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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 surendettement, 30 avr. 2026, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSBM
Minute n° S 2026/20
DÉBITEURS :
Madame [Z] [U] divorcée [V]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne assistée de Mme [J] ([1])
CRÉANCIERS :
S.A.R.L. [2]
dont le siège social est sis Transaction/Location/Syndic Copropriétés
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
S.A. [3]
dont le siège social est sis Chez [4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
S.A. [5]
dont le siège social est sis Chez [6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
S.A. [7]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
S.A. [8]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
S.A. [9]
dont le siège social est sis Service Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
S.A. [10]
dont le siège social est sis Chez [11]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
S.A. [11]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 03 février 2026
Délivrance de copies :
— copie conforme aux parties en LRAR le …………………….
— copie conforme à la [12] en LS le ……………………..
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [U] divorcée [V] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle un dossier reçu le 1er avril 2025 afin de traiter sa situation de surendettement.
Le 10 avril 2025, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 26 juin 2025, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un réechelonnement des dettes sur 84 mois au taux maximum de 0 % avec des mensualités maximum de 491,89 euros.
Cette décision a été notifiée à Madame [Z] [U] divorcée [V] par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 3 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 juillet 2025, Madame [Z] [U] divorcée [V] a formé un recours contre cette décision, indiquant qu’elle n’était pas en mesure de respecter les mesures imposées par la commission.
Le dossier a été transmis au greffe du Juge des contentieux de la protection le 8 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection le 25 novembre 2025, la lettre de convocation mentionnant la possibilité de prononcer d’office une mesure de rétablissement personnel.
Par courrier envoyé le 2 octobre 2025 à la commisison de surendettement (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la société [7] avait indiqué que sa créance s’élevait à 27 886,56 euros (charges de copropriété à hauteur de 20 783,56 euros + taxes foncières à hauteur de 2 000 euros + indemnité d’occupation de 5 103 euros en exécution d’un jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 20 juin 2025).
Par courrier reçu le 2 octobre 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la [11] a fait état de l’absence de créance au titre des contrats n°42784031511100 et n°42784031519003.
Par courrier reçu le 13 octobre 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la [11] a fait état de deux créances : l’une d’un montant de 28 397,51 euros au titre du crédit n°42784031519003 et l’autre d’un montant de 8 859,47 euros au titre d’un crédit n°42784031511100.
Par courrier reçu le 12 décembre 2025 (courrier ne respectant pas les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la société [2], mandataire du bailleur de Madame [Z] [U] divorcée [V] a fait état d’une créance de 1 200,92 euros au 3 décembre 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026. A cette audience, Madame [Z] [U] divorcée [V] a comparu en personne, assistée de Madame [J] de l'[1] ; la SA [7] était représentée par Maître MARCHEGAY substituant Maître BLANC, avocat au barreau de la Drôme.
Malgré la signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés ni fait représenter et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’audience, Madame [Z] [U] divorcée [V] a maintenu sa contestation indiquant :
— que si elle réglait la mensualité d’environ 500 euros prévue par la commission de surendettement il ne lui restait plus rien pour vivre ; qu’en réalité, elle ne disposait d’aucune capacité de remboursement dans la mesure où elle supportait des frais d’aide ménagère en raison de problèmes de santé (embolie) ; que sa situation était donc irrémédiablement compromise ;
— qu’elle n’avait plus de dette auprès de son bailleur actuel ;
— qu’elle avait de nouvelles dettes auprès de la SCI [13] (1 200,92 euros), [14] (1 527,42 euros), [15] (1 600 euros) outre des frais de dentiste à venir (498 euros).
La société [7] a fait état d’une créance de 27 886,56 euros.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2026, délibéré ultérieurement prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. – Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission.
L’article R. 733-6 dispose que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, c’est par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 3 juillet 2025 que les mesures imposées par la commission de surendettement ont été notifiées à Madame [Z] [U] divorcée [V].
Le courrier de contestation de Madame [Z] [U] divorcée [V] ayant été déposé au guichet de la commission de surendettement le 29 juillet 2025, soit dans le délai de trente jours prévu à l’article R733-6 du Code de la Consommation, cette contestation sera déclarée recevable.
II. – Sur le bien-fondé de la contestation
1. – Sur la situation de surendettement, la bonne foi, l’état des créances et la capacité de remboursement
L’alinéa 3 de l’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, s’assurer que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement et vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article L. 733-13 du même code dispose que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue sur les mesures imposées, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
D’après l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article suivant précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (revenu de solidarité active). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, aucun des créanciers n’a remis en cause la bonne foi de Madame [Z] [U] divorcée [V].
