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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 6 juin 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | lMMOBlLlER ARLESIENNE DE GESTlON société par actions simplifiée, Le Syndicat de la Copropriété [ Adresse 7 ] [ Adresse 3 ], Syndicat SYNDICAT DE LA COPROPRIETE [ Localité 6 ] ETIENNE / |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00197 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOO6 – Page -
Expéditions à :
Mme [D] [W]
Grosse et expédition à :
—
— Me Nathalie ALLIER
Délivrées le : 06/06/2025
JUGEMENT DU : 06 JUIN 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00197 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOO6
AFFAIRE : Syndicat SYNDICAT DE LA COPROPRIETE [Localité 6] ETIENNE / [D] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
RENDUE LE 06 JUIN 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Le Syndicat de la Copropriété [Adresse 7] [Adresse 3]
[Localité 5],représenté par son synd|c en exercice la SAS MANARANCHE
lMMOBlLlER ARLESIENNE DE GESTlON société par actions simplifiée , au capital social de 34 560 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le ° 401 197 082 dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son directeur en exercice demeurant et domicilié audit siège social,
représentée par Me Nathalie ALLIER, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
Mme [D] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 06 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble SAINT-ETIENNE situé [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS MANARANCHE IMMOBILIER ARLESIENNE DE GESTION, a assigné, par exploit du 25 mars 2025, devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON selon la procédure accélérée au fond Madame [D] [W] pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 624,52 € représentant les charges de copropriété, les cotisations du fonds de travaux et les frais de recouvrement impayés selon décompte arrêté au 7 mars 2025, la somme de 2 360 € représentant les charges de copropriété votées non appelées du 1er avril 2025 au 1er octobre 2025, la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025.
Le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes au titre des charges de copropriété votées non appelées pour la somme résiduelle de 1 697 €, des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Madame [D] [W] sollicite le rejet des demandes adverses, faisant valoir qu’elle s’est acquittée des charges échues et que le total des charges de copropriété votées non appelées s’élève à 1260 € et non 2360 €. Elle demande la condamnation du syndic à lui verser la somme de 7 800 € à titre de dommages et intérêts. Elle fait valoir qu’elle a immédiatement accompli des démarches pour s’acquitter de sa dette auprès du conseil du syndicat des copropriétaires mais qu’elle n’a pas obtenu de réponse. Elle explique avoir contracté un prêt à la consommation pour s’acquitter de sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’article 14-1 de cette loi prévoit que chaque année le syndicat des copropriétaires vote un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses d’entretien courant et de maintenance, dont les copropriétaires s’acquittent par provision trimestrielle ou selon la périodicité fixée en l’assemblée générale des copropriétaires.
L’article 14-2 de la loi prévoit que les sommes afférentes aux travaux votés en assemblée générale des copropriétaires sont exigibles selon les modalités prévues et votées par cette même assemblée.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 15 de la même loi prévoit que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires.
L’article 18 ajoute que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la même loi.
Enfin, l’article 19-2 prévoit qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre des articles 14-1 ou 14-2 et, après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions encore non échues en application de ces mêmes dispositions ainsi que les sommes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté selon les cas l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel et des travaux, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions et/ou des sommes exigibles.
Conformément aux dispositions de l’article10-1de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
A l’appui de sa demande, le syndicat communique notamment :
le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble qui s’est tenue le 11 juillet 2023 ayant approuvé les comptes pour l’exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 et voté le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er avril 2024 au 30 mars 2025 n’ayant fait l’objet d’aucune contestation ; le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble qui s’est tenue le 19 juillet 2024 ayant approuvé les comptes pour l’exercice du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 et réajusté les budgets prévisionnels pour les exercices du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 et du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 n’ayant fait l’objet d’aucune contestation ; une lettre de mise en demeure revenue avec la mention pli avisé non réclamé le 21 janvier 2025 portant réclamation de la somme de 1711,52 € accompagnée d’un extrait de compte arrêté au 10 janvier 2025 ; un relevé de compte daté du 7 mars 2025 comportant un solde débiteur de 1624,52 €.
Le syndicat des copropriétaires expose que cette somme a finalement été payée par la défenderesse à l’issue de l’assignation ce que cette dernière confirme de sorte que le syndicat des copropriétaires n’a formulé aucune demande sur ce point à l’audience.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme résiduelle de 1697 € au titre des charges votées non encore appelées faisant valoir que madame [W] s’est acquittée de la somme de 663€ sur le montant total dû à ce titre de 2360 €.
