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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 15 déc. 2025, n° 25/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
[Localité 4]
JCP Amiens
N° RG 25/00867 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQRC
Minute n° :
JUGEMENT
DU
15 Décembre 2025
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
C/
[Z] [M]
Expédition délivrée le 15.12.25
— Maître Alice CORDIER
— [Z] [M]
Exécutoire délivrée le 15.12.25
— Maître Alice CORDIER
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 03 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Alice CORDIER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice du 11 juillet 2024, la SA Banque Française Mutualiste (ci-après BFM) a attrait Monsieur [Z] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de condamnation au paiement des sommes de :
— 23.589,79 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 11 avril 2023, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,57% l’an à compter du 27 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
— 1.699,73 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
— 2.344,63 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 26 juin 2023, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,27% à compter du 27 novembre novembre jusqu’à parfait paiement,
— 174,83 euros au titre de l’indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
— 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts et demande à ne pas écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 3 novembre 2025, la SA BFM a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Elle fonde ses demandes à titre principal sur la déchéance du terme et à titre subsidiaire sur la résiliation judiciaire du contrat.
Monsieur [Z] [M] comparaît en personne. Il reconnaît la situation d’impayé et sollicite le report de la dette étant dans l’attente de la vente d’un immeuble lui permettant de solder intégralement la dette dans quelques mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 et Monsieur [Z] [M] a été invité à transmettre la promesse de vente régularisée quelques jours après l’audience.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au soutien de sa demande, la banque produit les contrats de prêt et leurs annexes, les tableaux d’amortissement, l’historique des règlement, la mise en demeure et la lettre de déchéance du terme des contrats.
La forclusion n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé pouvant être fixé au 5 mai 2024 pour le prêt de 26.000 euros et au 5 juin 2024 pour le prêt de 2.600 euros.
Les contrats contiennent une clause de déchéance du terme aux termes de laquelle le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du prêt, sans toutefois mentionner le préalable d’une mise en demeure et de délai de régularisation. Cette clause d’exigibilité immédiate sans mise en demeure ni préavis constitue une clause abusive qui doit être réputée non écrite et ne peut emporter la déchéance du terme.
Toutefois, le non-paiement des échéances plusieurs mois consécutifs constitue un manquement grave aux obligations contractuelles du débiteur qui n’a pas répondu aux sollicitations du prêteur. Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire des contrats de prêt aux torts du débiteur en application de l’article 1227 du Code civil.
Le débiteur est donc tenu de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées, soit les sommes de:
— 20.956,66 euros au titre du prêt du 17 avril 2023,
— 2.131,48 euros au titre du prêt de 2 juillet 2023,
Il convient donc de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les conditions de l’article 1343-2 du Code civil n’étant pas réunies, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur le report de la dette
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [Z] [M] justifie de la régularisation d’une promesse de vente d’un immeuble lui appartenant pour une somme de 155.000 euros. Si la vente doit être réitérée n’est pas encore certaine, le débiteur justifie d’une perspective favorable à court terme permettant de solder sa dette.
Un report du paiement de la dette lui sera accordé jusqu’au 1er juin 2026.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [M], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance. Il sera également condamné au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que la déchéance du terme n’a pu valablement intervenir,
Prononce la résolution judiciaire des contrats de prêt,
Condamne Monsieur [Z] [M] à payer à la SA Banque Française Mutualiste les sommes de:
— 20.956,66 euros au titre du prêt du 17 avril 2023,
— 2.131,48 euros au titre du prêt de 2 juillet 2023,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute la SA Banque Française Mutualiste de sa demande de capitalisation des intérêts,
Reporte le paiement de la dette au 1er juin 2026,
Condamne Monsieur [Z] [M] aux dépens,
Condamne Monsieur [Z] [M] à payer à la SA Banque Française Mutualiste la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La Présidente
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