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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 1er juil. 2025, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00445 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKL6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
la S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 356 801 571 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 3, Rue François de Curel – 57000 METZ
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401
DÉFENDERESSE
la S.A.R.L. CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT, immatriculée au RCS de SARREGUEMINES sous le n°947 903 225 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 284, Allée du Pré des Cygnes – 57600 OETING
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 10 Juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT était titulaire d’un compte courant professionnels et entreprises n° 33421263899 ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (BPALC) le 26 janvier 2023.
Ce compte bancaire a fonctionné en ligne exclusivement débitrice à compter de la fin du mois de décembre 2023.
Par ailleurs, la SARL CREA’ TERRASSEMENT a conclu avec la BPALC deux contrats de crédit-bail.
Le premier est un contrat n° 166807 en date du 21 novembre 2023, signé électroniquement le 22 novembre 2023, portant sur un véhicule IVECO DAILY 35C16 BENNE COFFRE – numéro de série ZCFCA35BX0D666936 et immatriculé FY-964-RC. Le contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 60 mois moyennant le versement de loyers mensuels de 705,38 € HT, soit 846,46 € TTC.
Le véhicule a été fourni par la SAS IVECO EST et un procès-verbal de livraison a été signé par la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT le 14 décembre 2023.
Le contrat de crédit-bail n° 166807 a régulièrement été publié.
Le second est un contrat n° 166716 en date du 1er décembre 2023 portant sur un tracteur SOLIS 26HST – numéro de série MEMRMKSNHGPH55060 et immatriculé GS-634-YY, une remorque IFOR WILLIAMS – numéro de série SCKD00000H5143252 et une pelle SUNWARD – numéro de série 3835.
Le contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 60 mois moyennent le versement de loyers mensuels de 978,23 € HT, soit 1 173,88 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été fourni par la SAS BOILEAU et un procès-verbal de livraison a été signé par la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT le 8 décembre 2023.
Le contrat de crédit-bail n° 166716 a régulièrement été publié.
La SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT s’est montrée défaillante dans le paiement des loyers à compter du mois de mars 2024.
Par courrier recommandé en date du 2 avril 2024, avec accusé de réception, la BPALC a dénoncé l’autorisation de découvert initialement consentie sur le compte courant de la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT, celle-ci ne respectant plus ses engagements.
A l’issue du délai de préavis de 60 jours prévu par l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT n’ayant pas régularisé la situation, la BPALC a mis en demeure la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT d’avoir à lui régler, dans un délai de 8 jours :
— 6 385,50 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 33421263899,
— 4 695,52 € au titre des loyers impayés du contrat de crédit-bail n° 166716,
— 3 385,88 € au titre des loyers impayés du contrat de crédit-bail n° 166807,
précisant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, le compte bancaire serait clôturé de plein droit et que les contrats de crédit-bail seraient résiliés de plein droit.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 novembre 2024, la BPALC a notifié à la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT la clôture du compte courant et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 5 921,09 € sous 8 jours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception également du 4 novembre 2024, la BPALC a notifié à la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT la résiliation des contrats de crédit-bail n° 166807 et n° 166716 et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 126 480,48 € sous 8 jours.
En l’absence de règlement, la BPALC a donc intenté la présente action aux fins d’obtenir le recouvrement de sa créance.
*
Par acte d’huissier en date du 20 mai 2025 établi conformément à l’article 659 du Code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), la BPALC a assigné la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil ainsi que de l’article 873 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DECLARER la demande de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE recevable et bien fondée,
— CONSTATER la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail mobilier n° 166807 et 166716 liant la société CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT, d’une part, et la BPALC, d’autre part,
— CONDAMNER à titre provisionnel la société CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT à payer à la BPALC la somme de 126 480,48 € au titre de la résiliation des contrats de crédit-bail, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— ORDONNER la restitution à la BPALC par la société CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT, à ses rais et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, des matériels suivants :
Un véhicule IVECO DAILY 35C16 BENNE COFFRE – numéro de série ZCFCA35BX0D666936 et immatriculé FY-964-RC,Un tracteur SOLIS 26HST – numéro de série MEMRMKSNHGPH55060 et immatriculé GS-634-YY, une remorque IFOR WILLIAMS – numéro de série SCKD00000H5143252 et une pelle SUNWARD – numéro de série 3835,- AUTORISER la BPALC à appréhender les matériels précités par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu’ils se trouvent et ce, avec le recours éventuel à un Commissaire de Justice et à la force publique en cas d’opposition de la société défenderesse à la restitution,
— CONDAMNER la société CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT à payer à la BPALC la somme de 6 227,17 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 33421263899, majorée des intérêts au taux de 14,85 % l’an à compter du 16 avril 2025,
— CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de complémentaire de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RAPPELER le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER la défenderesse en tous les frais et dépens.
La SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT n’ayant pas comparu, alors que la citation a été régulièrement signifiée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision au titre du solde débiteur du compte courant
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la BPALC verse à l’appui de ses prétentions la convention d’ouverture de compte courant n° 33421263899 du 26 janvier 2023 au profit de la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT (pièce n° 1), les conditions générales de la convention de compte courant professionnels et entreprises avec les principales conditions tarifaires des opérations et services (pièce n° 2) et l’historique du compte courant litigieux (pièce n° 3).
Il résulte d’un courrier recommandé du 2 avril 2024, avec accusé de réception, que la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT bénéficiait d’une autorisation de découvert de 10 100 € (pièce n° 14).
L’article L. 313-12 du Code monétaire et financier dispose que « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours ».
Aux termes du courrier du 2 avril 2024, la BPALC a dénoncé l’autorisation de découvert consentie à la SARL CREA’ TERRASSEMENT et a informé sa cliente qu’à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de la date d’envoi de la notification, le solde débiteur du compte courant devra être remboursé et que le compte devra fonctionner sur base créditrice (pièce n° 14).
Conformément à l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, la BPALC a effectivement fait bénéficier la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT d’un délai de 60 jours pour rembourser les sommes dues.
S’il n’est pas justifié de l’envoi du courrier de mise en demeure du 30 juillet 2024 (pièce n° 15), en revanche, la BPALC établit avoir adressé à la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT un courrier recommandé avec accusé de réception le 4 novembre 2024, aux termes duquel la banque a procédé à la clôture du compte courant et a mis en demeure la débitrice de payer la somme de 5 921,09 € correspondant au solde débiteur du compte courant et aux intérêts au taux de 14,85 %, suivant décompte arrêté au 4 novembre 2024 (pièce n° 16).
Le décompte produit par la BPALC et arrêté au 15 avril 2025 fixe à la somme de 5 717,76 € le montant du solde débiteur du compte courant, outre 509,41 € au titre des intérêts au taux de 14,85 % pour la période allant du 9 septembre 2024 au 15 avril 2025, soit la somme totale de 6 227,17 € due par la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT (pièce n° 18).
La BPALC produit les conditions générales de la convention de compte courant professionnels et entreprises prévoyant, aux articles 7.1.2 et 7.1.3 relatifs à l’autorisation de découvert et à sa tarification, la perception d’intérêts par la banque en cas de découvert (pièce n° 2).
Les conditions tarifaires versées par la BPALC prévoient, en cas d’autorisation de découvert du compte, des intérêts débiteurs au taux de base (7,90 %) majoré du taux effectif global (6,95 %), soit des intérêts au taux contractuel de 14,85 % l’an (pièce n° 2).
L’obligation de paiement de la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de la condamner à titre provisionnel au règlement de la somme de 6 227,17 € au titre du solde débiteur du compte courant n° 33421263899 et des intérêts au taux de 14,85 % pour la période allant du 9 septembre 2024 au 15 avril 2025, outre intérêts au taux contractuel de 14,85 % l’an à compter du 16 février 2024.
Sur les demandes au titre des contrats de crédit-bail
La BPALC demande que soit constatée la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n° 166807 et n° 166716 la liant à la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT et, en conséquence, que cette dernière soit condamnée à lui restituer sous astreinte les matériels objet de ces contrats ainsi qu’au paiement d’une provision.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la BPALC produit les contrats de crédit-bail n° 166807 (pièce n° 4) et n° 166716 (pièce n° 9), respectivement accompagnés de leur facture de location (pièces n° 5 et 10), de la facture du fournisseur du matériel (pièces n° 6 et 11), du procès-verbal de livraison du matériel (pièces n° 7 et 12) ainsi que du bordereau de publication de contrat (pièces n° 8 et 13).
S’agissant de la résiliation des contrats, la BPALC verse aux débats la copie d’un courrier recommandé en date du 30 juillet 2024 aux termes duquel elle a mis en demeure la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT de lui régler les loyers impayés au titre des contrats de crédit-bail n° 166716 et 166807 dans un délai de 8 jours, précisant qu’à défaut de paiement, la banque entendait procéder à la résiliation de plein droit des contrats (pièce n° 15).
Par courrier recommandé en date du 4 novembre 2024, avec accusé de réception, la BPALC a notifié à la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT la résiliation des contrats de crédit-bail n° 166807 et n° 166716 et l’a mise en demeure de régler la somme totale de 126 480,48 € (pièce n° 17).
L’article 9.1 des conditions générales de crédit-bail mobilier stipule que « le contrat sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au locataire, par lettre recommandée avec avis de réception, d’une mise en demeure restée infructueuse exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation (…) en cas de non-paiement même partiel, à sa date d’exigibilité, d’un seul terme de loyer ou de toute autre somme due en vertu du contrat » (pièces n° 4 et 9).
