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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 8 août 2025, n° 24/02215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 08 août 2025
MINUTE N° :
AG/AMP
N° RG 24/02215 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MMLX
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [D] [H]
Monsieur [J] [H]
Madame [I] [G]
C/
Association UNILASALLE
DEMANDEURS
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 15]
Madame [I] [G]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 11] (ALGÉRIE[Localité 1]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 111, Maître François CORNU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Association UNILASALLE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Marie-Odile DE MILLEVILLE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 17, Maître Brayan HUBERT, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 11 juin 2025
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
GREFFIER : Emmanuel LE FRANC, Greffier
En présence de [V] [P], auditeur de justice.
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Alexandra GOUIN, Juge
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 août 2025
Le présent jugement a été signé par Alexandra GOUIN, Juge, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
En juillet 2021, M. [D] [H] a candidaté à une formation d’ingénieur en agronomie et agro-industrie proposée par l’association UNILASALLE.
Le 24 août 2021, il a reçu un courriel lui confirmant sa préinscription au campus de [Localité 16] et la confirmation de son paiement des frais d’inscription.
Au moment de la rentrée universitaire début septembre 2021, M. [H] a cependant appris qu’il n’était pas admis et que le précédent mail d’admission résultait d’une erreur informatique.
Par acte du 15 mars 2024, M. [D] [H] et ses parents, M. [J] [H] et Mme [I] [G], ont fait assigner l’association UNILASALLE devant ce tribunal en indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, les demandeurs sollicitent la condamnation de l’établissement UNILASALLE à payer :
— à M. [D] [H] les sommes de 100 000 euros au titre du préjudice subi et de la perte de chance, 5 000 euros de dommages et intérêts, et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à M. [J] [H] les sommes de 10 000 euros au titre du préjudice moral, 5 000 euros de dommages et intérêts, et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à Mme [I] [G], les sommes de 10 000 euros au titre du préjudice moral, 5 000 euros de dommages et intérêts, et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que la condamnation de l’établissement UNILASALLE aux dépens de l’instance.
Sur le fondement notamment des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil, ils font valoir qu’un contrat s’est formé entre M. [D] [H] et l’association UNILASALLE lors de la notification de son admission, et que le refus ultérieur constitue une rupture de ce contrat. Ils réfutent la justification d’erreur informatique avancée par la défenderesse, affirmant que l’erreur n’a été signalée qu’après avoir reçu un courrier de M. [J] [H] à la suite du refus d’admission. Ils affirment en outre que lors d’un premier entretien téléphonique, l’association avait avancé d’autres motifs tenant à des difficultés financières et des troubles psychologiques. Ils soutiennent que cette faute de l’association UNILASALLE est inexcusable. Ils estiment que la proposition de formation alternative qui leur a été faite après le refus d’admission dans le cursus d’ingénieur en agronomie et agro-industrie n’était pas satisfaisante au regard du lieu de la formation, de son coût et de l’absence de reconnaissance étatique du diplôme auquel elle donnait accès.
Ils soutiennent que cette faute de l’association UNILASALLE a causé à M. [D] [H] un préjudice de perte de chance de s’inscrire dans une autre école dès lors qu’il a appris le refus d’admission après le début de l’année universitaire. Il fait également état d’un traumatisme moral et psychologique aggravé par son handicap. M. [J] [H] et Mme [G] soutiennent avoir subi chacun un préjudice moral. Ils font tous état d’un autre préjudice tiré de l’absence d’investissement de la défenderesse dans la recherche d’une solution amiable, leur courrier recommandé étant resté sans autre réponse qu’une demande d’entretien téléphonique n’ayant pas eu de suites.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, l’association UNILASALLE sollicite :
— à titre principal, de prononcer la nullité de l’admission administrative de M. [D] [H] au sein de l’établissement UNILASALLE et de son master Ingénieur en agronomie et agro-industrie de 3e année et de rejeter les prétentions des demandeurs,
— à titre subsidiaire, de rejeter les demandes ou à défaut les réduire à hauteur des seuls frais engagés par eux pour rejoindre la formation proposée par l’établissement sous réserve des justificatifs des dépenses,
— de condamner in solidum M. [D] [H], M. [J] [H] et Mme [I] [G] aux dépens,
— de condamner in solidum M. [D] [H], M. [J] [H] et Mme [I] [G] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’écarter l’exécution provisoire de droit.