La défenderesse ne s’étant pas acquittée de la provision échue dans les trente jours qui ont suivi la mise en demeure qui lui a été présentée, peu importe à cet égard qu’elle ait entrepris des démarches auprès du conseil du syndicat des copropriétaires, le syndicat est bien fondé à obtenir le paiement des provisions trimestrielles à échoir en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Force est de constater qu’il existe à cet égard une incohérence entre le tableau constituant la pièce n° 11 du syndicat des copropriétaires qui fait état de provision du 1er avril au 30 septembre 2025 de 528 € (lot10), 46 € (lot 14) et de fonds de travaux du 1er avril au 30 septembre 2025 de 54 € (lot 10) et de 2 € (lot 14) soit un total de 630 € tandis que l’extrait de compte produit par Madame [W] en date du 8 avril 2025 comporte au débit les sommes au titre des provision du 1er avril au 30 septembre 2025 de 561 € (lot10), 46 € (lot 14) et du fonds de travaux du 1er avril au 30 septembre 2025 de 54 € (lot 10) et de 2 € (lot 14) en date du 8 avril 2025, soit un total de 663€. Il conviendra toutefois de retenir cette dernière somme au vu de l’appel de fonds communiqué par Madame [W] en date du 18 mars 2025 qui comporte le montant total de 663 € au titre de la provision du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025 (607 €) tout lot confondu et du fonds de travaux (56 €) tout lot confondu pour la même période.
Comme le souligne Madame [W], l’extrait de compte au 8 avril 2025 ne comporte aucune somme à payer de sorte qu’elle a bien réglé la somme de 663 € au titre de la provision et du fonds de travaux pour la période du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025 ce qui résulte d’ailleurs du détail des sommes figurant sur cet extrait.
Toutefois, cet extrait ne comporte pas les sommes au titre de la provision du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026 de 528 € (lot10), 46 € (lot 14) et du fonds de travaux du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026 de 54 € (lot 10) et de 2 € (lot 14) soit un total de 630 € qui figurent sur la pièce n°11 du syndicat des copropriétaires.
Madame [W] sera donc condamnée à lui payer cette somme au titre des charges votées non appelées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt à taux légal à compter de l’assignation, en date du 25 mars 2025, étant précisé qu’elle ne démontre pas s’être acquittée de cette somme.
Il existe incontestablement une difficulté dans le total portée sur la pièce n°11 au titre du montant des charges de copropriété votées non appelées qui s’élève à 1260 € et non à 2360 comme figurant sur la ligne du total. Aucune autre somme n’est sollicitée au-delà des sommes dues au titre des provisions du 1er avril au 30 septembre 2025 et du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026 et du fonds de travaux du 1er avril au 30 septembre 2025 et du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026 qui justifierait le différentiel entre le montant cumulé de ces sommes et le total figurant sur l’extrait de compte. Dans ces conditions, la seule somme encore due par madame [W] au syndicat des copropriétaires au titre des sommes votées non appelées s’élève à la somme précitée de 630 €.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de ces demandes au-delà de ce montant.
Sur la demande de dommages- intérêts du syndicat des copropriétaires
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts étant précisé que Madame [W] a accompli des démarches pour tenter de s’acquitter des sommes réclamées et qu’elle a réglé la majorité des sommes dues durant le temps de la procédure.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts sollicitée par Madame [D] [W]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ce texte, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Par ailleurs, le préjudice invoqué doit être distinct de celui déjà réparé par les condamnations sur les dépens ou au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il appartient au juge des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître.
Madame [D] [W] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 7800 € à titre de dommages et intérêts faisant valoir le caractère abusif de la présente procédure et soutenant qu’elle a été contrainte de contracter un prêt pour faire face à la demande de paiement du syndic.
Il convient de relever que Madame [W] ne s’était pas acquittée des charges de copropriété qu’elle devait de sorte que le syndicat des copropriétaires a été contraint de lui délivrer une mise en demeure puis une assignation. Les seules circonstances selon lesquelles elle a entrepris des démarches auprès du conseil du syndicat des copropriétaires, qu’elle s’est acquittée d’une partie des sommes dues durant la procédure au moyen le cas échéant d’un prêt à la consommation ne sauraient justifier l’abus de droit allégué du syndicat dès lors que le recours qu’il a entrepris était fondé en droit et justifié.
La demande de dommages et intérêts sollicitée par Madame [W] sera donc rejetée.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [D] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés non compris dans les dépens. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, et en premier ressort;
CONDAMNE Madame [D] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 8] situé [Adresse 4] représenté par son syndic La SAS MANARANCHE IMMOBILIER ARLESIENNE DE GESTION la somme de 663 € en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant à la provision et au fonds de travaux pour la période du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026, avec intérêt à taux légal à compter du 25 mars 2025;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 8] situé [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS MANARANCHE IMMOBILIER ARLESIENNE DE GESTION du surplus de ces demandes au titre des charges votées non encore appelées ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 8] situé [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS MANARANCHE IMMOBILIER ARLESIENNE DE GESTION de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [D] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 8] situé [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS MANARANCHE IMMOBILIER ARLESIENNE DE GESTION de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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