré avec un dysfonctionnement du système antipollution. Elle met en avant qu’en tout état de cause, étant apparu plus de huit mois après l’acquisition du véhicule, ce défaut ne saurait constituer un vice caché antérieur à la vente.
Au soutien de sa demande subsidiaire en résolution du contrat de vente du véhicule conclu avec la société RENAULT et de condamnation de celle-ci à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ainsi qu’à réparer ses préjudices, la SAS GMD indique que si un vice affectant le véhicule devait être retenu, celui-ci est nécessairement antérieur à l’achat du véhicule auprès de la société RENAULT dès lors qu’il constitue un vice de fabrication non réparable. Elle précise à ce titre que le kilométrage du véhicule n’a pas changé entre son acquisition et sa revente aux époux [X], avec cette circonstance qu’elle n’a procédé à aucune intervention sur l’ordinateur de bord.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS RENAULT demande au tribunal de :
— A titre principal :
o Débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SAS GMD ;
o Déclarer l’appel en garantie de la SAS GMD à son encontre sans objet et l’en débouter ;
o Rejeter toutes demandes dirigées à son encontre ;
— A titre subsidiaire, rejeter l’ensemble des demandes formées par la SAS GMD à son encontre ;
— A titre encore plus subsidiaire :
o Rejeter les demandes complémentaires d’indemnisation en réparation des préjudices allégués par les époux [X] ;
o Limiter sa condamnation à hauteur du prix d’achat du véhicule RENAULT KANGOO immatriculé [Immatriculation 7] par la SAS GMD, soit la somme de 13.199,16 euros hors taxes, en contrepartie de la restitution dudit véhicule ;
o Rejeter toute autre demande plus ample à son encontre ;
— A titre infiniment subsidiaire, juger qu’elle s’en rapporte justice concernant la demande de mesure d’expertise judiciaire formulée par les époux [X] à titre infiniment subsidiaire, laquelle devra être avancée à leurs frais,
— En tout état de cause :
o Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
o Condamner la partie succombant à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale de débouté des époux [X] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la SAS GMD et de cette dernière de son appel en garantie, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, la société RENAULT fait valoir que n’est pas rapportée la preuve de l’existence et de la cause du vice allégué par les demandeurs dès lors que ceux-ci ne se basent que sur le rapport d’un expert qu’ils ont eux-mêmes mandaté et qui ne permet pas de déterminer, de même que les ordres de réparation produits, l’origine de la défaillance invoquée et son imputabilité au constructeur du véhicule, et ce d’autant plus qu’elle est apparue plus de huit mois après la vente du véhicule. La société RENAULT indique qu’en tout état de cause, le défaut invoqué consiste plus en un désagrément ou en une gêne qu’en un vice caché, dès lors que le véhicule a parcouru près de 20.000 kilomètres après son acquisition par les époux [X], de sorte que l’expert a pu en ce sens indiquer que le véhicule fonctionne correctement et que la difficulté liée à l’allumage du voyant n’est pas de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Au soutien de sa demande de débouté des époux [X] de leurs demandes sur le fondement de la garantie légale de conformité, au visa des articles L.217-3 et L.217-4 du code de la consommation, la société RENAULT souligne que n’est pas rapportée la preuve d’un défaut de conception sur le véhicule ou que ledit véhicule ne répondait pas aux spécifications du contrat et aux caractéristiques attendues d’un tel véhicule. Elle ajoute que les dispositions du code de la consommation ne sont pas opposables au constructeur du véhicule, mais uniquement au vendeur de celui-ci, qualité qu’elle n’a pas, et ce d’autant plus qu’elles sont tous deux professionnelles.
