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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 10 févr. 2026, n° 24/02173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 10 FEVRIER 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 10 Février 2026
N° RG 24/02173 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FUT3
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame DUJARDIN lors des débats et Madame VERDURE lors de la mise à dispostion
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu par Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Présidente, le dix Février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [X] [I] épouse [G] née le 27 Février 1968 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant 103 boulevard de l’Atlantique – 22000 SAINT-BRIEUC – Représentant : Me Sophie BELLIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Côtes d’Armor dont le siège social est sis 106 boulevard Hoche – 22000 SAINT-BRIEUC, représentée pour le recouvrement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine suivant contrat de mutualisation, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège- Représentant : Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège social est sis 1 Cours Antoine Guichard – 42000 SAINT ETIENNE – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – Représentant : Me Françoise LE GOARDET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant – Représentant : Maître Charlotte CRET de la SCP d’avocats NORMAND et Associés, Avocats au Barreau de Paris, Avocats plaidant ;
Exposé des faits
Le 16 février 2024, Mme [X] [G] s’est rendue dans le magasin GEANT CASINO à Saint-Brieuc, en compagnie de son ami, M. [O] [L] afin d’y acheter des chaises longues.
Les chaises longues mises en vente étaient exposées avec le mobilier de jardin dans un espace dédié, situé dans le hall du magasin.
Mme [X] [G] a souhaité essayer une de ces chaises. Pour ce faire, elle s’est assise dans l’une d’elle, présentée en exposition, en positionnant ses mains de chaque côté pour s’asseoir.
C’est alors que brutalement la chaise longue s’est affaissée, les deux mains de Mme [X] [G] se trouvant coincées, et tout particulièrement la main gauche, puisque la première phalange du majeur a été arrachée.
Mme [X] [G] a été immédiatement conduite au service des urgences du Centre Hospitalier de Saint-Brieuc pour les premiers soins. Elle a été opérée le lendemain au Centre Hospitalier privé de Plérin.
Faute de solution amiable, Mme [X] [G] a assigné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et la CPAM des Côtes d’Armor par devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc par acte de commissaire de justice délivré le 8 octobre 2024 aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la société DISTRIBUTION CASINO France, obtenir que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire et obtenir une provision.
Par conclusions notifiées le 11 février 2025, Mme [X] [G] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1242 du Code Civil
— CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à indemniser intégralement Mme [X] [G] du préjudice corporel résultant de l’accident survenu le 16 février 2024 au sein du magasin GEANT CASINO de Saint-Brieuc,
AVANT DIRE DROIT SUR LA LIQUIDATION DU PREJUDICE,
— ORDONNER l’expertise médicale de Mme [X] [G],
— DESIGNER à cette fin tel médecin expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction, avec pour mission de
— Convoquer par courrier recommandé les parties et leurs conseils ;
— Prendre connaissance de tous les documents médicaux détenus par les hôpitaux, cliniques et cabinets médicaux, tant en hospitalisation qu’en consultation, ainsi que les documents radiographiques et les cahiers de surveillance de soins infirmiers, et se les faire communiquer en original ;
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences;
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme la perte de la qualité de vie et celles des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique…) ;
— Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution, les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité
professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
— Au vu des éléments recueillis, donner son avis sur les éventuels besoins en aide humaine, tels que notamment : assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante ; donner son avis sur la nécessité d’adaptation temporaire d’un véhicule, d’un logement…, en lien avec les lésions résultant du fait traumatique ;
— Décrire avec précision la nature et l’importance des souffrances physiques endurées par la victime du fait traumatique jusqu’à la date de consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— Décrire avec précision la nature et l’importance du dommage esthétique spécifique subi temporairement par la victime et défini comme l’altération de l’apparence physique de la victime certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