L’intéressé ayant fait état de nouvelles dettes et justifié d’une dette de 1 527,42 euros auprès de l'[14] (consommation de gaz) et d’une dette de 829,98 euros auprès de l'[15] (Groupe [16]), ces dettes seront intégrées à son passif.
S’agissant de la créance de la société [7], retenue par la commission de surendettement à hauteur de 21 177,16 euros, il y a lieu de constater que la société [7] a fait état à l’audience d’une créance de 27 886,56 euros suite notamment au jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz en date du 20 juin 2025.
Madame [Z] [U] divorcée [D] n’ayant pas contesté le montant de cette dette, la créance de la société [7] sera arrêtée à la somme de 27 886,56 euros.
Enfin s’agissant de la dette de loyer que Madame [Z] [U] divorcée [V] a visiblement contractée auprès de la SCI [13], son bailleur actuel, si, contrairement à ce qu’a soutenu la débitrice à l’audience, celle-ci n’est pas encore réglée, elle le sera au début du mois de mai 2026.
Ainsi, à la date de la présente décision, c’est une dette de 200,92 euros qu’il convient de retenir.
Le passif de Madame [Z] [U] divorcée [V] sera en conséquence arrêté à la somme de 95 558,34 euros.
Il n’est pas contesté que le patrimoine de Madame [Z] [U] divorcée [V] n’est constitué que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Les justificatifs produits par Madame [Z] [U] divorcée [V] permettent d’établir que l’intéressée :
— dispose de ressources à hauteur de 2035,52 euros ;
— supporte des charges à hauteur de 1 765 euros (920 euros de forfaits de base, habitation et chauffage, 525 euros de loyer hors charges, 39 euros de frais de mutuelle au delà des 63 euros déjà pris en compte dans les forfaits et 281 euros de frais d’aide ménagère).
Madame [Z] [U] divorcée [V] étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir, se trouve donc bien en situation de surendettement au sens de l’article L711-1 du Code de la Consommation.
Il convient de fixer à 270,52 euros la contribution mensuelle totale de Madame [Z] [U] divorcée [V] à l’apurement du passif de la procédure. Ce montant correspond à la différence entre ses ressources et ses charges, cette somme s’avérant inférieure à la quotité saisissable qui s’élève à 495,04 euros par mois.
2. – Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Il résulte de l’article L. 733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, la juridiction peut :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal”.
L’article L. 733-3 précise que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Par ailleurs, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il y a lieu de constater que Madame [Z] [U] divorcée [V] n’a jamais bénéficié de mesures de surendettement.
La capacité contributive de l’intéressée permet le paiement partiel de ses dettes sur une durée de 84 mois, qui correspond au maximum légal.
La capacité de remboursement sera répartie entre tous les créanciers selon les modalités suivantes, avec réduction du taux d’intérêt à zéro afin de favoriser l’apurement des créances en principal et le redressement de la situation financière de Madame [Z] [U] divorcée [V] :
Créancier / Dette
Dette
Taux
du 1er au 10ème mois
du 11ème au 84ème mois
Effacement fin de plan
[15]
aide ménagère
829,98 €
0,00%
83,00 €
SCI [13]
loyer actuel
200,92 €
0,00%
20,09 €
[14]
gaz
1 527,42 €
0,00%
152,74 €
[9]
[17] 42784031519003
6 034,11 €
0,00%
17,55 €
4 735,41 €
[11] 42784031511100
8 859,47 €
0,00%
25,77 €
6 952,49 €
[10]
[10]
42784031519003
28 397,51 €
0,00%
82,60 €
22 285,11 €
[5]
027600093201
3 008,09 €
0,00%
8,75 €
2 360,59 €
[5]
28901001881089
8 539,56 €
0,00%
24,84 €
6 701,40 €
[5]
714011173311
6 022,45 €
0,00%
17,52 €
4 725,97 €
[3]
5049068847
4 252,27 €
0,00%
12,37 €
3 336,89 €
[7]
ancien logement
27 886,56 €
0,00%
81,12 €
21 883,68 €
TOTAL
95 558,34 €
255,83 €
270,52 €
72 981,57 €
Pour réaliser au mieux la présente décision, il y a lieu de suspendre toutes les voies d’exécution en cours et de rappeler qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [Z] [U] divorcée [V] de contracter de nouvelles dettes, sauf autorisation du juge ou de la commission, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Enfin, compte-tenu du fait que Madame [Z] [U] divorcée [V] ne dispose plus d’éléments de patrimoine de valeur, il convient d’ordonner l’effacement du solde qui restera dû à l’issue du plan, et ce sous réserve que le plan soit respecté dans la totalité de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare Madame [Z] [U] divorcée [V] recevable en sa contestation des mesures imposées par la commission de surendettement le 26 juin 2025 ;
Fixe, pour les besoins de la présente procédure :
— la créance de l'[14] à la somme de 1 527,42 euros,
— la créance de l'[15] (Groupe [16]) à la somme de 829,98 euros,
— la créance de la société [7] à la somme de 27 886,56 euros,
— la créance de la SCI [13] à la somme de 200,92 euros ;
Arrête en conséquence le passif de Madame [Z] [U] divorcée [V] à la somme de 95 558,34 euros.