A l’appui de sa demande subsidiaire de débouté de la SAS GMD de ses prétentions à son encontre, la société RENAULT souligne qu’elle est étrangère à la vente du véhicule intervenue entre les époux [X] et la SAS GMD et qu’elle n’a pas perçu le prix de celle-ci, de sorte qu’il ne peut lui être demandé de restituer ce prix, et ce dans la mesure où la SAS GMD n’entend pas lui restituer le véhicule. Elle ajoute que n’étant ni venderesse du véhicule ni un garage possédant une flotte de véhicules à destination des consommateurs, elle ne peut être tenue à remplacer le véhicule litigieux par un modèle identique. Elle précise par ailleurs que sa condamnation à relever et garantir la SAS GMD de toutes les condamnations à son encontre reviendrait à indemniser cette dernière d’une perte de chance de vendre le véhicule au même prix et dans les mêmes conditions, ce que la SAS GMD ne démontre pas.
Au soutien de sa demande encore plus subsidiaire de rejet des demandes complémentaires d’indemnisation formulées par les époux [X], la société RENAULT fait valoir que ceux-ci ne rapportent pas la preuve du défaut imputable au constructeur ni la méthode de calcul permettant de justifier le montant du préjudice de jouissance, lequel ne cesse d’augmenter alors même qu’aucune facture de location d’un véhicule de remplacement n’est produite. Elle affirme au surplus que le préjudice d’immobilisation ne se justifie pas dès lors que le véhicule a parcouru un certain nombre de kilomètres après le décèlement du défaut, et ce d’autant plus que la perte de puissance alléguée du véhicule n’est motivée que par des ordres de réparation ou des attestations d’entretien et non des attestations de travaux. La société RENAULT met également en exergue que les frais prétendument avancés par les demandeurs au titre des réparations ont été pris en charge au titre de la garantie et que les seuls éléments non pris en charge ne sont pas en lien avec des frais de diagnostic et de réparation. Enfin, elle soutient qu’un préjudice moral ne pouvant s’analyser, pour la perte d’un véhicule, qu’en un préjudice de jouissance, celui-ci n’est pas justifié.
A l’appui de sa demande infiniment subsidiaire concernant l’opportunité d’une expertise judiciaire, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, la société RENAULT précise que les éléments versés au débat par les époux [X] sont insuffisants et qu’ils ne peuvent solliciter une expertise afin de suppléer leur carence dans l’administration de la preuve.
La clôture de la mise en état est intervenue avec effet différé au 2 mai 2025, par ordonnance en date du 10 février 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale de résolution du contrat de vente du 30 juillet 2020 entre les époux [X] et la SAS GMD pour vices cachés :
En application de l’article 1625 du code civil, la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, les époux [X] produisent des factures établies auprès de garages RENAULT, lesquelles font état d’un « voyant antipollution allumé » avec « message antipollution à contrôler, blocage dans 700km » (facture du 29 mars 2021) ou encore d’un « problème antipollution depuis longtemps (…) affiche antipollution à contrôler, injection à contrôler, 544 kms blocage ADBLUE, avec perte de puissance» (facture du 12 avril 2021) ainsi que « message antipollution à contrôler (…) pas de perte de puissance » (facture du 4 juin 2021). Ils communiquent aussi deux courriers des 3 septembre et 25 novembre 2021, adressés au service client de la société RENAULT faisant état d’un « problème récurrent et très gênant » affectant le dispositif antipollution qui apparaîtrait régulièrement sur le tableau de bord « provoquant même une perte de puissance du moteur ».
Le procès-verbal d’examen amiable du véhicule en date du 19 avril 2022 met en évidence, dans l’historique du véhicule, trois « interventions dans le réseau RENAULT concernant un voyant qui s’allume », étant précisé, dans deux de ces trois interventions, qu’il s’agissait d’un voyant antipollution. Or, ces interventions sont datées des 9 septembre, 25 octobre et 30 octobre 2019, soit près de 9 mois avant l’acquisition du véhicule par les époux [X].
Par conséquent, l’existence du défaut lié à l’apparition d’un voyant antipollution sur l’ordinateur de bord du véhicule était avérée avant la conclusion du contrat de vente du véhicule.
