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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 août 2025, n° 25/03915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [M] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03915 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TSZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 août 2025
DEMANDERESSE
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, société anonyme, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 août 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 28 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03915 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7TSZ
Par acte en date du 11 avril 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [M] [U] aux fins d’obtenir avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts à compter de l’assignation et sans aucun délai de paiement supplémentaire , sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
— 30 066,81 € avec intérêts au taux contractuel de 5,30 % l’an à compter de la mise en demeure du 29 mai 2024.
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a exposé que le 3 février 2023, Monsieur [M] [U] a accepté une offre de prêt personnel d’un montant de 29 000 € remboursable en 84 mensualités d’un montant unitaire de 449,85 € au taux conventionnel de 5,30 % l’an (TAEG de 5,61 %) ; qu’en suite du non paiement d’échéances une mise en demeure a été adressée au défendeur le 18 mars 2024.
Elle a souhaité voir dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 29 mai 2024 et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Assigné en les formes de l’article 659 du code de procédure civile , Monsieur [M] [U] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
1 – Sur la demande principale.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l’article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l’article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il appert que la demande apparaît ,en partie fondée, au vu des dispositions des articles
L 312-1 et suivants du code de la consommation respectées et en l’absence de forclusion et des pièces produites aux débats, à savoir :
— le contrat de crédit, -le tableau d’amortissement, -la mise en demeure,
— l’historique des paiements,
— les décomptes.
En considération des éléments du dossier, il n’apparaît pas sérieusement contestable que la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt consenti à Monsieur [M] [U] à la date du 29 mai 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [U] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 24 711, 29 € représentant le solde du capital restant dû au titre du prêt avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,30 % l’an à compter du 29 mai 2024, celle de 3148,95 € au titre des mensualités échues impayées , celle de 60,68 € au titre des intérêts de retard, et celle ramenée forfaitairement à 150 € au titre de l’indemnité légale sur le capital restant dû, la somme demandée s’analysant comme une clause pénale manifestement excessive.
2 -Sur les demandes subséquentes.
— Sur la capitalisation des intérêts.
Les intérêts dus seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
— Sur les frais irrépétibles.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [U] doit être condamné aux entiers dépens.
— Sur l’exécution provisoire.
L’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Condamne Monsieur [M] [U] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE:
— 24 711, 29 € représentant le solde du capital restant dû au titre du prêt avec intérêts de retard au taux contractuel de 5,30 % l’an à compter du 29 mai 2024.
— 3148,95 € au titre des mensualités échues impayées .
— 60,68 € au titre des intérêts de retard.
— 150 € au titre de l’indemnité légale sur le capital restant dû.
Juge que les intérêts dus seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
Déboute la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses autres demandes.
Condamne Monsieur [M] [U] aux entiers dépens.
Juge que l’exécution provisoire doit normalement recevoir application.
Ainsi fait et jugé, le 28 Août 2025.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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