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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 19 sept. 2025, n° 24/01536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01536 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMAQ
MINUTE N° 25/175
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PROPRIETES DE PROVENCE, immatriculée au RCS sous le n°737 080 226, représenté par son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-2498 du 27/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Agathe SABATIER, avocat au barreau de TARASCON substituée par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Assesseur : Thierry ROSSELIN
Assesseur : Sylvie DACREMONT
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 19 septembre 2025
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 23 avril 2025
Débats tenus à l’audience publique du 20 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 septembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [C] [I], copropriétaire au sein de la copropriété dénommée [Adresse 6] située [Adresse 3] à [Localité 5] gérée par un syndic professionnel, la société PROPRIETES DE PROVENCE, a adressé deux courriels les 2 juillet et 11 septembre 2024, à certains copropriétaires ainsi qu’à la société PROPRIETES DE PROVENCE.
Faisant valoir que les propos tenus par Monsieur [C] [I] dans ces deux courriels sont diffamatoires, par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, la société PROPRIETES DE PROVENCE l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre les demandes accessoires.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par R.P.V.A. le 08 avril 2025, la société PROPRIETES DE PROVENCE demande au tribunal, au visa des articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de :
— dire et juger diffamatoires le courriel adressé par Monsieur [C] [I] le 2 juillet 2024 à partir de l’adresse « [Courriel 9] » ainsi que le courriel adressé par Monsieur [C] [I] le 11 septembre 2024 à partir de la même adresse mail,
— condamner en conséquence Monsieur [C] [I] à payer à la société PROPRIETES DE PROVENCE la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
— dire et juger que rien ne justifie que l’exécution provisoire ne soit pas ordonnée.
A l’appui de ses prétentions, elle affirme que les propos de Monsieur [C] [I] sont diffamatoires en soutenant qu’il a utilisé le terme « escroquerie » concernant des faits précis qui lui sont reprochés, à savoir la facturation de travaux non réalisés relatifs à la pose de coffrets électriques pointant son activité de syndic professionnel, et que Monsieur [C] [I] l’a directement visé, en mentionnant « notre chèr syndic » et en désignant l'« agence Bouet », son nom commercial.
Elle soutient que Monsieur [C] [I] n’a pas agi de bonne foi, en faisant preuve d’animosité à son égard, sans prudence ni mesure, au regard de la teneur de ses conclusions à son encontre dans le cadre d’une procédure devant le juge des référés l’opposant au syndicat des copropriétaires représenté par la société PROPRIETES DE PROVENCE.
Elle se prévaut d’un préjudice commercial et réclame la condamnation de Monsieur [C] [I] au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En réplique aux conclusions adverses, la société PROPRIETES DE PROVENCE fait valoir que Monsieur [C] [I] ne peut justifier son comportement à son égard par l’existence d’une procédure judiciaire engagée à son encontre par le syndicat des copropriétaires concernant la démolition d’une construction illégale. Elle soutient que les propos de Monsieur [C] [I] dépasse l’exercice de la liberté d’expression. Elle rappelle que ces travaux ont été votés en assemblée générale et réalisés par une entreprise, la société PROPRIETES DE PROVENCE étant simplement le syndic de la copropriété, ce que semble ne pas comprendre Monsieur [C] [I]. Elle reconnaît enfin que la diffusion de ces propos a été limitée aux copropriétaires de l’immeuble mais indique que le caractère diffamatoire des propos reste entier, tout en ajoutant que les courriels ont pu être transférés à d’autres personnes.
Par ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par R.P.V.A. le 22 avril 2025, Monsieur [C] [I] demande au tribunal, au visa de la loi du 29 juillet 1881, de :
— débouter la société PROPRIETE DE PROVENCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société PROPRIETE DE PROVENCE à verser la somme de 700 € à Monsieur [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [C] [I] expose qu’il a été assigné en référé par le syndicat de copropriété pour obtenir la démolition de sa pergola démontable et de sa dalle en béton alors même qu’il avait obtenu l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour leur construction.
