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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mai 2025, n° 24/55409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. POSITIVE HOME, E.U.R.L. [ N ] [ P ] ARCHITECTE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/55409 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45ZW
N° : 1
Assignation des :
07 et 11 Juin 2024
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mai 2025
par Marie PAPART, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
G & G Patrimoine, société civile immobilière
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Antoine FONTAINE, avocat au barreau de PARIS – #P0238
DEFENDERESSES
S.A.S. POSITIVE HOME
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS – #G0586
E.U.R.L. [N] [P] ARCHITECTE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS – #G0706
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Marie PAPART, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE :
La S.C.I. G&G PATRIMOINE est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 9].
Le 20 février 2021, elle a conclu avec Madame [N] [P], architecte, un contrat de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une mission complète de rénovation, extension et surélévation dans l’appartement. Par avenant du 09 mars 2022, cette mission a été transférée à la société [N] [P] ARCHITECTE.
Le 11 mars 2022, la S.C.I. G&G PATRIMOINE a conclu un contrat avec la société POSITIVE HOME pour la réalisation des travaux.
La réception des travaux a eu lieu le 06 juillet 2023 avec réserves.
Par courrier du 29 septembre 2023, la S.C.I. G&G PATRIMOINE a mis en demeure la société POSITIVE HOME de finaliser les travaux et de réparer les malfaçons qu’elle dénonce.
Le 09 octobre 2023, la S.C.I. G&G PATRIMOINE a mandaté un commissaire de justice aux fins de réaliser un constat des travaux effectués.
Le 16 janvier 2024, la S.C.I. G&G PATRIMOINE a adressé à la société POSITIVE HOME un courrier d’avocat la mettant en demeure de terminer les travaux, de réparer les malfaçons qu’elle dénonce et de lui remettre un décompte final de leur coût global pour souscrire une assurance dommages-ouvrage.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 07 et 11 juin 2024, la S.C.I. G&G PATRIMOINE a fait assigner les sociétés POSITIVE HOME et [N] [P] ARCHITECTE devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de reprise du chantier et de transmission de la documentation nécessaire à la souscription d’une assurance dommages-ouvrage sous astreinte, ainsi que le versement de provisions des montants de 10 058,04 et 15 000 euros notamment.
L’affaire, appelée à l’audience des 28 août, 27 novembre 2024 et 02 avril 2025, a été retenue à cette dernière date pour être plaidée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 01er avril 2025 et soutenues à l’audience, la S.C.I. G&G PATRIMOINE a indiqué se désister intégralement des demandes formulées à l’encontre de la société [N] [P] ARCHITECTE, laquelle a notifié en retour à la même date des conclusions d’acceptation de désistement et demande à voir réserver les dépens.
A l’audience, la société G&G PATRIMOINE représentée par son conseil réitère ses demandes initiales à l’encontre de la seule société POSITIVE HOME et sollicite la juridiction de :
— Ordonner à la société POSITIVE HOME de reprendre sans délai le chantier et d’assurer la finalisation des travaux consistant en la levée de trois réserves restantes sous deux mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui pourra être liquidée par le tribunal de céans ;
A défaut,
— Ordonner la mise à la charge de la société POSITIVE HOME de la réalisation des travaux par une entreprise tierce ;
— Ordonner à la société POSITIVE HOME de remettre à la S.C.I. G&G PATRIMOINE la documentation nécessaire à la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification à partir de l’ordonnance à intervenir, laquelle astreinte pourra être liquidée par le tribunal de céans ;
— Condamner la société POSITIVE HOME à verser une provision de 10 058,04 euros à la S.C.I. G&G PATRIMOINE correspondant aux intérêts de retard et au remboursement des coûts engagés ;
— Condamner la société POSITIVE HOME à verser une provision de 15 000 euros à la S.C.I. G&G PATRIMOINE au titre du préjudice subi ;
En tout état de cause :
— Condamner la société POSITIVE HOME à verser 2 500 euros à la S.C.I. G&G PATRIMOINE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société POSITIVE HOME aux entiers dépens,
— Ecarter l’exécution provisoire de droit dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l’encontre de la S.C.I. G&G PATRIMOINE.