En dépit de la production de certaines factures faisant état d’une perte de puissance intermittente, il ressort de ce rapport d’expertise amiable, que le véhicule présente un allumage intempestif du témoin d’alerte antipollution au combiné, lequel n’entrave toutefois pas le bon fonctionnement du véhicule, et est toujours utilisé par son propriétaire. En effet, alors que le compteur indiquait 10.512 kilomètres lors de l’achat, il faisait état de 26 551 kilomètres lors de la réalisation des opérations d’expertise puis de 38.245 kilomètres au 29 juin 2023, soit près de trois ans après la vente, ce qui traduit une utilisation régulière, et ce même après le constat par les époux [X] de l’apparition du voyant antipollution sur le tableau de bord du véhicule.
S’agissant de l’origine du dysfonctionnement, l’expert a indiqué que les parties ont évoqué la piste d’une défectuosité du filtre à particules ou de ses sondes, mais il n’a pas exclu une origine liée à une très probable erreur de carburant relevée à 4 667 km.
L’expert a ajouté que « lors des opérations d’expertise nous n’avons pas noté d’anomalie sur les éléments constitutifs du système antipollution et avons confirmé que cette panne demandait des investigations importantes. […] Nous avons informé M. [X] de la nécessité de confier une nouvelle fois son véhicule au garage RENAULT SVAC pour l’ouverture d’un dossier technique avec la plateforme technique du constructeur. […] Selon le résultat du diagnostic nous serons en mesure de nous prononcer sur les parties à qui incombe l’origine de l’avarie ».
Or, force est de constater que si de nouvelles factures ont été produites par les consorts [X] à la suite du rapport d’expertise, aucune nouvelle expertise, qu’elle soit amiable ou judiciaire n’a été diligentée, de sorte qu’il n’existe aucune certitude sur l’origine du défaut.
Il est dans ces conditions établi que le véhicule acquis par les époux [X], s’il présentait bel et bien un vice antérieur à la vente, à savoir l’allumage intempestif d’un voyant antipollution sur le tableau de bord du véhicule, lequel était caché des acheteurs lors de la vente dès lors qu’aucun élément au dossier ne permet d’en établir leur connaissance, ne voyait pas son usage normal remis en cause par la présence de ce défaut.
Il convient de rappeler que la juridiction n’est saisie que par les pièces communiquées aux débats, et qu’aucune investigation supplémentaire postérieure à l’expertise amiable n’a été effectuée afin de connaître l’origine de l’avarie et sa gravité éventuelle, à l’exception de la production de deux factures des 13 mai 2022 et 30 juin 2023 mentionnant pour la première « diagnostique voyant ; message antipollution s’affiche régulièrement / déjà vu et expertise 1ere fois mais panne persiste ; expertise contradictoire ; diag /devis préalable, message antipollution à contrôler, s’affiche régulièrement par intermittence (dernière fois sur autoroute sans perte de puissance), après diagnostic/ voir [P] [O], pour mise en relation avec Renault France (…) » .
Ainsi, en l’état des éléments du dossier, et notamment des factures produites, des conclusions du rapport d’expertise amiable, qui a été soumis à la libre discussion des parties et qui n’a pas constaté d’entrave au bon fonctionnement du véhicule, ainsi qu’au regard du nombre de kilomètres parcourus par le véhicule entre son acquisition et la dernière facture établie, il apparaît qu’il n’est pas démontré en l’état, que ce défaut présente une gravité suffisante rendant le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ou en diminuant tellement l’usage que les époux [X] ne l’aurait pas acquis, ou à un moindre coût, s’ils l’avaient connu.
Il convient par conséquent de débouter les époux [X] de leur demande de résolution du contrat de vente du véhicule RENAULT KANGOO immatriculé [Immatriculation 7] conclu le 30 juillet 2020, et de restitution du prix d’achat, sur le fondement des vices cachés.
