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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 25/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 1 ], URSSAF ALSACE |
Texte intégral
N° RG 25/00661 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRX5
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00330
N° RG 25/00661
N° Portalis : DB2E-W-B7J-NRX5
Copie aux parties en LRAR :
URSSAF ALSACE
(CCC + FE)
S.A.R.L. [1]
(CCC)
Avocats par case palais :
Me Luc STROHL
(CCC + FE)
(CCC)
Le
P./Le greffier,
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 6 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christophe DESHAYES, vice-président, président
Nicolas MAILLOT, assesseur employeur
Mondher SOLTANI, assesseur salarié
Léa JUSSIER, greffier présent lors de l’audience
DÉBATS :
Al’audience publique du 18 février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 6 mai 2026
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe le 6 mai 2026,
Contradictoire et en premier ressort,
Signé par Christophe DESHAYES, vice-président, président, et par Corinne LAMBLA, greffier présent lors du délibéré.
DEMANDERESSE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire 311
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélina VARSAMIS, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, substituée à l’audience par Me Claire HOUILLON
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 19 septembre 2024, l’URSSAF d’Alsace adressait à la S.A.R.L. [2] AUDIT une mise en demeure d’un montant de 49.571 euros en visant les cotisations sociales du régime général incluant l’assurance chômage et les cotisations Assurance de Garantie des Salaires (AGS) d’août, septembre, octobre, décembre 2021, février, mars, avril 2022 et juin 2024.
Le 23 septembre 2024, la S.A.R.L. [1] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 31 janvier 2025, l’URSSAF d’Alsace adressait à la S.A.R.L. [1] une mise en demeure d’un montant de 7.588 euros en visant les cotisations sociales du régime générale incluant l’assurance chômage et les cotisations Assurance de Garantie des Salaires (AGS) de décembre 2024.
Le 4 février 2025, la S.A.R.L. [2] AUDIT accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 3 mars 2025, l’URSSAF d’Alsace adressait à la S.A.R.L. [1] une mise en demeure d’un montant de 7.796 euros en visant les cotisations sociales du régime général incluant l’assurance chômage et les cotisations Assurance de Garantie des Salaires (AGS) de janvier 2025.
Le 6 mars 2025, la S.A.R.L. [1] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 23 avril 2025, l’URSSAF d’Alsace dressait à l’encontre de la S.A.R.L. [1] une contrainte d’un montant de 42.569,76 euros en visant la mise en demeure du 19 septembre 2024, celle du 31 janvier 2025 et celle du 3 mars 2025.
Le 23 avril 2025, la contrainte était signifiée à personne morale par commissaire de justice.
Le 6 mai 2025, la S.A.R.L. [2] AUDIT [V] saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le conseil de l’entreprise sollicitait l’annulation de la contrainte du 23 avril 2025 pour une différence de chiffrage entre les mises en demeure et la contrainte suite à des versements effectués par l’entreprise, mais aussi suite à une déduction de 15 euros affectée par l’organisme de recouvrement au mois de février 2022 et la condamnation de l’URSSAF d’Alsace à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 12 août 2025, l’URSSAF d’Alsace concluait à la condamnation de l’opposante à la contrainte à lui payer la somme de 42.569,76 euros ainsi que les frais de signification du fait de son obligation de payer les cotisations sociales de ses employés.