— Donner son avis sur la date de consolidation des lésions, au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— Indiquer si après la consolidation, la victime subit un déficit permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— En ayant recours, le cas échéant, à l’avis sapiteur d’un ergothérapeute, ou tout autre spécialiste, définir les besoins de santé futurs de la victime (y compris besoins en prothèse, appareillage, prestations hospitalières, médicales, paramédicales, pharmaceutiques… même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation) et décrire les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques…) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son lieu de vie et son véhicule à son handicap ;
— Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des éléments recueillis, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail…) ;
— Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique après consolidation des blessures et l’évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
— Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité de la partie demanderesse de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou
frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Préjudice d’établissement : dire si la victime déplore des préjudices permanents exceptionnels définis comme des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteinte la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir réparation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution et son degré de probabilité;
— Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties et leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif. SURSEOIR A STATUER sur la liquidation du préjudice corporel subi par Madame [G], dans l’attente du dépôt du rapport définitif ;
— CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Mme [X] [G] la somme de 5.000€ à titre d’indemnité provisionnelle, à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel,
— CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Mme [X] [G] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise,
— DECLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des COTES D’ARMOR représentée pour le recouvrement par la CPAM D’ILLE ET VILAINE.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] [G] fait valoir que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE était bien la gardienne de la chaise longue au moment de l’accident puisque ladite société en avait l’usage, la direction et le contrôle. Elle rappelle que le gardien d’une chose inerte est responsable des dommages causés par cette chose lorsque cette dernière a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage du fait de son caractère anormal. Mme [X] [G] estime à ce titre qu’elle démontre le rôle actif de la chaise longue, à savoir son rôle causal et son caractère anormal. La demanderesse expose qu’elle n’a commis aucune faute à l’origine de la réalisation de son préjudice. Elle sollicite une expertise médicale judiciaire ainsi qu’une provision en raison des préjudices subis du fait de l’accident.
Par conclusions notifiées le 27 février 2025, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande au tribunal de :
Vu l’article 1242 du Code civil
Vu les articles 1245 et suivants du Code civil
Vu l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale
Vu l’article L.454-1 du Code de la sécurité sociale
Vu la jurisprudence,
— RECEVOIR la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE en ses écritures et la dire bien fondée ;
A titre principal,
— DECLARER que Mme [X] [G] ne rapporte pas la preuve du lien causal entre la chose et son dommage suite à son accident en date du 16 février 2024 ;
— DECLARER que la garde de la chose a été transférée à Mme [X] [G] ;
— DECLARER que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n’est pas responsable des préjudices dont Mme [X] [G] sollicite la réparation en lien avec un accident en date du 16 février 2024 ;
— En conséquence, DEBOUTER Mme [X] [G] et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ;
A titre subsidiaire,
— DECLARER que la faute de Mme [X] [G] a en tout état de cause contribué à son dommage en lien avec son accident en date du 16 février 2024 ;
— DECLARER l’exonération partielle de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à hauteur de 90 % compte tenu de la faute de Mme [X] [G], cause de son dommage ;
— DECLARER infondée la demande de provision de Mme [X] [G] ;
— ORDONNER la mesure d’expertise judiciaire sollicitée aux frais avancés de Mme [X] [G] dans les termes de la mission proposée aux présentes conclusions;
— DEBOUTER Mme [X] [G] de sa demande d’indemnisation provisionnelle;
— SURSOIR à statuer sur le recours de la CPAM dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire ;
— A titre infiniment subsidiaire, sur la créance de la CPAM
— DECLARER que la CPAM n’est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge qu’à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, soit la somme de 738,84€ ;
— LIMITER le recours de la CPAM à la part de responsabilité de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, soit 10 % ;
En tout état de cause
— DEBOUTER Mme [X] [G] de l’intégralité de ses demandes au titre des frais irrépétibles ainsi que des dépens et au titre de l’article 700,
— DEBOUTER la CPAM au titre de l’article 700.
