Désistement 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 26 nov. 2024, n° 20/06731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
Copies certifiées conformes
délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 20/06731
N° Portalis 352J-W-B7E-CSORO
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Juillet 2020
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Novembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [E] [T]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentées par Maître Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1022
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic, AMI PARIS
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1811
Madame [I] [B] [F] épouse [W]
Monsieur [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Maître Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1059
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire BERGER, 1ère Vice-Présidente adjointe
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Faits, procédure et prétentions des parties
Par donation en date du 10 juin 2005, Mme [M] [R], a reçu de sa mère, Mme [E] [T], la nue-propriété d’un bien situé au [Adresse 8] à [Localité 10].
Cet immeuble, cadastré : section DW, n° [Cadastre 6], lieudit " [Adresse 11] " pour une contenance de 0 ha 0 a 53 ca, est voisine de fonds mitoyens, situés sur les parcelles DW [Cadastre 4] et DW[Cadastre 5] du cadastre.
Se prévalant du fait allégué que les eaux usés et pluviales des deux propriétés voisinées et mitoyennes, situées au [Adresse 3] et au [Adresse 1] et [Adresse 9]) transitent par leur cave en empruntant leur conduit sans droit ni titre et en leur occasionnant différents dommages, Mme [E] [T] et Mme [M] [R] ont fait assigner, par exploit d’huissier des 13 et 15 juillet 2020, Mme [I] [B] [F] épouse [W] et M. [V] [W], ci-après les époux [W], et le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, AMI PARIS, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’obtenir la démolition des canalisations des eaux usées et pluviales provenant des fonds situés au [Adresse 3] et au [Adresse 1] et [Adresse 9].
Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable la demande adressée par Mme [E] [T] et Mme [M] [R] au tribunal par conclusions du 23 septembre 2022 aux fins de démolition du mur mitoyen, ainsi formulée: « CONDAMNER solidairement, et à leurs frais, les défendeurs, à procéder à la démolition du mur mitoyen et à la remise en état des lieux, tels qu’ils existaient précédemment. » et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de conclusions notifiées le 22 janvier 2024, Mme [E] [T] et Mme [M] [R] demandent au tribunal de :
— " Se voir les consorts [F]-[W] condamnés, sous astreinte comminatoire de 1.000€ par jour de retard commençant à courir à compter du trentième jour suivant la signification du jugement à intervenir, à rétablir la grille de mitoyenneté séparative de leur lot d’avec celui de Mesdames [T] et [R], au centre du muret qui l’accueille.
— Se voir les consorts [F]-[W] condamnés au paiement d’une somme de 5.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. "
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 mai 2024, les époux [W] demandent au juge de la mise en état de :
« À titre principal,
Vu l’article 1355 du Code civil, ensemble l’article 122 du Code de procédure civile,
DECLARER la demande en rétablissement de " la grille de mitoyenneté séparative de leur lot d’avec celui de Mesdames [T] et [R], au centre du muret qui l’accueille " irrecevable en qu’elle heurte l’autorité attachée à la chose jugée selon l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2023,
À titre très subsidiaire,
Vu l’article 70, alinéa 1er du Code de procédure civile,
DECLARER la demande en rétablissement de " la grille de mitoyenneté séparative de leur lot d’avec celui de Mesdames [T] et [R], au centre du muret qui l’accueille « irrecevable en ce qu’elle ne présente pas de » lien suffisant « avec les » prétentions originaires ",
Vu l’article 31 du Code de procédure civile, ensemble l’article 122 dudit Code,
DECLARER la demande en rétablissement de " la grille de mitoyenneté séparative de leur lot d’avec celui de Mesdames [T] et [R], au centre du muret qui l’accueille " irrecevable en ce que Madame [R] n’a strictement aucun intérêt à la formuler,
Vu l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme,
DECLARER la demande en rétablissement de " la grille de mitoyenneté séparative de leur lot d’avec celui de Mesdames [T] et [R], au centre du muret qui l’accueille " irrecevable en ce que le juge judiciaire n’a pas le pouvoir d’ordonner la démolition de ce qui a été autorisé par un permis de construire dont le juge administratif a irrévocablement rejeté la demande en annulation,
En conséquence,
DEBOUTER les consorts [T]-[R] de leur demande,
CONDAMNER in solidum les consorts [T]-[R] à payer aux époux [W] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les consorts [T]-[R] dont distraction, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile, au profit de Maître Frédéric SOIRAT, avocat aux offres de droit."