Sur la demande de résolution du contrat de vente du 30 juillet 2020 entre les époux [X] et la SAS GMD pour défaut de conformité
A titre liminaire, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, eu égard à la date de conclusion du contrat.
L’article L. 217-4 du code de la consommation dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Aux termes de l’article L. 217-5 du code de la consommation , le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L’article L. 217-7 du code de la consommation prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
L’article L. 217-8 du code de la consommation dispose que l’acheteur est en droit d’exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu’il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu’il a lui-même fournis.
En application de l’article L. 217-9 du code de la consommation , en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut . Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
Aux termes de l’article L 217-10 du code de la consommation, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L. 217-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur ;
2° Ou si cette solution ne peut l’être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l’usage qu’il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
En l’espèce, la qualité de vendeur professionnel ne peut être contestée à l’égard de la SAS GMD, de même que celle de consommateurs s’agissant des consorts [X], de sorte qu’il convient de considérer que les dispositions du code de la consommation sont applicables au contrat de vente du véhicule RENAULT KANGOO immatriculé [Immatriculation 7] conclu le 30 juillet 2020.
Si le défaut constaté sur le véhicule consistant en un allumage intempestif du voyant antipollution ne peut s’analyser en un vice caché dès lors que les éléments communiqués au dossier n’ont pas permis d’établir qu’il revêt un degré de gravité suffisant, il n’en demeure pas moins que tout acquéreur d’un tel véhicule s’attend, lors de son acquisition, à ce que celui-ci présente toutes les qualités attendues, et notamment celles liées à la présence des voyants sur le tableau de bord, lesquels doivent s’activer dès lors que la situation du véhicule l’exige et non de manière intempestive.
Or, dans la présente situation, il ressort du rapport d’expertise amiable, que si la cause de l’allumage régulier et intempestif n’a pas été déterminée et nécessitait pour se faire des investigations importantes, aucune anomalie n’a été détectée concernant les éléments constitutifs du système antipollution, ce dysfonctionnement constitue tout de même un défaut de conformité en ce qu’il est légitimement attendu par l’acquéreur que le témoin d’allumage du système antipollution fonctionne de manière effective et efficace, ce qui n’est pas le cas de celui du véhicule acquis par les époux [X].
Par voie de conséquence, il convient de retenir la responsabilité de la SAS GMD pour défaut de conformité du bien par rapport à l’usage qui en est habituellement attendu.
A ce titre, les époux [X] sollicitent, à titre principal, la résolution du contrat de vente avec restitution du prix de vente par la SAS GMD, à titre subsidiaire, le remplacement du véhicule par un véhicule identique et, à titre infiniment subsidiaire, la réduction du prix pour un montant de 10.000 euros.
Ils indiquent à cet effet que le véhicule a subi diverses pannes qui se sont matérialisées par une perte de puissance du véhicule. Toutefois, si les factures communiquées comportent pour certaines la mention d’une perte de puissance intermittente ou celle d’une absence de perte de puissance, ces pertes de puissance alléguées n’ont pas été objectivées dans le cadre de l’expertise amiable.
Dès lors, au regard des conséquences engendrées par le défaut relatif à l’allumage intempestif du voyant antipollution du véhicule, en ce que les consorts [X] ont continué à faire usage du véhicule de leur véhicule, le kilométrage ayant significativement augmenté entre le constat du défaut par les acquéreurs et les dernières factures en date, la résolution du contrat de vente apparaît manifestement disproportionnée, de sorte que les demandeurs seront déboutés de leur demande sur ce point. En conséquence, ils seront également déboutés de leur demande de condamnation de la SAS GMD à récupérer le véhicule dans un délai d’un mois après remboursement du prix d’achat, et ce à ses frais.
