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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 5 févr. 2026, n° 25/02055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02055 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXY6
AFFAIRE : [F], [F] C/ E.U.R.L. [S] [Localité 7] DECORATEUR
Le : 05 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Me Maeva ROCHET
Copie à :
E.U.R.L. [S] [Localité 7] DECORATEUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 FEVRIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [L] [F], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 3]
tous représentés par Maître Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
E.U.R.L. [S] [Localité 7] DECORATEUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 18 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n° DEV-2025-0041 du 19 juin 2025, Madame [L] [T] épouse [F] et Monsieur [K] [F] ont fait intervenir l’EURL [S] [Localité 7] DECORATEUR pour réaliser des travaux de rénovation de leur appartement situé [Adresse 4] pour un montant de 5 654,20 €. Le devis prévoit notamment un détapissage et une remise en état des murs, suivie de l’application de deux couches de peinture aux murs et plafond ainsi qu’un ragréage et la pose de carrelage au sol avec jointage.
A ce jour, Madame [L] [T] épouse [F] et Monsieur [K] [F] font état des désordres suivants :
— Travaux de remise en état et de peinture des murs pas ou mal réalisés,
— Pose du carrelage mal réalisée avec des carreaux cassés, qui ne sont pas au même niveau, sans retrait préalable du parquet situé dessous, de l’absence de joints entre les carreaux et de carreaux mal collés et qui bougent,
— Absence de nettoyage et de rangement du chantier, baignoire de la salle de bain bouchée et laissée sale, détritus laissés dans tout l’appartement.
— Plinthes non posées
Aucune issue amiable n’a été trouvée malgré plusieurs relances.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, Madame [L] [T] épouse [F] et Monsieur [K] [F] ont fait assigner l’EURL [S] PEINTRE DECORATEUR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise judiciaire et de condamnation au paiement d’une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, l’EURL [S] [Localité 7] DECORATEUR n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, au regard des éléments produits, notamment les photographies, captures d’écran de SMS et virements bancaires, ainsi que les courriels qui font état d’un inachèvement des travaux de rénovation des sols et murs, mais également d’une baignoire bouchée en cours de chantier et de désordres affectant le carrelage, les murs et les finitions, Madame [L] [T] épouse [F] et Monsieur [K] [F] justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de l’EURL [S] [Localité 7] DECORATEUR, qui dans son courriel du 15 septembre 2025, a présenté ses excuses « pour les désagréments causés par la mauvaise exécution des travaux », a proposé de « corriger les malfaçons » mais ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé par les demandeurs.
La mesure se déroulera aux frais avancés de Madame [L] [T] épouse [F] et Monsieur [K] [F] qui ont intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens resteront donc à la charge de Madame [L] [T] épouse [F] et Monsieur [K] [F].
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent, la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [L] [T] épouse [F] et Monsieur [K] [F] et de l’EURL [S] [Localité 7] DECORATEUR ;
Désignons pour y procéder :
Madame [G] [J]
[Adresse 6]
E-mail : [Courriel 5] – Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Rubriques : C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre.
C.2.2. Architecture d’intérieur – Décoration
Laquelle aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Entendre tout sachant ;
4- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 4] ;
5- Rappeler qui était chargé de concevoir, réaliser, coordonner et contrôler l’exécution des travaux litigieux ; s’il y a lieu inviter les parties à appeler en cause d’éventuels intervenants ;
6- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces ; en préciser la nature et la date d’apparition ;
7- Rechercher les causes et préciser les conséquences de ces désordres ;
8- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
10- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
11- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
12- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
13- Si nécessaire, proposer un compte entre les parties ;
14- Tenter de concilier les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [L] [T] épouse [F] et Monsieur [K] [F] avant le 19 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 25 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Rejetons la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [L] [T] épouse [F] et Monsieur [K] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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