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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 4 avr. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel: [XXXXXXXX01].
Minute n°
RG N° N° RG 25/00036 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWYA
JUGEMENT
DU
04 Avril 2025
[G] [X]
C/
Société [14],
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
demande de suspension des mesures d’expulsion
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 04 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [G] [X]
née le 14 Septembre 1965 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
Société [14]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par SCP MAUSSION substituée par Me LEMAIRE, avocat au barreau de Dijon
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Arnaud LEMAITRE, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2025
JUGEMENT
prononcé publiquement par mise à disposition le 04 Avril 2025
Ayant la qualification suivante :
CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
EXPOSÉ DE LA DEMANDE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 19 août 2024, Madame [G] [X] a saisi la [Adresse 12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 10 septembre 2024, la [13] a déclaré sa demande recevable.
Au cours de sa séance du 12 novembre 2024, estimant la situation de la débitrice irrémédiablement compromise, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 2 décembre 2024 adressé au secrétariat de la [9], la société [14] a contesté cette décision en invoquant notamment la fraude qui entacherait l’une des dettes de la débitrice.
R.G. : 25/36
N° PORTALIS : DBXJ-W-B7J-IWYA
Les parties sont en cours de convocation devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir statuer sur les mérites du recours.
Parallèlement et par courrier réceptionné le 5 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers a saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande de suspension de la mesure d’expulsion dont fait l’objet Madame [X].
Convoquée à l’initiative du greffe à l’audience du 27 mars 2025, Madame [X] comparait et confirme demander la suspension de sa mesure d’expulsion en exposant avoir fait une grosse dépression suite au départ de ses enfants et déception amoureuse avec tentative de suicide.
Elle poursuit en indiquant qu’elle dispose d’une promesse d’embauche en avril pour faire des ménages.
A cette même audience, la société [14], bailleresse représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de déclarer la demande de la débitrice irrecevable et en tout état infondée.
Elle expose que le juge de l’exécution a parallèlement été saisi d’une demande de délai d’expulsion et que lui seul est désormais compétent pour allouer ou non un délai d’expulsion au regard des critères fixés par l’article L 412-3 et suivant du code des procédures civiles d’exécution.
Elle rappelle que l’expulsion de la débitrice a été ordonnée par ordonnance de référé du 22 mars 2021, sans qu’aucun délai de paiement ne soit accordé et qu’aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de cette décision.
Elle précise que suite à la signification de cette décision , elle s’est montrée compréhensive et n’a pas poursuivi la mesure d’expulsion pour permettre à la débitrice d’apurer sa dette locative, mais que la dette a en réalité continué à augmenter, la contraignant à reprendre cette mesure et solliciter, faute d’exécution spontanée, le concours de la force publique en août 2023.
Elle termine en indiquant que le concours de la force publique n’a été accordé que le 11 mars 2025 et qu’elle a dans l’intervalle été informée par la [10] que les [8] étaient suspendues en raison d’une suspicion de fraude.
Toutes les parties étant représentées, le jugement rendu sera contradictoire en application de l’article 467 du code civil.
A l’issue des débats la procédure a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la recevabilité de la demande de suspension de l’expulsion
En application de l’article L 722-6 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
L’article L 722-9 de ce même code précise que si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière.
Enfin et au terme de l’article L 722-9 du même code, cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte de ces articles que cette mesure de suspension, réservée aux débiteurs dont la procédure de surendettement a été déclarée recevable , limitée dans le temps à la durée de la procédure et plus précisément au jugement qui arrêtera les mesures imposées , le rétablissement personnel ou constatera la déchéance du droit au surendettement, est de nature différente des délais d’expulsion prévus aux articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution et qu’elle peut se superposer à ceux-ci.
Les compétences du juge de l’exécution et du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont concurrentes et non exclusives l’une de l’autre et les mesures de suspension et délais d’exécution peuvent se superposer ou se succéder.
En l’espèce, la demande ayant été opérée par la commission de surendettement postérieurement à la décision de recevabilité prise par ses soins au bénéfice de débitrice et avant le jugement à venir statuant sur le rétablissement personnel , la demande de suspension est recevable.
II) Sur le fond
Il résulte de l’article L 722-9 précité que l’unique critère d’appréciation de la demande de suspension est la situation de la débitrice, à l’exclusion de celle du créancier ou encore de la bonne foi de la demande de surendettement qui sera le cas échéant examinée dans le cadre du recours contre la décision de rétablissement personnel.
En l’espèce, si la situation de la débitrice est difficile en ce que son relogement est entravé par le gel de ses droit [8] du à une fraude, il n’en demeure pas moins que la décision ordonnant son expulsion date de mars 2021 soit 4 ans et qu’elle a dès lors eu beaucoup de temps pour quitter le logement objet du bail résilié et retrouver une nouvelle solution locative, sans qu’elle n’engage pour autant la moindre démarche en ce sens.
Par ailleurs le relevé produit pas la [10] démontre que l’essentiel de sa dette envers cet organisme, et estimé par celui-ci comme résultant d’une fraude, est postérieur à la décision ordonnant l’expulsion et n’aurait pas entravé son relogement s’y elle en avait exécuté les termes spontanément à l’époque.
Enfin, il apparaît que des solutions lui ont été offertes postérieurement à l’ordonnance d’expulsion pour apurer sa dette locative qui n’était pas importante à l’époque et signer un nouveau bail, solutions qu’elle n’ a pas mises en œuvre laissant au contraire s’accroître l’arriéré locatif.
Dès lors sa situation ne justifie pas que la procédure d’expulsion soit suspendue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
DECLARE la demande de suspension de la mesure d’expulsion recevable mais non fondée ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre la mesure d’expulsion dont fait l’objet Madame [G] [X] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [G] [X] et à la société [14] et par lettre simple à la [Adresse 11],
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le quatre avril deux mil vingt-cinq par Monsieur Arnaud LEMAITRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Dijon, assisté de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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