Le 18 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au Tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la S.A.R.L. [1] ;
Sur le fond :
Attendu que par rapport aux formalités substantielles à respecter par l’organisme de recouvrement émetteur d’une contrainte, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que la contrainte doit permettre à l’affilié de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations, et que cela peut se faire par référence à une ou des mises en demeure adressées antérieurement (Civ 2, 16 juillet 2020, 19-15.523) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la S.A.R.L. [2] AUDIT a une parfaite connaissance de la nature, de la cause mais aussi et surtout du montant de son obligation pécuniaire puisqu’elle expose, dans les conclusions de son conseil, que la différence de montant entre les trois mises en demeure, soit 64.955 euros, et la contrainte, soit 42.569,76 euros, s’expliquent par des versements partiels au cours de la procédure de recouvrement des cotisations dues qui au demeurant apparaissent parfaitement sur la contrainte et permettent donc à la défenderesse d’avoir une parfaite connaissance de l’étendue de ses obligations pécuniaires sans que l’URSSAF d’Alsace eut été contrainte, par un quelconque texte législatif ou règlementaire, de devoir lui adresser des mises en demeure rectificatives pour tenir compte de ses versements partiels spontanés, et la Cour de cassation a même jugé que l’envoi d’une telle mise en demeure rectificative n’était nullement obligatoire (Civ. 2, 07 janvier 2021, 19-24.831) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la S.A.R.L. [1] ne rapporte pas la preuve de la réduction de 15 euros affectée aux cotisations dues pour le mois de février 2022, la juridiction de céans ne peut que constater que cette réduction n’existe pas sur la contrainte, à l’inverse d’une réduction de 15 euros affectée aux cotisations dues pour le mois de mars 2022, mais qui n’est nullement critiquée par la défenderesse, laissant donc supposer qu’elle a une parfaite connaissance de l’origine de cette déduction ;
Attendu que l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que la S.A.R.L. [2] AUDIT doit payer la somme de 42.569,76 euros au titre des cotisations sociales de ses salariés pour les mois d’août, septembre, octobre, décembre 2021, février, mars, avril 2022, juin, décembre 2024 et janvier 2025 ;
Attendu que la potentielle bonne foi de la défenderesse n’a en droit du recouvrement des cotisations et contributions sociales aucun impact sur la légalité de la délivrance par l’organisme de recouvrement d’une contrainte dans la mesure où ces cotisations et contributions sociales sont d’ordre public et que l’organisme de recouvrement a pour mission de récolter les sommes dues par les entreprises afin de financer le système de protection sociale ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut donc que constater que tous les arguments avancés par la défenderesse pour contester la contrainte sont tous inopérants et qu’à l’inverse, l’URSSAF d’Alsace rapporte bel et bien la preuve que la somme de 42.569,76 euros est encore due à ce jour par la défenderesse pour les mois susvisés ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. [2] AUDIT de son opposition à contrainte ;
Sur les dépens :
Attendu que l’article R142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la S.A.R.L. [2] AUDIT aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la S.A.R.L. [2] AUDIT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. [2] AUDIT de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le Tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 1er janvier 2020 ;
N° RG 25/00661 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRX5
Attendu même que tout impose le prononcé de l’exécution provisoire dans ce dossier car il serait inéquitable de laisser l’URSSAF financer la protection sociale en empruntant sur les marchés financiers alors que la S.A.R.L. [1] lui doit la somme de 42.569,76 euros ;
Attendu que la juridiction de céans considère que si la S.A.R.L. [2] AUDIT souhaite rendre son potentiel appel contre la présente décision recevable, elle doit d’abord payer à l’URSSAF d’Alsace la somme de 42.569,76 euros qu’elle lui doit dans le contentieux faisant l’objet du présent jugement ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par la S.A.R.L. [1] ;
DEBOUTE la S.A.R.L. [1] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de la S.A.R.L. [2] AUDIT le 23 avril 2025 pour un montant de 42.569,76 euros (quarente deux mille cinq cent soixante neuf euros et soixante seize centimes) ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de la S.A.R.L. [2] AUDIT le 23 avril 2025 pour un montant de 42.569,76 euros (quarente deux mille cinq cent soixante neuf euros et soixante seize centimes) retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [1] à payer à l’URSSAF d’Alsace cette contrainte émise le 23 avril 2025 pour un montant de 42.569,76 euros (quarente deux mille cinq cent soixante neuf euros et soixante seize centimes) ainsi que les frais de commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [1] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la S.A.R.L. [2] AUDIT de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 6 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
Le greffier, Le président,
Corinne LAMBLA Christophe DESHAYES
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