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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 5 févr. 2026, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RENOVATION GENERALE D' EMERAUDE 35 c/ S.A.S. ALLIANCE BTP |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
05 Février 2026
— -------------------
N° RG 25/00335 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWRA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 8 Janvier 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 5 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
S.A.S. RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
S.A.S. ALLIANCE BTP, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
****
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnances des 17 octobre 2024 (RG n°24/244) et 30 janvier 2025 (RG n°25/3) auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de Monsieur [A] [X] et Madame [N] [O] portant sur des désordres affectant leur maison sise [Adresse 4] à Saint-Cast-Le-Guildo. Monsieur [Q] [W] était désigné pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice des 25 septembre 2025 et 14 octobre 2025, la société RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE 35 a fait assigner Monsieur [F] [U] et la société ALLIANCE BTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/335) auquel elle demande de :
— Déclarer l’ordonnance rendue le 17 octobre 2024 commune et opposable à Monsieur [F] [U] exerçant sous le nom commercial TERRA NERA et à la société ALLIANCE BTP ;
— Etendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Q] [W] à Monsieur [F] [U] exerçant sous le nom commercial TERRA NERA et à la société ALLIANCE BTP ;
— Condamner Monsieur [F] [U], exerçant sous le nom commercial TERRA NERA, et la société ALLIANCE BTP à communiquer leur attestation d’assurance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, Monsieur [F] [U] demande au juge des référés de :
— Constater que Monsieur [F] [U], sans aucune reconnaissance de responsabilité, émet toutes protestations et réserves d’usage ;
— Ordonner que les opérations d’expertise à venir soient prononcées au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance ;
— Compléter la mission de l’expert judiciaire en disant que celui-ci devra apurer les comptes entre les parties et notamment entre lui et la société RGE 35, en ce que cette dernière n’a pas réglé la facture finale étant due ;
— Débouter la société RGE 35 de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [U] à lui communiquer son attestation d’assurance.
La société ALLIANCE BTP, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Le dossier était évoqué à l’audience des référés du 8 janvier 2026 et mis en délibéré au 5 février 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, Monsieur [X] et Madame [O] ont confié à la société RGE 35 des travaux de rénovation de leur maison située [Adresse 4] à [Localité 1].
Dans sa note n°2 adressée aux parties le 25 février 2025, l’expert judicaire a relevé l’existence de désordres et non-conformités affectant l’installation électrique et le béton ciré.
La société RGE 35 justifie en pièces n°6 et 12 de ce qu’elle a sous-traité :
— la réalisation du béton ciré à Monsieur [F] [U], exerçant sous le nom commercial [Adresse 5],
— la réalisation de l’installation électrique à la société ALLIANCE BTP.
Par conséquent, les opérations d’expertise seront étendues à la société ALLIANCE BTP et à Monsieur [F] [U].
Aux termes de l’ordonnance du 17 octobre 2024, il a été donné à l’expert mission de faire les comptes entre les parties. En l’occurrence, conformément à la demande de Monsieur [F] [U], il sera précisé que l’expert devra faire les comptes entre ce dernier et la société RGE 35.
Sur la communication de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
La société RGE 35 demande au juge des référés d’ordonner à la société ALLIANCE BTP et à Monsieur [F] [U] de communiquer leur attestation de responsabilité civile et décennale.
En l’espèce, Monsieur [F] [U] a produit une attestation d’assurance. La société RGE 35 sera donc déboutée de sa demande à son encontre.
Il sera enjoint à la société ALLIANCE BTP de communiquer son attestation d’assurance civile et décennale au titre de l’année 2024.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de la société RGE 35, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Q] [W] par ordonnances des 17 octobre 2024 (RG n°24/244) et 30 janvier 2025 (RG n°25/3) seront contradictoires, communes et opposables à Monsieur [F] [U] et à la société ALLIANCE BTP ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de Monsieur [F] [U] et de la société ALLIANCE BTP et devra provoquer leurs observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Précisons que l’expert devra faire les comptes entre Monsieur [F] [U] et la société RGE 35 ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2026 ;
Déboutons la société RGE 35 de sa demande de communication de pièce à l’encontre de Monsieur [F] [U] ;
Enjoignons à la société ALLIANCE BTP de communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale 2024 ;
Laissons les dépens à la charge de la société RGE 35, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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