En revanche, et dès lors que dans le cadre de l’expertise, les demandeurs avaient sollicité la réparation du véhicule, laquelle réparation, qui n’est pas demandée dans le dispositif de leurs conclusions n’apparait pas envisageable faute pour l’expertise amiable d’avoir déterminé l’origine de l’avarie, il y a lieu de faire droit à la demande de remplacement du véhicule pour un véhicule identique (marque, modèle, année, kilométrage au jour de la décision, options, couleurs,état d’entretien…) , aucun élément ne permettant de démontrer que ce choix entraîne un coût disproportionné, et de l’ordonner selon les termes du dispositif.
Sur la demande de résolution du contrat de vente du 9 juin 2020 entre la société RENAULT et la SAS GMD formée par la SAS GMD ainsi que sa demande en garantie :
Il est établi selon facture du 9 juin 2020 que la SAS GMD a acquis le véhicule litigieux auprès de la SAS RENAULT.
En l’espèce, comme il l’a été démontré précédemment, le défaut affectant le véhicule acquis in fine par les époux [X] le 30 juillet 2020 ne revêt pas les caractères d’un vice caché et constitue en réalité un défaut de conformité sur le fondement duquel les consommateurs, c’est-à-dire les consorts [X] ont recherché la responsabilité de leur vendeur, la SAS GMD.
La SAS GMD a sollicité le prononcé de la résolution de la vente conclue avec la SAS Renault et le remboursement du prix de vente et des divers frais et perte de bénéfice dans le cas où il serait fait droit à la résolution de la vente conclue avec les demandeurs, ce qui n’est pas le cas.
Elle a aussi appelé en garantie cette société pour toutes les condamnations en principal, intérêts et dépens qui pourraient être prononcées au profit des époux [X] en réparation de leur préjudice.
Toutefois, la SAS GMD, en qualité de professionnelle, ne peut invoquer les dispositions du code de la consommation à l’encontre de la SAS RENAULT dans le cadre de son appel en garantie.
Faute pour elle de préciser sa demande, la SAS GMD sera déboutée de sa demande d’être relevée indemne des condamnations prononcées au profit des époux [X] en réparation de leur préjudice.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [X] :
En application des dispositions de l’article L.217-11 du code de la consommation, « L’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur.Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts. ».
1) Sur le préjudice de jouissance
Les époux [X] sollicitent la condamnation de la SAS GMD à leur payer la somme de 5.100 euros au titre de leur préjudice de jouissance en ce qu’ils ont subi, du fait de la défectuosité du véhicule, un préjudice d’utilisation avec défaut de fonctionnement à hauteur de 100 euros par mois à compter du mois de septembre 2020.
Néanmoins, ce préjudice s’indemnise au regard de la durée d’immobilisation du véhicule, immobilisation ayant engendré pour le demandeur une impossibilité d’en faire usage et entraînant pour lui des frais relatifs notamment à la location d’un véhicule de remplacement.
Or, en l’espèce, force est de constater que les époux [X] ont continué à user du véhicule de manière régulière et ne produisent en outre, à l’appui de leur demande, aucune facture émanant d’agences de location de voitures et ne justifient donc pas avoir dû débourser des frais en ce sens.
En conséquence, il convient de débouter les époux [X] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance.
2) Sur le préjudice matériel
Les époux [X] sollicitent la condamnation de la SAS GMD à leur payer la somme de 1.478,20 euros au titre de leur préjudice matériel, exposant avoir dû débourser divers frais de diagnostic et de réparation. Ils produisent à cet effet plusieurs factures, à savoir :
— Une intervention au garage JMG AUTOMOBILES de [Localité 6] le 29 mars 2021 moyennant la somme de 59 euros ;
— Une intervention au garage RENAULT SVAC de [Localité 6] le 12 avril 2021 moyennant la somme de 35,80 euros ;
— Une intervention au garage RENAULT SVAC de [Localité 6] le 4 juin 2021 moyennant la somme de 287,96 euros ;
— Une intervention au garage RENAULT SVAC de [Localité 6] le 13 mai 2022 moyennant la somme de 250,04 euros ;
— Une intervention au garage RENAULT SVAC de [Localité 6] le 30 juin 2023 moyennant la somme de 845,40 euros.