Au soutien de ses prétentions, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE rappelle d’une part qu’une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage que si la preuve est rapportée qu’elle occupait une position anormale et d’autre part que la charge de la preuve de la position anormale de la chose qui caractérise le rôle actif de cette dernière pèse sur la victime. La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE fait valoir que Mme [X] [G] ne produit aucune pièce permettant de prouver objectivement les circonstances de son accident et que la demanderesse était devenue la gardienne de la chose au moment de l’accident. A titre subsidiaire, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE estime que l’accident survenu au préjudice de Mme [X] [G] est la conséquence de la faute commise par la victime qui a manipulé la chose et que ce comportement de Mme [X] [G] doit conduire à une exonération partielle de responsabilité de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
Par conclusions notifiées le 7 février 2025, la CPAM des Côtes d’Armor demande au tribunal de :
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu l’article L.376-1 du Code de sécurité sociale,
— DECLARER la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE entièrement responsable de l’accident dont a été victime Mme [X] [G] le 16 février 2024,
— CONDAMNER la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à la CPAM des Côtes d’Armor, représentée pour le recouvrement par la CPAM d’Ille et Vilaine suivant contrat de mutualisation, la somme de 7.388,37€ en remboursement de ses débours provisoires, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à la CPAM des Côtes d’Armor, représentée pour le recouvrement par la CPAM d’Ille et Vilaine suivant contrat de mutualisation, la somme de 1.212€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— CONDAMNER la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à la CPAM des Côtes d’Armor, représentée pour le recouvrement par la CPAM d’Ille et Vilaine suivant contrat de mutualisation, la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Antoine DI PALMA, Avocat aux offres de droit,
— ORDONNER l’exécution provisoire.
La CPAM des Côtes d’Armor estime que le seul fait que la chaise longue se soit repliée sous le poids de Mme [X] [G] et que les armatures lui ont sectionné un doigt prouve le caractère anormal et dangereux de ladite chaise. Elle estime que la responsabilité de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, en qualité de gardienne de la chose à l’origine du dommage, est engagée à l’égard de la victime. La CPAM souligne que le médecin conseil de l’organisme social a attesté que les soins et prestations figurant sur l’état des débours étaient en lien avec le fait générateur et que cette attestation du médecin conseil de la caisse est suffisante pour établir la réalité des débours de l’organisme social et le lien de ces derniers avec le fait générateur. Elle s’en rapporte sur la demande d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025 avec fixation à l’audience du 9 décembre 2025.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
SUR CE,
Sur le principe de responsabilité
*L’article 1242 alinéa 1er du Code civil dispose que :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Il résulte de ce texte que le gardien est responsable de la chose qu’il a sous sa garde.
Par ailleurs, il y a lieu de distinguer entre les choses mobiles et les choses inertes, le gardien d’une chose inerte étant responsable des dommages causés par cette chose lorsque cette dernière a joué un rôle actif dans la réalisation du dommage du fait de son caractère anormal. En outre, il appartient à la victime de démontrer le rôle actif de la chose, à savoir son rôle causal et son caractère anormal.
En outre, il est constant que dès lors que la victime a apporté la preuve du rôle actif de la chose, le gardien ne peut totalement s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant une cause étrangère, imprévisible et irrésistible. Si elle revêt ces caractères, la faute de la victime peut justifier l’exonération totale du gardien dès lors que celui-ci peut démontrer qu’elle constitue un cas de force majeure imprévisible et irrésistible.
*En l’espèce, s’agissant du rôle causal de la chaise longue, il résulte des éléments du dossier que :
— Le compagnon de Mme [X] [G], présent au moment de l’accident,
atteste de la façon dont l’accident s’est produit : « Mon amie a souhaité apprécier le confort de l’un des modèles dépliés en exposition dans le rayon. Quand elle s’est assise sur la chaise, celle-ci s’est subitement effondrée sous elle, lui emprisonnant les doigts des deux mains ».
— Le certificat médical initial indique : « Plaie ouverte de(s) doigt(s) avec lésion de l’ongle – Amputation de pulpe de P3 avec avulsion de l’ongle du majeur gauche avec exposition osseuse – rx petit fracture de houppe P3 – Par ailleurs hématome sous ungueal de P3 du majeur droit sans fracture associée ».
Ces lésions sont en adéquation avec les faits décrits par Mme [X] [G].
Ainsi, les déclarations de Mme [X] [G], l’attestation établie par le compagnon de cette dernière, qui n’a pas lieu d’être écartée au seul motif qu’elle émane de l’un des proches de la victime, et le certificat médical initial permettent d’établir que la chaise longue exposée dans le magasin et testée par Mme [X] [G] a joué un rôle causal et donc actif dans la survenance de son dommage.
*Par ailleurs, s’agissant du caractère anormal de la chaise longue, le tribunal relève que le seul fait que le transat se soit replié sous le poids de Mme [X] [G] lorsqu’elle s’y est assise et que le dispositif composé de deux longues tiges non protégées s’est refermé sur son doigt suffit à démontrer le caractère anormal ou dangereux du transat.