Il soutient que ses propos ont été tenus dans ce contexte particulier et ne visaient pas à porter atteinte à la réputation de la société PROPRIETE DE PROVENCE. Il affirme que les conditions de la diffamation ne sont pas réunies, que le fait de reprocher à son syndicat de copropriété d’avoir commis une escroquerie n’est pas diffamatoire et relève de son droit à la liberté d’expression, et qu’en outre, les faits reprochés sont avérés. Il ajoute que les propos ont été diffusés à une liste limitée de personnes avec un impact moindre sur l’image ou la réputation de la société PROPRIETE DE PROVENCE.
Monsieur [C] [I] conteste l’existence du préjudice allégué par la société PROPRIETE DE PROVENCE soutenant qu’elle ne produit aucun élément probant.
L’assignation a été dénoncée à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarascon par exploit du 26 septembre 2024.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire, initialement fixée au 27 novembre 2024, est intervenue le 23 avril 2025 selon ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 20 juin 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS
Sur la diffamation
Vu l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881,
Il ressort de la procédure que Monsieur [C] [I], a écrit plusieurs courriels litigieux, notamment :
— courriel du 02/07/24 dans lequel il déclare que l’agence BOUET (nom commercial de la société PROPRIETE DE PROVENCE) leur a volé 32.500€,
— courriel du 11/09/24 dans lequel il indique, a deux reprises, que le syndic BOUET a commis une « escroquerie »
L’imputabilité des propos n’est pas contestée, l’adresse courriel [Courriel 9] étant bien celle utilisée par Monsieur [C] [I], courriels qu’il signe par ailleurs de son prénom.
Le caractère public ou non public de la diffusion est un moyen inopérant en ce qu’il ne s’agit pas de caractériser une faute pénale mais une faute délictuelle dans le cadre d’une action en responsabilité civile.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que les courriels ont été envoyé à de nombreux destinataires ayant pour lien d’être concernés par les affaires de la copropriété. Les destinataires du courriel partagent une communauté d’intérêt au sens de la jurisprudence et en cela, il s’agit d’une diffamation à caractère privé.
Toutefois, la diffamation demeure caractérisée – même si elle est qualifiée de « privée » en tant que faute, ouvrant droit à réparation sur le plan civil particulièrement en ce que les propos sont tenus à un groupe de personne liés par une communauté d’intérêt (être membres de la copropriété gérée par le syndic mis en cause) ce qui constitue exactement préjudice subi par la défenderesse. En effet, l’image du syndic est dégradée parce que ces propos ont été diffusé à une liste privée de membres ayant affaire à lui.
Sur le reste des moyens de défense, il convient de noter que contrairement à ce qu’indique Monsieur [C] [I], l’intention de nuire est suffisamment caractérisée en ce que la diffusion des qualificatifs voleurs et escrocs auprès des membres de la copropriété n’est pas de nature à susciter le débat mais au contraire à jeter le discrédit envers le syndic.
Par ailleurs, l’exercice de la liberté d’expression est précisément limité par la loi qui détermine les abus de cette liberté, et notamment la diffamation de sorte qu’il ne peut être fait état de la seule liberté d’expression pour faire échec à la présente action se fondant sur une exception à ladite liberté.
Enfin, l’exception de vérité implique de démontrer soit la véracité des accusation (à savoir un vol ou une escroquerie en l’espèce) soit, à tout le moins, une enquête sérieuse préalable aux propos tenus, une absence d’animosité personnelle, un but légitime poursuivi et une mesure et une prudence dans l’expression, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En tout état de cause, l’exception de vérité ne peut reposer sur les seules allégations que d’autres copropriétaires ont des reproches à faire au syndic de copropriété.
La diffamation est ainsi caractérisée dans ses éléments constitutifs.
Le préjudice qui en découle résulte de la dégradation de l’image de la société PROPRIETE DE PROVENCE exerçant sous le nom commercial BOUET particulièrement auprès de tous les membres de la copropriété ayant reçus ces courriels.
Il sera alloué à la société PROPRIETE DE PROVENCE une somme de 2.000€ en réparation du préjudice d’image subi.
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [I] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [C] [I] à payer à la société PROPRIETE DE PROVENCE la somme de 2.000 euros à ce titre et de le débouter de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à verser à la SARL PROPRIETE DE PROVENCE la somme de 2.000€ au titre du préjudice d’image,
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à verser à la SARL PROPRIETE DE PROVENCE la somme de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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