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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 24/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU BAS-RHIN ( CCC + FE ), S.A. [ 1 ] ( CCC + FE ) |
Texte intégral
N° RG 24/00164 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQQ6
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00350
N° RG 24/00164
N° Portalis : DB2E-W-B7I-MQQ6
Copie aux parties en LRAR :
S.A. [1] (CCC+FE)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC + FE)
Avocat par lettre simple :
Me Bertrand DELCOURT (CCC)
Le
Pour le greffier,
N° RG 24/00164 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQQ6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 6 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christophe DESHAYES, vice-président, président
Jean-Luc VOGEL, assesseur employeur
Sandrine LEY, assesseur salarié
Margot MIQUET, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 6 mai 2026.
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe le 6 mai 2026,
Contradictoire et en premier ressort,
Signé par Christophe DESHAYES, vice-président, président, et par Margot MIQUET, greffier.
DEMANDERESSE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand DELCOURT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme Aude ROMILLY, munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 17 novembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin informait la S.A. [1] qu’elle prenait en charge la dépression de M. [S] [O] comme une maladie professionnelle.
Le 14 juin 2023, la S.A. [1] émettait des réserves sur le lien de causalité entre le décès de son salarié et son travail.
Le 16 juin 2023, le service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin réceptionnait les réserves de l’employeur.
Le 19 juin 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin informait la S.A. [1] qu’elle venait d’être saisie d’une demande de prise en charge d’une nouvelle lésion, à savoir le décès, que l’entreprise disposait de dix jours francs pour communiquer ses réserves motivées et qu’une décision interviendrait dans le délai de soixante jours à compter de la date de réception du certificat médical, soit le 15 juin 2023.
Le 4 juillet 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin informait la S.A. [1] qu’elle prenait en charge le décès de M. [S] [O] comme une nouvelle lésion de sa maladie professionnelle sur la base du certificat médical du Docteur [J] en date du 9 juin 2023 indiquant que le décès de son patient par pendaison le 17 février 2023 était lié à sa maladie professionnelle.
Le 4 septembre 2023, la S.A. [1] saisissait la Commission Médicale de Recours Amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 14 novembre 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’employeur.
Le 8 janvier 2024, la S.A. [1] saisissait le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de prise en charge de la nouvelle lésion.
Le 2 décembre 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse en exposant avoir strictement respecté la procédure relative à une rechute et en produisant un écrit de son médecin-conseil indiquant qu’aucun questionnaire médical n’avait été adressé à l’épouse du salarié décédé dans la mesure où les éléments médicaux présents au dossier suffisaient à la prise en charge de la rechute et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 22 décembre 2025, la S.A. [1] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la non-imputabilité du décès de M. [S] [O] à sa maladie professionnelle à titre principal, à l’inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin en date du 4 juillet 2023 à titre subsidiaire et, dans tous les cas, à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 février 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au Tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 6 mai 2026.
N° RG 24/00164 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQQ6
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la S.A. [1] ;
Sur le fond :
Attendu que l’article R441-16 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la Caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle, que si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la Caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance, que la Caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief, que l’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la Caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées, que la Caisse les transmet sans délai au médecin-conseil, que le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur et que le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception ;
Attendu que sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin ne rapporte pas la preuve que son médecin-conseil a bien adressé un questionnaire à la victime en dépit des réserves adressés par l’employeur puisque la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin soutient que son médecin-conseil n’avait pas à adresser ce questionnaire dans la mesure où, en dépit des réserves formulées par l’employeur, le service médical disposait de tous les éléments médicaux utiles pour statuer ;
Attendu qu’en dépit du raisonnement plein de bon sens et empreint d’humanité de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin qui soutient que cela eut été déplacé d’adresser à la veuve de M. [S] [O] un questionnaire suite au suicide de son époux alors que le médecin-conseil pouvait médicalement établir le lien entre la maladie professionnelle du salarié et son suicide, il n’en demeure pas moins que par son choix rationnel et humain, l’organisme social a privé l’employeur de la possibilité de critiquer un questionnaire dont le pouvoir règlementaire exige la transmission à la victime en cas de rechute ou de nouvelle lésion afin de garantir une procédure contradictoire entre l’organisme social et les deux autres parties prenantes qui doivent disposer du même niveau d’information ;
Attendu que la non-transmission du questionnaire à la veuve du salarié atteint d’une maladie professionnelle a privé l’employeur d’une possibilité de disposer contradictoirement d’informations essentielles pour pouvoir venir critiquer la prise en charge du suicide comme une nouvelle lésion ;
