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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 5 sept. 2025, n° 22/04587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 22/04587 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JQZ6
1 copie exécutoire à : Me Florence LADOUCE
1 expédition à : Me Serge DREVET
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 06 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. JSA
demeurant [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AUTO EXPO 06, dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le n°429 833 205, venant aux droits de la SELARL GAUTHIER SOHM, domicile élu : chez Maître Florent LADOUCE Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 10]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Madame [U] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
DEBITEUR SAISI représenté par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5]
DEBITEUR SAISI représenté par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
La S.E.L.A.R.L. JSA, mandataire judiciaire, poursuit, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MOTO EXPO 06, au préjudice de Madame [U] [Z] épouse [O] et Monsieur [L] [O] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers leur appartenant sur la commune de [Localité 15], cadastrés section C [Cadastre 2] à [Cadastre 4] et section C [Cadastre 6] à [Cadastre 8].
Ainsi, elle leur a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 25 avril 2022, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 16] le 29 avril 2022, volume 2022 S numéro 51.
Suivant exploits du commissaire de justice en date du 24 juin 2022, le créancier poursuivant a fait assigner Madame [U] [Z] épouse [O] et Monsieur [L] [O] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 09 septembre 2022.
A l’issue de l’audience d’orientation du 17 mars 2023, le juge de l’exécution immobilier a prononcé, par jugement en date du 5 mai 2023, la vente forcée des biens saisis et fixé l’adjudication à l’audience du 7 juillet 2023.
Un appel de ce jugement a été interjeté par Madame [U] [Z] épouse [O]et Monsieur [L] [O] le 24 mai 2023.
À l’issue de l’audience d’adjudication prévue le 7 juillet 2023, par jugement en date du 6 octobre 2023, le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente forcée au 9 février 2024.
Le 25 janvier 2024, la cour d’appel d'[Localité 11] a confirmé le jugement d’orientation du 5 mai 2023.
À l’issue de l’audience d’adjudication prévue le 9 février 2024, par jugement en date du 5 avril 2024, le juge de l’exécution a ordonné le report de la vente forcée au 18 octobre 2024.
Le 13 février 2024, Madame [U] [Z] épouse [O]et Monsieur [L] [O] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt d’appel rendu le 25 janvier 2024.
À l’issue de l’audience d’adjudication prévue le 18 octobre 2024, au cours de laquelle le créancier poursuivant avait sollicité un report de la vente, par jugement en date du 20 décembre 2024, le juge de l’exécution a ordonné un sursis à statuer, dans l’attente de la décision qui sera rendue par le cour de cassation à la suite du pourvoi formé par Madame [U] [Z] épouse [O]et Monsieur [L] [O] le 13 février 2024 contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d’appel d'[Localité 12], sur les poursuites de saisie immobilière engagées par la S.E.L.A.R.L. JSA, mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MOTO EXPO 06 à l’encontre Madame [U] [Z] épouse [O]et Monsieur [L] [O] et ordonné le renvoi de l’affaire à cette fin à l’audience du vendredi 06 Juin 2025 à 09h30.
Le 30 avril 2025, la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Madame [U] [Z] épouse [O]et Monsieur [L] [O].
A l’audience prévue le 6 juin 2025, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, le créancier poursuivant a sollicité du juge qu’il :
Vu l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— ordonne le report de la date de vente forcée ,
— ordonne la publication du jugement à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie immobilière,
— condamne Madame [U] [Z] épouse [O]et Monsieur [L] [O] aux entiers dépens.
Ces derniers n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour de cassation ayant rendu sa décison le 30 avril 2025, il n’y a donc plus lieu de surseoir à statuer.
L’orientation de la procédure d’exécution étant désormais définitive, il sera fait droit à la demande de report de vente forcée du poursuivant.
Les dépens seront employés en frais privilégiers de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne le report de la vente forcée du bien saisi par la SELARL JSA, mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MOTO EXPO 06, au préjudice de Madame [U] [Z] épouse [O] et Monsieur [L] [O] situé sur la commune de [Localité 15], cadastrés section C [Cadastre 2] à [Cadastre 4] et section C [Cadastre 6] à [Cadastre 8], à l’audience du vendredi 19 décembre 2025 à 09 heures 30 ;
Ordonne la publication du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 avril 2022, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 16] le 29 avril 2022, volume 2022 S numéro 51 ;
Dit qu’il y sera procédé par Monsieur Madame le directeur du service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 16] ;
Dit que les dépens seront déclarés frais privilégiés de vente.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, le 05 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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