A cet égard, force est de constater que la BPALC ne rapporte pas la preuve de l’envoi ni de la réception du courrier recommandé du 30 juillet 2024 contenant la mise en demeure adressée à la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT de régler à la banque les loyers impayés au titre des contrats de crédit-bail. En effet, seule une simple copie du contenu de ce courrier est produite (pièce n° 15).
A défaut de justifier de l’envoi d’une telle mise en demeure à la SARL CREA’ TERRASSEMENT, il ne saurait être constaté la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail n° 166807 et n° 166716 ni ordonné, par voie de conséquence, la restitution aux frais de la défenderesse et sous astreinte des matériels objet de ces contrats.
S’agissant de la demande de provision, il a lieu de relever qu’aux termes du courrier recommandé en date du 4 novembre 2024, avec accusé de réception, la BPALC a mis en demeure la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT d’avoir à lui régler la somme totale de 126 480,48 € du fait de la résiliation des contrats des contrats de crédit-bail (pièce n° 17).
Il résulte des décomptes annexés à ce courrier que la BPALC réclame à la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT les sommes suivantes :
concernant le contrat de crédit-bail n° 166807 :
5 078,82 € correspondant à 6 loyers échus impayés entre le 15 mars 2024 et le 15 août 2024,47 912,96 € à titre d’indemnité de résiliation, correspondant aux montants des loyers à échoir, de la valeur résiduelle du matériel et de la clause pénale,concernant le contrat de crédit-bail n° 166716 :
7 043,28 € correspondant à 6 loyers échus impayés entre le 10 mars 2024 et le 10 août 2024,66 445,42 € à titre d’indemnité de résiliation, correspondant aux montants des loyers à échoir, de la valeur résiduelle des matériels et de la clause pénale.
En vertu de l’article 9.2 des conditions générales de crédit-bail mobilier, « la résiliation du contrat entraîne de plein droit le paiement par le locataire au bailleur :
— des loyers échus impayés et leurs accessoires,
— en réparation du préjudice financier subi, une indemnité égale au montant hors taxes de la valeur résiduelle et des loyers à échoir à la date de la résiliation, diminuée en cas de revente ou de relocation du matériel, des sommes perçues de l’acquéreur ou du nouveau locataire, sous déduction des frais relatifs à la remise en état du matériel,
— à titre de pénalité, une somme égale à 10 % (dix pour cent) des loyers HT à échoir.
L’indemnité et la pénalité seront assujetties aux taxes en vigueur » (pièces n° 4 et 9).
Par courrier recommandé du 4 novembre 2024, avec accusé de réception, la BPALC a mis en demeure la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT de régler la somme totale de 126 480,48 €, laquelle comprend les sommes de 5 078,82 € et de 7 043,28 € au titre des loyers échus impayés des contrats de crédit-bail n° 166807 et n° 166716, suivant décomptes annexés à ce courrier (pièce n° 17).
L’obligation au paiement des loyers échus impayés n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner à titre provisionnel la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT à régler à la BPALC la somme de 12 122,10 € (5 078,82 € + 7 043,28 €), suivant décomptes des sommes dues au titre des contrats de crédit-bail n° 166807 et n° 166716 (pièces n° 19 et 20), outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Toutefois, la résiliation de plein droit des contrats de crédit-bail ayant été écartée à défaut de preuve d’une mise en demeure préalable adressée à la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT, l’obligation au paiement des indemnités de résiliation apparaît sérieusement contestable et il convient donc de débouter la BPALC du surplus de sa demande de provision à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT, qui succombe, sera condamnée à payer à la BPALC la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT à payer à BPALC :
la somme de 6 227,17 euros au titre du solde débiteur du compte courant n° 33421263899 et des intérêts au taux de 14,85 % pour la période allant du 9 septembre 2024 au 15 avril 2025, outre intérêts au taux contractuel de 14,85 % l’an à compter du 16 février 2024,la somme de 12 122,10 euros au titre des loyers échus impayés des contrats de crédit-bail n° 166807 et n° 166716, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTONS la BPALC de sa demande tendant à voir constater la résiliation des contrats de crédit-bail n° 166807 et n° 166716 et de ses demandes subséquentes de voir ordonner la restitution des matériels objet de ces contrats aux frais de la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT et sous astreinte et d’être autorisée à faire appréhender les matériels par tout moyen, en quelque lieu ou quelques mains qu’ils se trouvent, avec le recours éventuel à un commissaire de justice et à la force publique en cas d’opposition de la défenderesse ;
DÉBOUTONS la BPALC du surplus de sa demande de provision au titre des indemnités de résiliation des contrats de crédit-bail n° 166807 et n° 166716 ;
CONDAMNONS la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT aux dépens ;
CONDAMNONS la SARL CREA’ TERRASSEMENT AMENAGEMENT à payer à la BPALC la somme 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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