L’association UNILASALLE fait valoir, sur le fondement des articles 1128 et 1130 du code civil que le contrat conclu avec M. [D] [H] est nul en raison d’une erreur sur les qualités essentielles du co-contractant qui ne disposait ni des formations et diplômes exigés ni du niveau d’anglais, de sciences et de mathématiques requis au vu des résultats de ses tests d’admission, et qui n’a été inscrit qu’en raison d’une erreur informatique. Elle réfute toute discrimination. La défenderesse soutient que cette erreur entraîne la nullité du contrat dès lors qu’elle est excusable au sens de l’article 1132 du code civil, l’erreur résultant d’une cause extérieure à l’administration de l’établissement et ayant été notifiée à l’intéressée dès la fin de la période estivale, durant laquelle le personnel de l’établissement était en congés.
A titre subsidiaire, l’association UNILASALLE fait valoir que les préjudices invoqués par les demandeurs ne sont étayés par aucun élément probatoire. Elle précise que le préjudice de perte de chance n’est pas certain alors que M. [D] [H] ne justifie pas d’une inscription ou d’un refus d’admission dans d’autres cursus et qu’il est hypothétique qu’il aurait pu obtenir un CDI avec une rémunération élevée dès l’obtention d’un diplôme s’il avait été admis. Elle précise que les frais d’inscription ont déjà été remboursés.
La clôture est intervenue le 28 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 8 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du contrat
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1132 du même code, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Les deux parties s’accordent sur l’existence d’un contrat conclu entre M. [J] [H] lors de la notification initiale de son admission.
La défenderesse, qui invoque toutefois la nullité de ce contrat, n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. En particulier, aucun justificatif des résultats de M. [D] [H] aux tests d’admission n’est communiqué, ni la décision de refus du jury d’admission du 22 juillet 2021 dont elle se prévaut. Le seul courriel de M. [R] [Z] du 13 septembre 2021, communiqué par les demandeurs, motivant le refus d’admission par ces mêmes éléments, ne permet en effet pas de rapporter la preuve objective des résultats aux tests d’admission et de la décision du jury.
De même, aucune preuve objective n’est rapportée de l’erreur informatique alléguée ayant conduit, selon l’association UNILASALLE, à l’envoi automatique d’une notification d’admission à M. [D] [H] malgré le refus du jury.
L’association UNILASALLE échoue donc à rapporter la preuve d’un vice du consentement.
Sa demande sera dès lors rejetée.
Sur les demandes indemnitaires principales
Sur la responsabilité de l’association UNILASALLE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1193 du même code, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
D’après les écritures des deux parties et le courriel envoyé par M. [J] [H] le 5 septembre 2021, après avoir reçu un courriel lui confirmant son inscription administrative au campus de [Localité 16] le 24 août 2021, M. [D] [H] a appris le 3 septembre 2021 que sa candidature avait en réalité été refusée.
L’association UNILASALLE ne rapporte aucunement la preuve d’une erreur résultant de ses systèmes d’information et il sera observé qu’elle n’a pas mis en cause l’éventuel responsable de cette erreur.
La notification erronée à M. [D] [H] de son inscription à l’une des formations dispensées par l’association UNILASALLE avant de se rétracter quelques jours plus tard constitue une faute et engage sa responsabilité.
Sur les préjudices
Sur le préjudice de perte de chance de M. [D] [H]
Il est constant que M. [D] [H] n’avait postulé à aucune autre formation au cours de l’été 2021 lorsqu’il a soumis sa candidature auprès de l’association UNILASALLE, et ce dans un court délai par rapport à la rentrée universitaire de septembre puisqu’il a postulé au début du mois de juillet.
Seulement une dizaine de jours se sont écoulés entre l’admission qui lui a été notifiée à tort le 24 août 2021 et la découverte de son refus d’admission le 3 septembre 2021.