Attendu que la juridiction de céans, qui a pris connaissance pendant le temps de son délibéré de la décision de la Cour de cassation qui juge que la non-transmission du questionnaire médical par le médecin-conseil ne peut pas entrainer à elle seule une déclaration d’inopposabilité (Civ. 2, 19 février 2026, 24-10.126) assume de ne pas s’aligner avec la Cour de cassation considérant que l’argumentation consistant à affirmer que la saisine de la juridiction du pôle social permet de pallier à cette non-transmission obligatoire, présente une aporie juridique sur la définition même de ce qu’est une procédure contradictoire ;
Attendu que Mme LAPASSET, avocate générale près la Cour de cassation, concluait ses réquisitions en indiquant que le débat sur l’inopposabilité doit être réservé à des questions de procédure ;
Attendu que cette analyse a été suivie par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui a rappelé qu’en l’absence de constat d’une irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la Caisse, aucune inopposabilité ne peut être retenue (Civ. 2, 19 décembre 2013, 12-19.1995) et qu’elle a été confirmé encore récemment (Civ. 2, 17 mars 2022, 20-19.294) ;
Attendu que l’Académie Française définit l’irrégularité comme étant ce qui n’est pas conforme aux lois et aux règlements ;
Attendu qu’il est donc essentiel de distinguer d’un côté la violation manifeste de la procédure contradictoire qui prive l’entreprise d’un droit et qui doit se conclure par une inopposabilité, et un manquement bénin en cours de procédure qui ne peut pas entrainer à lui seul une inopposabilité ;
Attendu que cette distinction s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel récent de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui tend à drastiquement limiter le champ de l’inopposabilité comme avec son avis en date du 17 juin 2021 (21-70.007) refusant une inopposabilité pour le non-respect du délai de transmission du dossier médical par le médecin- conseil à la Commission Médicale de Recours Amiable et comme avec son arrêt du 11 janvier 2024 (22-15.939) refusant une inopposabilité pour une absence de transmission du dossier médical par le médecin-conseil au médecin désigné par l’employeur au stade de la [Etablissement 1] ;
Attendu qu’une lecture attentive de l’arrêt mais aussi et surtout du rapport du conseiller permet de comprendre la décision de la Cour de cassation qui repose sur le fait que la Deuxième chambre civile a considéré que la procédure de l’article R441-16 du Code de la sécurité sociale ne relevait pas d’une procédure contradictoire car le questionnaire rempli par la victime étant soumis au secret médical, il n’était pas transmis à l’employeur ;
Attendu que ce raisonnement juridique peut s’entendre de prime abord ;
Attendu toutefois que la juridiction de céans ne peut pas se ranger derrière cette analyse juridique de la procédure de l’article R441-16 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a fait fi d’une partie du texte susvisé et plus précisément la partie indiquant que les réserves motivées sont adressées au salarié en même temps que le questionnaire ;
Attendu que par cette précision textuelle, le pouvoir règlementaire a souhaité mettre en œuvre une procédure contradictoire respectueuse du secret médical puisque les réserves motivées sont transmises au salarié qui peut donc en prendre connaissance pour remplir son questionnaire mais le questionnaire soumis au secret médical ne peut pas être transmis directement à l’employeur mais uniquement au médecin qu’il désignera en cas de contestation ;
Attendu qu’à partir du moment où le pouvoir règlementaire a clairement mis en œuvre une procédure contradictoire en imposant la transmission des réserves motivées au salarié, ce dont il aurait pu se passer en indiquant simplement que le questionnaire était transmis sans les réserves motivées de l’employeur au salarié et que le médecin-conseil forgeait alors sa conviction médicale à l’aune des deux écrits rédigés séparément, il n’appartient pas à l’autorité judiciaire de requalifier la procédure spécifique de l’article R441-16 du Code de la sécurité sociale comme étant non contradictoire ;
Attendu que ce n’est pas parce que la procédure contradictoire mise en œuvre par le pouvoir règlementaire est en l’espèce aménagée pour tenir compte du secret médical que l’autorité judiciaire peut s’autoriser à passer outre la volonté du pouvoir règlementaire en affirmant que cette procédure est dénuée de tout caractère contradictoire ;
Attendu qu’à partir du moment où la juridiction de céans considère à l’inverse de la Cour de cassation que la procédure de l’article R441-16 du Code de la sécurité sociale présente bien un caractère contradictoire, alors il n’est plus possible de dire que le droit d’ester en justice offre une compensation adéquate et la juridiction de céans ne peut pas suivre la Cour de cassation ;
Attendu que face à cette violation manifeste du caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance d’une nouvelle lésion, la juridiction de céans ne peut qu’ordonner l’inopposabilité à la S.A. [1] de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin en date du 4 juillet 2023 de reconnaissance du suicide de M. [S] [O] comme une nouvelle lésion de sa maladie professionnelle ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête de la S.A. [1] ;
Sur les dépens :
Attendu que l’article R142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Attendu que la demande de la S.A. [1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin à verser à la S.A. [1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le Tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que tout s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision à l’aune de la divergence d’interprétation de la juridiction de céans avec un arrêt récent de la Cour de cassation ;
Qu’en conséquence, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la S.A.[Localité 1] [2] ;
ORDONNE l’inopposabilité à la S.A. [1] de la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin en date du 4 juillet 2023 de reconnaissance du suicide de M. [S] [O] comme une nouvelle lésion de sa maladie professionnelle ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin à verser à la S.A. [1] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir pas lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 6 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
Le greffier, Le président,
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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