La société POSITIVE HOME, absente à l’audience quoique représentée par son conseil, n’a pas conclu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
Par courrier transmis par voie électronique postérieurement à l’audience le 09 avril 2025, le conseil de la société POSITIVE HOME indique avoir reçu de sa cliente l’attestation d’assurance décennale ainsi qu’une facture acquittée des lots, transmises par voie électronique, et sollicite la réouverture des débats.
Par note en délibérée transmise par voie électronique le 30 avril 2025 faisant suite à la demande en ce sens de la présente juridiction, le conseil de la S.C.I. G&G PATRIMOINE indique avoir communiqué les documents à sa cliente aux fins de souscription d’une assurance dommages-ouvrage, et s’opposer à la demande de réouverture des débats dans la mesure où la demande de communication des documents transmis date de près de deux ans, et où la S.C.I. G&G PATRIMOINE a demandé la condamnation de la société POSITIVE HOME à lui remettre ces documents dès l’acte introductif d’instance, signifié à cette dernière le 11 juin 2024.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions des parties et aux notes d’audience.
MOTIVATION :
Sur la demande de réouverture des débats :
Si, aux termes de sa demande, le conseil de la société POSITIVE HOME fait valoir ne pas avoir été en mesure de recevoir et de transmettre les deux pièces administratives restant à communiquer avant l’audience en raison d’une maladie de sa cliente, il résulte de la procédure qu’aucune demande de renvoi pour ce motif n’a été transmise à la juridiction de céans avant l’audience, la société POSITIVE HOME ne s’étant par ailleurs plus manifestée de quelque manière que ce soit depuis le 20 novembre 2024, soit antérieurement à la précédente audience tenue le 27 novembre 2024.
Surtout, il résulte de ce qui précède que la SCI G&G PATRIMOINE a bien pris connaissance des documents communiqués, et il se déduit de la lecture de son message transmis le 30 avril 2025 qu’ils correspondent à ceux dont elle a demandé communication.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de réouverture des débats.
I – Sur les demandes formulées à l’encontre de la société [N] [P] ARCHITECTE :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par conclusions de désistement le 01er avril 2025, la société demanderesse se désiste de l’instance et de l’action à l’endroit de la société [N] [P] ARCHITECTE.
Par conclusions en réponse notifiées le même jour, celle-ci accepte le désistement.
En conséquence, le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. G&G PATRIMOINE à l’endroit de la société [N] [P] ARCHITECTE est parfait, et l’instance est éteinte entre ces parties.
II – Sur les demandes formulées à l’encontre de la société POSITIVE HOME :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ".
II.A – Sur la demande de reprise des réserves sous astreinte :
Il ressort des pièces versées aux débats que deux devis relatifs à la rénovation et à la surélévation d’un appartement émis par la société POSITIVE HOME ont bien été signés les 11 mars et 13 juin 2022 par le représentant de la société demanderesse pour des montants respectifs de 173 171,13 euros TTC et 90 455,49 euros TTC.
Si le procès-verbal de réception des travaux en date du 06 juillet 2023 et la liste des réserves afférentes apparaissent signés par le seul maître d’ouvrage, la présence de la société POSITIVE HOME dûment convoquée étant mentionnée mais non démontrée en l’absence de signature du procès-verbal de réception de sa part et de versement aux débats d’éléments de preuve de sa convocation, en revanche, le procès-verbal de constat daté du 09 octobre 2023, à l’issue du délai de 90 jours accordé afin de lever les réserves, lequel énumère les réserves restantes, a été dressé contradictoirement à l’égard de la société POSITIVE HOME sans que celle-ci n’émette d’observation ou de contestation sur les réserves énumérées.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit aux prétentions de la société demanderesse et d’ordonner la finalisation des travaux sous deux mois passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
Afin d’assurer la bonne exécution de cette condamnation, elle sera assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, conformément à l’article 491 alinéa 1er du code de procédure civile et aux articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Cette astreinte courra pendant une durée maximale de cent jours.