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne rapporte pas la preuve que la chaise longue a fait l’objet de vérifications et qu’elle ne présentait aucun caractère de dangerosité.
En outre, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne rapporte pas la preuve que Mme [X] [G] aurait agi sur le mécanisme d’ouverture ou de fermeture de la chaise, ni qu’elle aurait déplacé ou tenté de déplacer les crans de sécurité de ladite chaise, celle-ci étant déjà dépliée et présentée pour être essayée dans le magasin. A ce titre, le tribunal relève que d’une part le positionnement des traces de sang sur les photographies ne sauraient conduire à démontrer que la victime a cherché à régler le transat mais seulement que la victime avait positionné ses mains de chaque côté de l’armature en bois pour faciliter son assise, et d’autre part qu’il est matériellement impossible de modifier l’assise d’un transat de type « chilienne » en réglant les crans de sécurité, alors que l’on est déjà assis dans la chaise.
Dès lors, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par Mme [X] [G] qui serait de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
Par conséquent, le fait que la chaise longue, présentée en exposition par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux fins d’être essayée par la clientèle, se soit repliée sous le poids de Mme [X] [G] au moment où elle s’asseyait dans ladite chaise et le fait que les armatures en bois aient agi comme des ciseaux démontrent le caractère anormal de ladite chaise.
*S’agissant de la garde de la chose, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE soutient qu’elle n’était plus gardienne de la chaise longue et que cette garde aurait été transférée à Mme [X] [G] au moment de l’accident.
L’article 1241 du code civil définit le gardien de la chose, responsable de celle-ci, comme celui qui en a l’usage, le contrôle et la direction. Il est constant que l’usage
correspond au fait de se servir de la chose, d’en tirer profit, que le contrôle est l’aptitude du gardien à surveiller la chose, à la maîtriser et l’utiliser dans toutes ses fonctionnalités et que la direction consiste en l’utilisation indépendante de la chose. Il pèse sur le propriétaire de la chose une présomption de garde.
En l’espèce, le seul fait pour Mme [X] [G] de s’être assise dans la chaise longue ne saurait s’analyser comme ayant conduit au transfert de la garde de ladite chaise, auquel cas tout client manipulant un article dans un magasin en deviendrait le gardien, ce qui ne peut être admis.
Il en résulte qu’il est établi que la chaise longue placée sous la garde de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a bien été, en raison de son caractère anormal et dangereux, l’instrument du dommage subi par Mme [X] [G].
Par conséquent, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [X] [G].
Sur les demandes avant-dire droit d’expertise et de provision
Il ressort des justificatifs médicaux produits que Mme [X] [G] subit un préjudice à la suite du dommage corporel dont elle a été victime.
Il apparait nécessaire, pour permettre une juste évaluation de l’indemnisation de son préjudice, d’ordonner une expertise avant dire droit, suivant les modalités fixées au dispositif.
De surcroît, la créance de Mme [X] [G] n’apparait pas sérieusement contestable au vu de la gravité des séquelles de l’accident, lesquelles sont justifiées par les pièces médicales versées aux débats, notamment au vu du certificat médical initial qui indique : « Plaie ouverte de(s) doigt(s) avec lésion de l’ongle – Amputation de pulpe de P3 avec avulsion de l’ongle du majeur gauche avec exposition osseuse – rx petit fracture de houppe P3 – Par ailleurs hématome sous ungueal de P3 du majeur droit sans fracture associée ».
Il lui sera accordé une indemnité provisionnelle de 3.000 euros dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les demandes de la CPAM
La CPAM sollicite la condamnation de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à lui verser d’une part la somme de 7.388,37€ en remboursement de ses débours provisoires, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts, et d’autre part la somme de 1.212€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Il y a lieu de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes présentée par la CPAM des Côtes d’Armor.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Il y a lieu de réserver les dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [G] et de la CPAM DES COTES D’ARMOR les frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure.