La faute de l’association UNILASALLE ne lui a donc pas fait perdre une chance suffisamment certaine d’intégrer un autre cursus dès la rentrée universitaire de septembre 2021 et de pouvoir être diplômé ultérieurement et percevoir les revenus auxquels un ingénieur agronome peut prétendre.
La demande de M. [D] [H] à ce titre sera donc rejetée.
Sur le préjudice moral de M. [D] [H]
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La déception d’apprendre son refus d’admission après s’être projeté, même durant quelques jours seulement, dans l’intégration d’un cursus universitaire et le déménagement dans une nouvelle ville constitue un préjudice moral pour M. [D] [H].
Il ressort par ailleurs des échanges de mails au cours du mois de septembre 2021 et de l’attestation du 28 septembre 2021 du Docteur [B] [Y], chef du service de psychopathologie de développement de l’enfant et de l’adolescent de l’Hôpital femme mère enfant des [12] civils de [Localité 13], que M. [D] [H] est atteint de troubles du spectre autistiques, a été suivi en pédopsychiatrie et avait déposé lors des faits une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Aucune pièce médicale ne justifie cependant de façon clinique du traumatisme moral et psychologique évoqué dans les conclusions des demandeurs.
Dans ce contexte, le préjudice moral de M. [D] [H] sera évalué à 1 000 euros.
L’association UNILASALLE sera condamnée à payer ce montant à M. [D] [H].
Sur le préjudice moral de M. [J] [H] et Mme [I] [G]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes. Toutefois, le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage.
Il ressort des échanges de mails au cours du mois de septembre 2021, non contestés sur ce point par la défenderesse, que M. [H] et Mme [G] ont réglé les frais d’inscription et ont été impliqués dans les démarches d’inscription de leur fils puis dans le litige s’étant noué entre les parties.
Dans ces circonstances, la faute de l’association UNILASALLE dans la notification erronée de l’admission de leur fils leur a causé un préjudice moral constitué de la déception de ne pas voir leur fils intégrer de formation et des tracas causés par le litige avec l’association.
Ce préjudice sera évalué à 100 euros chacun en l’absence d’autres éléments versés aux débats.
L’association UNILASALLE sera ainsi condamnée à payer 100 euros à M. [J] [H] et 100 euros à Mme [I] [G].
Sur les demandes indemnitaires pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort des écritures des parties que le courrier de mise en demeure adressé à l’association UNILASALLE le 4 octobre 2021 n’est pas resté sans réponse comme le soutiennent les demandeurs, puisque l’association UNILASALLE a proposé un entretien téléphonique d’après les écritures des demandeurs.
Il est également constant que l’association UNILASALLE a rapidement proposé le remboursement des frais d’inscription et de logement et proposé une inscription dans une formation alternative, comme en témoigne le courriel de M. [J] [H] du 15 septembre 2021.
La seule circonstance que cette proposition n’ait pas été jugée satisfaisante par M. [D] [H] et ses parents ne suffit pas à caractériser une faute de l’association UNILASALLE dans la recherche d’une solution amiable du litige ni une résistance abusive de sa part.
Les demandes indemnitaires à ce titre, formulées à hauteur de 5 000 euros par personne par les demandeurs, seront donc rejetées.
Sur les autres demandes
L’association UNILASALLE, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
L’association UNILASALLE, tenue aux dépens, sera condamnée à payer M. [D] [H], M. [J] [H] et Mme [I] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande réciproque sera rejetée.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Rien ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel,
REJETTE la demande d’annulation du contrat formée par l’association UNILASALLE ;
CONDAMNE l’association UNILASALLE à payer à M. [D] [H] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’association UNILASALLE à payer à M. [J] [H] la somme de 100 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’association UNILASALLE à payer à Mme [I] [G] la somme de 100 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’association UNILASALLE aux dépens ;
CONDAMNE l’association UNILASALLE à payer à M. [D] [H], M. [J] [H] et Mme [I] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l’association UNILASALLE formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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