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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 mars 2026, n° 25/06439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE
[Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benjamin JAMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/06439 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRJC
N° MINUTE :
10 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 17 mars 2026
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 2] représenté par son syndic, le Cabinet MY SYNDIC , dont le siège social est sis Le cabinet MY SYNDIC – [Adresse 3]
représenté par Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIÈRE [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffier
Mohamed du 17 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/06439 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRJC
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d’huissier en date du 10 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] a fait assigner la société civile immobilière [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la défenderesse, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 1.761,70 euros, au titre des charges de copropriété afférentes, échéance du 2ème trimestre 2025 inclus, la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts, les entiers dépens et la somme de 1.320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a sollicité la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
A l’audience du 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a comparu et a maintenu ses demandes.
La société civile immobilière [Adresse 1] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à personne morale.
La décision, mise en délibéré au 17 mars 2026, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté […].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété attestant que la société civile immobilière [Adresse 1] est copropriétaire des lots n°1 et 44 au sein de l’immeuble situé [Adresse 5];
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], tenues les 8 janvier 2024, 26 mars 2025, ayant approuvé les comptes au 30 juin 2023 et 30 juin 2024 et ayant approuvé le budget prévisionnel et les travaux;
— le relevé du compte de la société civile immobilière [Adresse 1] faisant apparaître un solde débiteur de 1.701,70 euros, en principal, compte arrêté au 6 mai 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2024 au 2ème trimestre 2025 inclus.
En conséquence, la société civile immobilière [Adresse 1] sera condamnée au paiement de la somme de 1.701,70 euros, en principal, compte arrêté au 6 mai 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2024 au 2ème trimestre 2025 inclus.
Sur les demandes en paiement des frais
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 60 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant aux frais de mises en demeure par le syndic et par avocat.
Le coût des mises en demeure sera laissé à la charge du syndicat des copropriétaires, en l’absence de production des pièces ou s’agissant de courrier simple.
Ainsi, la société civile immobilière [Adresse 1], qui ne justifie pas s’être libérée de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 1.701,70 euros, en principal, compte arrêté au 6 mai 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2024 au 2ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement rejetés.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes, non justifiées en l’espèce.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l’allocation de la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société civile immobilière [Adresse 1], partie perdante, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 10 octobre 2025.
La société civile immobilière [Adresse 1] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société civile immobilière [Adresse 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], la somme de 1.701,70 euros, en principal, compte arrêté au 6 mai 2025, au titre d’un arriéré de charges et d’appels travaux pour la période du 3ème trimestre 2024 au 2ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement rejetés ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], de ses autres demandes tendant à voir condamner la société civile immobilière [Adresse 1] à lui payer les autres sommes ;
Condamne la société civile immobilière [Adresse 1] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation du 10 octobre 2025 ;
Condamne la société civile immobilière [Adresse 1] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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