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE est condamnée à verser à Mme [X] [G] et à la CPAM DES CÔTES D’ARMOR une somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en audience publique par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe ;
DECLARE la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE responsable de l’accident subi par Mme [X] [G] le 16 février 2024,
CONDAMNE la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à indemniser intégralement Mme [X] [G] du préjudice corporel résultant de l’accident survenu le 16 février 2024,
Avant dire droit, sur la liquidation du préjudice,
— ORDONNE l’expertise médicale de Mme [X] [G] ;
— DÉSIGNE le docteur [C] [M] pour y procéder lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, avec pour mission de
1 – Préparation de l’expertise
1.1 – Convoquer par courrier recommandé la victime et les conseils des parties à l’examen médical ;
1.2 – Inviter la victime ou son conseil à communiquer tous documents médicaux relatifs à l’accident ;
1.3 – Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dire que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
2 – Statut et activités de la victime avant le fait traumatique
2.1 – Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire et/ou sa formation, ses perspectives professionnelles au moment des faits, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
2.2 – Inviter la victime ou ses proches à s’exprimer sur son cadre familial, social et à décrire ses activités d’agrément ;
3 – Description du fait traumatique et des suites jusqu’à consolidation
3.1 – Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3.2 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
3.3 – Dire s’il existe un état antérieur et, dans l’affirmative, le décrire en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
3.4 – Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3.5 – Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme la perte de la qualité de vie et celles des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique…).
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
3.6 – Description des besoins en aide humaine ou technique temporaire : au vu des éléments recueillis, donner son avis sur les éventuels besoins en aide humaine, tels que notamment : assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante ; donner son avis sur la nécessité d’adaptation temporaire d’un véhicule, d’un logement…, en lien avec les lésions résultant du fait traumatique ;
3.7 – Décrire avec précision les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait traumatique jusqu’à la date de consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
3.8 – Décrire avec précision la nature et l’importance du dommage esthétique spécifique subi temporairement par la victime et défini comme l’altération de l’apparence physique de la victime certes temporaire, mais aux conséquences
personnelles très préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers ;
4 – Analyse de la date de consolidation et des séquelles permanentes
4.1 – Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4.2 – A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
> la réalité des lésions initiales
> la réalité de l’état séquellaire
> l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant, au besoin, l’incidence d’un état antérieur
4.3 – Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date, il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
4.4 – Déficit fonctionnel permanent : indiquer si après la consolidation, la victime subit un déficit permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
4.5 – Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
4.6 – Dépenses de santé futures : en ayant recours, le cas échéant, à l’avis sapiteur en ophtalmologie, définir les besoins de santé futurs de la victime (y compris besoins en prothèse, appareillage, prestations hospitalières, médicales, paramédicales, pharmaceutiques… même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologiques de la victime après consolidation) et décrire les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques…) en précisant leur nombre par type, et la fréquence de leur renouvellement.
Dire s’agissant de l’appareillage, que l’expert désigné devra au minimum préciser :
— la fréquence prévisible de son renouvellement
— la fréquence prévisible de son polissage
— la fréquence prévisible des consultations médico-techniques (consultation ophtalmologique / consultation oculariste)
— la fréquence de renouvellement des produits d’hygiène et pour le nettoyage de la prothèse, des colyres hydratants
4.7 – Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son véhicule à son handicap et la fréquence de son renouvellement ;
4.8 – Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des éléments recueillis, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité
professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail…) ;
4.9 – Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
4.10 – Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique après consolidation des blessures et l’évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
4.11 – Préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
4.12 – Dire si la victime déplore des préjudices permanents exceptionnels définis comme des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents dont reste atteinte la victime après sa consolidation et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir réparation ;
4.13 – Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
4.14 – Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation. Dans l’affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution et son degré de probabilité ;
5 – Dépôt du rapport
5.1 – Dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties et leur impartissant un délai d’au moins 3 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— ORDONNE que l’expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de rigueur de quatre mois à compter du jour de sa saisine, sauf prorogation dûment autorisée, et communiquer ces deux documents aux parties ;
— SURSEOIT À STATUER sur la liquidation du préjudice corporel subi par Mme [X] [G] dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert ;
— FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [X] [G] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans le délai d’un mois à compter du présent jugement en précisant le numéro RG du dossier et qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
— CONDAMNE la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à régler à Mme [X] [G] une provision de 3.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— DECLARE le jugement commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR,
— SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes présentée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR,
— DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
— RENVOIE l’étude du dossier à l’audience de mise en état du 7 septembre 2026;
— RESERVE les dépens,
— CONDAMNE la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Mme [X] [G] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier ;
Le Greffier La Présidente
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