II.B – Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Il ressort de ce qui précède que les documents réclamés ont été communiqués, aussi cette demande est-elle devenue sans objet.
II.C – Sur les demandes provisionnelles :
II.C.1 – Sur la demande provisionnelle d’un montant de 10 058,04 euros :
II.C.1.a – Au titre des pénalités de retard :
Il ressort de l’article 11.1 alinéa 2 du CCAP signé par les parties et versé aux débats que la pénalité de retard est appliquée après mise en demeure préalable.
Si une copie de la mise en demeure datée du 29 septembre 2023 et mentionnée comme adressée en LRAR à la société POSITIVE HOME a bien été versée aux débats, en revanche, aucun des éléments versés aux débats ne permet de démontrer qu’elle a bien été adressée en recommandé avec accusé de réception et qu’elle a donc bien été reçue par sa destinataire.
Cette circonstance constitue une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à la demande, aussi n’y a-t-il pas lieu à référé sur ce point.
II.C.1.b – Au titre du remboursement des coûts engagés :
Il ressort de l’article 22.2 alinéa 1 et 2 du CCAP relatif aux délais d’exécution par l’entrepreneur des travaux de réparation dans le cadre de la garantie de parfait achèvement que le délai fixé pour l’exécution des travaux de réparation est de trente (30) jours à compter de la date à laquelle les désordres sont signalés à l’entrepreneur titulaire, qu’à défaut d’exécution dans le délai fixé, les travaux nécessaires pourront, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur titulaire défaillant.
Pour les mêmes motifs que précédemment, dans la mesure où il n’est pas justifié que la mise en demeure datée du 29 septembre 2023 mentionnée comme adressée en LRAR à la société POSITIVE HOME a bien été adressée en recommandé avec accusé de réception, il existe une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à la demande, aussi n’y a-t-il pas lieu à référé sur ce point.
II.C.2 – Sur la demande provisionnelle au titre du préjudice subi :
En l’absence de justification par la S.C.I. G&G PATRIMOINE de ce qu’elle souhaitait mettre l’appartement litigieux en location et alors que son représentant occupe l’appartement en question, le préjudice subi du fait de l’impossibilité de mettre le bien en location n’est pas démontré, ce qui constitue une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à la demande.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
III – Sur les dépens et frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société POSITIVE HOME succombe et supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ".
En équité, il y a lieu de condamner la société POSITIVE HOME à verser la somme de 2 500 euros à la S.C.I. G&G PATRIMOINE au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Constatons que le désistement d’instance et d’action de la S.C.I. G&G PATRIMOINE à l’endroit de la société [N] [P] ARCHITECTE est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance entre la S.C.I. G&G PATRIMOINE d’une part, et la société [N] [P] ARCHITECTE d’autre part ;
Rappelons que l’instance se poursuit entre la S.C.I. G&G PATRIMOINE d’une part, et la société POSITIVE HOME d’autre part ;
Disons n’y avoir lieu à réouverture des débats ;
Constatons que la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par la S.C.I. G&G PATRIMOINE est sans objet ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes provisionnelles formulées par la S.C.I. G&G PATRIMOINE ;
Condamnons la société POSITIVE HOME à lever les réserves affectant les travaux réalisés pour le compte de la S.C.I. G&G PATRIMOINE au [Adresse 2] constatées par commissaire de justice par procès-verbal daté du 09 octobre 2023, dans un délai de deux mois passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Disons que l’astreinte courra pendant cent jours ;
Nous réservons la liquidation de l’astreinte, à titre provisoire ;
Condamnons la société POSITIVE HOME aux dépens ;
Condamnons la société POSITIVE HOME à verser à la S.C.I. G&G PATRIMOINE la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 8] le 21 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Marie PAPART
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