Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 25 févr. 2025, n° 24/02063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 24/02063 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDF6
SL/CG
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
SDC IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet VACHERAND IMMOBILIER [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [X] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 25 Février 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [X] [R] est propriétaire d’un appartement lot n°5 dépendant d’un immeuble, situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SAS Vacherand Immobilier [Localité 7].
Par acte du 30 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS Vacherand Immobilier Lille, a fait assigner M. [X] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [X] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la somme de 7 842,38 euros au titre des charges impayées échues au 15 novembre 2024,
— Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de leur exigibilité et ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner Monsieur [X] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la somme de 504 euros au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa créance,
— Condamner Monsieur [X] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,
— Condamner Monsieur [X] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance
L’affaire appelée à l’audience du 28 janvier 2025 pour y être plaidée.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses établi le 30 décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
L’article 14-1 modifié de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
« I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale ».
L’article 19-2 modifié de cette loi dispose notamment que :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamner ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 (…)».
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
La mise en demeure préalable exigée par cet article doit être précise et doit préciser de manière claire, la nature et le montant des sommes réclamées pour les charges courantes, pour les travaux hors budget provisionnel ainsi qu’au titre des provisions susceptibles de devenir exigibles à défaut de règlement dans le délai de trente jours et comporter un décompte détaillé. A défaut de fournir au copropriétaire concerné une information claire sur les sommes dont il est redevable et qu’il doit régler dans le délai prévu à l’article 19-2, les demandes de condamnations dans le cadre de la procédure accélérée au fond sont irrecevables.
En l’occurrence, la lettre de mise en demeure du 22 novembre 2024 (pièce n°9) vise et reproduit l’article 19-2 précité et mentionne une somme impayée de 7914,38 euros “au titre des charges de copropriété régulièrement votées en assemblée générale et des frais de recouvrement”, dont 1560,92 euros au titre des provisions dues au titre des articles 14-1 et 14-2-I de la loi du 10 juillet 1965, sans cependant aucun décompte précis.( avis, cass 3ème civile 12 décembre 2024 n°24-70.007).
La demande en conséquence ne peut qu’être déclarée irrecevable, tout comme les demandes qui y sont accessoires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera les dépens et ses propres frais. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond,
Déclare irrecevables les prétentions formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SAS Vacherand Immobilier [Localité 7],
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la SAS Vacherand Immobilier [Localité 7], aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Magistrat ·
- Contrôle ·
- Saisine ·
- Maintien ·
- Charges ·
- Siège
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Responsabilité civile ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Assurances ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Anxio depressif ·
- Protection sociale ·
- Comités ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Libre accès ·
- Juge ·
- Pétition ·
- Conseil syndical
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Chaudière ·
- Gaz ·
- Mission ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Installation ·
- Communication de renseignements ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Devis ·
- Mainlevée ·
- Principe ·
- Menaces ·
- Expert ·
- Mesures conservatoires
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Indépendant ·
- Contentieux ·
- Défense ·
- Conforme ·
- Expertise
- Forêt ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Libération ·
- État ·
- Avocat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.