Par conséquent, la SAS GMD sera condamnée à verser aux époux [X] la somme de 1 166,24 euros au titre de leur préjudice matériel, dès lors qu’ont été expurgées de ces factures, les sommes honorées par le demandeur sans lien avec le défaut de conformité, à savoir la somme de 289,96 euros exposée au titre de frais de révision et celle de 22 euros en lien avec des lampes de feu.
3) Sur le préjudice moral
Les époux [X] sollicitent la condamnation de la SAS GMD à les indemniser de leur préjudice moral à hauteur de 2.000 euros au regard des tracasseries administratives, financières et judiciaires causées par les manquements du vendeur.
Pour s’y opposer, tant la SAS GMD que la société RENAULT affirment que les demandeurs n’apportent ni explication ni justification au soutien de leur demande.
Il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats que les consorts [X] ont pu jouir régulièrement du véhicule qu’ils venaient d’acquérir et ce durant une longue période, mais il n’en demeure pas moins que l’apparition de manière régulière et intempestive du voyant antipollution a pu susciter chez eux certaines craintes, et notamment lorsque celui-ci s’est déclenché sur l’autoroute. Ainsi, l’anxiété ressentie par les époux [X] lors de l’utilisation de leur véhicule ainsi que l’ensemble des démarches qu’ils ont dû accomplir pour déterminer l’origine du dysfonctionnement justifient qu’il leur soit alloué une somme au titre de leur préjudice moral.
Ainsi, la SAS GMD sera condamnée à verser aux époux [X] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Il convient de rejeter les autres demandes pour le surplus dont celle en désignation d’un expert judiciaire, laquelle mesure n’ayant pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SAS GMD, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS GMD, condamnée aux dépens, devra payer aux époux [X], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros. Il convient en outre de débouter la SAS GMD et la société RENAULT de leurs demandes à ce titre.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SAS GROUPE MICHEL DURAND à remplacer à ses frais, le véhicule de marque RENAULT KANGOO immatriculé [Immatriculation 7] par un véhicule identique, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement,
DEBOUTE Monsieur [L] [X] et Madame [V] [K] épouse [X] de leur demande de résolution du contrat de vente du véhicule RENAULT KANGOO immatriculé [Immatriculation 7] conclu en date du 30 juillet 2020 et de restitution du prix d’achat du véhicule,
DEBOUTE Monsieur [L] [X] et Madame [V] [K] épouse [X] de leur demande de diminution du prix,
DEBOUTE Monsieur [L] [X] et Madame [V] [K] épouse [X] de leur demande de condamnation de la SAS GROUPE MICHEL DURAND à récupérer le véhicule à ses frais dans un délai d’un mois à compter du remboursement du prix d’achat,
CONDAMNE la SAS GROUPE MICHEL DURAND à payer à Monsieur [L] [X] et Madame [V] [K] épouse [X] la somme de 1 166,24 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel,
CONDAMNE la SAS GROUPE MICHEL DURAND à payer Monsieur [L] [X] et Madame [V] [K] épouse [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
DEBOUTE Monsieur [L] [X] et Madame [V] [K] épouse [X] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
DEBOUTE la SAS GROUPE MICHEL DURAND de sa demande de résolution du contrat de vente du véhicule RENAULT KANGOO immatriculé [Immatriculation 7] conclu avec la société RENAULT SAS en date du 9 juin 2020, de remboursement du prix de vente et des divers frais et perte de bénéfice,
DEBOUTE la SAS GROUPE MICHEL DURAND de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société RENAULT SAS,
CONDAMNE la SAS GROUPE MICHEL DURAND à payer à Monsieur [L] [X] et Madame [V] [K] épouse [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS GROUPE MICHEL DURAND et la société RENAULT SAS de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
CONDAMNE la SAS GROUPE MICHEL DURAND aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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