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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 6 mars 2026, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 06 Mars 2026 – N° RG 25/00308 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FM7X Page sur
Ordonnance du :
06 Mars 2026
N°Minute : 26/00019
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires . DE LA RESIDENCE SDC RUDY NITHILA
C/
[V] [U], [J] [Q] épouse [U]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Mars 2026
N° RG 25/00308 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FM7X
Nous, Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Madame Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence RUDY NITHILA, agissant par son syndic la SASU CHOIX IMMO, société par action simplifiée au capital de 2 500,00€, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 834 712 796 dont le siège social est sis 07 Immeuble Soprima – Grand Camp – 97139 LES ABYMES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [U], de nationalité Française, demeurant 05 Lotissement L’Oranger II – 97160 LE MOULE,
Madame [J] [Q] épouse [U], de nationalité Française, demeurant 05 Lotissement L’Oranger II – 97160 LE MOULE
Tous deux comparants, ni représentés,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 12 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 06 février 2026
Date de délibéré prorogé le 06 mars 2026
Ordonnance rendue le 06 mars 2026
***
EXPOSE DES FAITS,
M. [V] [U] et Mme [J] [Q] [U] sont propriétaires du lot n°81 au sein de l’immeuble en copropriété dénommé RESIDENCE RUDY NITHILA sis 1 Boulevard Légitimus 97110 POINTE A PITRE.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE RUDY NITHILA représenté par son syndic la SASU CHOIX IMMO a fait assigner M. et Mme [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins d’obtenir leur condamnation au payement des sommes provisionnelles de :
— 4049,78 € au titre des charges et des travaux des appels de fond arrêtés au 13 aout 2025, augmentés des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure, et sur le surplus à compter de l’assignation,
— 2000 € au titre des dommages et intérêts,
— 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte de citation pour un exposé exhaustif des moyens invoqués au soutien des demandes.
Bien que régulièrement assignés par acte remis à personne pour Mme [U], et par acte remis à l’étude pour M. [U], ces-derniers n’ont pas constitué avocat, ni ne se sont fait représenter, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience de référés du 24 octobre 2025 puis renvoyée à l’audience du 12 décembre 2025, date à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE RUDY NITHILA, représenté par son Syndic, la SASU CHOIX IMMO, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et déposé son dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe, la requérante régulièrement avisée, lequel a été prorogé et rendu le 6 mars 2026 en raison d’une surcharge d’activité du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
M. et Mme [U] ayant régulièrement été cités respectivement par acte remis à l’étude et par acte remis à personne, et dans les délais suffisants, il y a lieu de statuer sur les prétentions du requérant.
Sur la provision au titre des charges exigibles
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :
— les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot et qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et e verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
— pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l’assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 pris pour application de cette loi, le syndic peut exiger le versement de provisions en début ou en cours d’exercice, ou de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution des travaux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE RUDY NITHILA poursuit le recouvrement à l’encontre de M. et Mme [U] de la somme de 4 049,78 € correspondant à un arriéré de charges et de provisions exigibles, augmenté de divers frais selon le relevé de compte communiqué arrêté au 13 aout 2025.
Il est notamment produit aux débats : – Un relevé de propriété,
— Le contrat de syndic signé conclu entre le syndicat des copropriétaires de la Résidence RUDY NITHILA et la SASU CHOIX IMMO,
— Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 27 octobre 2022 approuvant les comptes de l’exercice 2021 (hors dette d’eau) et le budget prévisionnel de l’exercice 2023,
— Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 29 juin 2023 approuvant les comptes de l’exercice 2022 et le budget prévisionnel de l’exercice 2024,
— Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 19 juillet 2024 approuvant les comptes de l’exercice 2023 et le budget prévisionnel de l’exercice 2025,
— Un relevé de compte arrêté au 13 aout 2025,
— Les appels de fond pour le 2nd et 3ème trimestres 2023 et des appels de fond complémentaires pour l’année 2023,
— Une mise en demeure du 17 novembre 2023 de payer la somme de 1705 ,75 € (sans justificatif d’envoi),
— Une mise en demeure du 1er décembre 2023 de payer la somme de 1721,50 € (sans justificatif d’envoi),
— Une mise en demeure du 4 avril 2024 de payer la somme de 2270,43 € (sans justificatif d’envoi),
— Une mise en demeure du 15 juillet 2024 de payer la somme de 3166,68 € (avec LRAR),
— Une mise en demeure du 2 octobre 2024 de payer la somme de 3166,68 € (avec LRAR),
Le décompte arrêté au 13 aout 2025 fait ressortir un total de charges et de frais de 4 049,78 €, montant que les défendeurs, qui n’ont pas comparu, ne contestent pas, ne rapportant pas la preuve du règlement des charges réclamées.
Toutefois, il appert que ne se trouve pas versés aux débats les appels de fond des exercices 2024 et 2025.
La somme afférente à cette période se trouvant injustifiée sera déduite de la dette. Cette dernière sera donc ramenée à 2 270,43 € (comprenant les frais de mise en demeure s’élevant à 15,95 €, somme qui n’excède pas le cout de la lettre recommandé avec accusé de réception exposé par le syndic).
Il résulte de ce qui précède que la créance se trouve établie pour un montant non sérieusement contestable de 2 270,43 € correspondant à l’arriéré de charges exigible au 1er janvier 2024.
En conséquence, M. et Mme [U] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE RUDY NITHILA la somme provisionnelle de 2 270,43 € au titre de l’arriéré des charges exigibles arrêté au 1er janvier 2024, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2024, le requérant étant invité à mieux se pouvoir (au fond) s’agissant du solde de la dette réclamée.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure de sorte que la demande de dommages et intérêts, en l’absence de préjudice établi, n’est pas justifiée.
Elle sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [U] qui succombent seront condamnés aux dépens.
En vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner M. et Mme [U] à verser au requérant, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé enfin que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS M. [V] [U] et Mme [J] [Q] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE RUDY NITHILA, représenté par son syndic la SASU CHOIX IMMO, la somme provisionnelle de 2 270,43€ au titre de l’arriéré des charges de copropriété et frais de mise en demeure arrêté au 1er janvier 2024, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024, date de la mise en demeure ;
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse pour le surplus des charges réclamées ;
INVITONS le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE RUDY NITHILA, représenté par son syndic la SASU CHOIX IMMO, à mieux se pouvoir de ce chef ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE RUDY NITHILA, représenté par son syndic la SASU CHOIX IMMO, de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNONS M. [V] [U] et Mme [J] [Q] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE RUDY NITHILA, représenté par son syndic la SASU CHOIX IMMO, la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [V] [U] et Mme [J] [Q] épouse [U] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit,
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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