Fixe la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de Madame [Z] Madame [Z] [U] divorcée [V] à la somme de 1 765 euros ;
Fixe la contribution mensuelle de Madame [Z] Madame [Z] [U] divorcée [V] à l’apurement de ses dettes à la somme maximale de 270,52 euros ;
Ordonne le rééchelonnement des dettes de Madame [Z] [U] divorcée [V] sur 84 mois au taux maximum de 0% ;
Dit en conséquence que Madame [Z] [U] divorcée [V] devra procéder au remboursement de ses dettes selon les modalités suivantes :
Créancier / Dette
Dette
Taux
du 1er au 10ème mois
du 11ème au 84ème mois
Effacement fin de plan
[15]
aide ménagère
829,98 €
0,00%
83,00 €
SCI [13]
loyer actuel
200,92 €
0,00%
20,09 €
[14]
gaz
1 527,42 €
0,00%
152,74 €
[9]
[17] 42784031519003
6 034,11 €
0,00%
17,55 €
4 735,41 €
[11] 42784031511100
8 859,47 €
0,00%
25,77 €
6 952,49 €
[10]
[10]
42784031519003
28 397,51 €
0,00%
82,60 €
22 285,11 €
[5]
027600093201
3 008,09 €
0,00%
8,75 €
2 360,59 €
[5]
28901001881089
8 539,56 €
0,00%
24,84 €
6 701,40 €
[5]
714011173311
6 022,45 €
0,00%
17,52 €
4 725,97 €
[3]
5049068847
4 252,27 €
0,00%
12,37 €
3 336,89 €
[7]
ancien logement
27 886,56 €
0,00%
81,12 €
21 883,68 €
TOTAL
95 558,34 €
255,83 €
270,52 €
72 981,57 €
Dit que le paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, avec un premier versement au plus tard le 10 juin 2026 ;
Dit que Madame [Z] [U] divorcée [V] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Constate que les mesures de rééchelonnement ne permettent qu’en partie d’apurer les dettes de Madame [Z] [U] divorcée [V] ;
Ordonne en conséquence l’effacement du solde restant dû des dettes non apurées en fin de plan, à l’exception de celles ayant été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, et ce sous réserve du respect des dispositions de la totalité du plan ;
Dit qu’en cas de retour à meilleure fortune (augmentation des ressources ou diminution des charges de plus de 10 %, perception d’un capital…), Madame [Z] [U] divorcée [V] devra saisir impérativement la commission de surendettement des particuliers dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de sa situation personnelle ;
Dit qu’à défaut de respect par Madame [Z] [U] divorcée [V] des mesures et interdictions fixées par la présente décision après mise en demeure non régularisée sous trente jours, le plan sera de plein droit caduc de sorte que les sommes dues deviendront immédiatement exigibles et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à Madame [Z] [U] divorcée [V] et qu’elle suspend toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, pendant son exécution ;
Rappelle qu’il est fait interdiction à Madame [Z] [U] divorcée [V] d’aggraver son endettement pendant l’exécution du plan et qu’elle ne pourra pas accomplir d’actes de disposition ni souscrire de nouvel emprunt sans autorisation du juge ou de la commission sous peine de déchéance du bénéfice du plan ;
Rappelle que l’inscription de Madame [Z] [U] divorcée [V] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sera maintenue pendant la durée d’exécution du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Z] [U] divorcée [V] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 30 avril 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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