Par conclusions en réponse sur incident, signifiées par voie électronique le 4 mars 2024, Mme [E] [T] et Mme [M] [R] demandent au juge de la mise en état de :
« Se voir les consorts [F]-[W] débouter leurs demandes incidentes devant le Juge de la mise en état.
Se voir les consorts [F]-[W] condamnés au paiement d’une somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’au entiers dépens de la présente instance. "
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] n’a pas conclu sur l’incident.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’affaire a été plaidée le 15 octobre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Motifs de la décision
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater », « juger que » ou « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir tiré de l’autorité de chose jugée
A titre principal, les époux [W] soulèvent l’irrecevabilité de la demande de Mme [E] [T] et Mme [M] [R] tendant à obtenir leur condamnation à rétablir la grille de mitoyenneté séparative de leur lot, sous astreinte, au motif de l’autorité de chose jugée dès lors que cette demande n’est que la reprise de la demande en démolition du mur mitoyen dont le juge de la mise en état a d’ores et déjà jugé, par ordonnance du 17 octobre 2023, qu’elle était irrecevable.
Pour solliciter le débouté de cette demande, Mme [E] [T] et Mme [M] [R] font quant à elles valoir qu’elles ont formé appel à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2023.
Sur ce,
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)6° Statuer sur les fins de non-recevoir. "
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 794 du code de procédure civile prévoit que « Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l’instance. »
En outre, l’article 480 du même code précise que " Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. "
En application de ces dispositions, il est constant qu’une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir acquiert l’autorité de la chose jugée dès son prononcé, même si elle peut faire l’objet d’un recours.
L’article 1355 du code civil précise que "l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité."
En l’espèce, l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2023 a déclaré irrecevable, sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile, la demande de Mme [E] [T] et Mme [M] [R] tendant à voir « condamner solidairement, et à leurs frais, les défendeurs, à procéder à la démolition du mur mitoyen et à la remise en état des lieux, tels qu’ils existaient précédemment », faute de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Or, Mme [E] [T] et Mme [M] [R] avaient motivé leur demande tendant à la démolition du mur mitoyen en exposant que " En effet, les Consorts [W] [B] [F] ont procédé au retrait de la grille mitoyenne, à l’édification d’un mur de plus de 2 mètres de haut, puis à l’installation de joints métalliques entre les toitures, et ce sans autorisation ni consentement de Madame [R].
Les Consorts [W] [B] [F] ont, non seulement, retiré la grille mitoyenne malgré le refus clair et non équivoque de Madame [R], mais ont démoli une ancienne construction afin d’en ériger une nouvelle en englobant les limites de propriétés, et ce dans le non-respect du permis de construire qui leur a été délivré. "
Dès lors, force est de constater que la demande formulée Mme [E] [T] et Mme [M] [R] au soutien de leurs conclusions au fond du 22 janvier 2024 tendant à voir condamner, sous astreinte, les époux [W] à " rétablir la grille de mitoyenneté séparative de leur lot d’avec celui de Mesdames [T] et [R], au centre du muret qui l’accueille. " n’est que la reprise, autrement formulée, de la demande jugée irrecevable par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 17 octobre 2023.
En conséquence, cette demande, formée par et contre les mêmes parties, qui présente le même objet et la même cause que la demande déclarée irrecevable par ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2023, se heurte à l’autorité de chose jugée quant à sa recevabilité dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, cette demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’observer que Mme [E] [T] et Mme [M] [R] ne saisissent le tribunal d’aucune autre demande sur le fond, à l’exception d’une condamnation des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance mettant donc fin à l’instance entre les parties, il y a lieu de statuer sur les demandes accessoires formées par les parties, y compris celles du syndicat des copropriétaires qui n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Mme [E] [T] et Mme [M] [R], succombant à la présente instance, supporteront les entiers dépens.
L’équité justifie de condamner Mme [E] [T] et Mme [M] [R] à payer aux époux [W], d’une part, et au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], d’autre part, la somme de 3 000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [E] [T] et Mme [M] [R] demandant au tribunal de " Se voir les consorts [F]-[W] condamnés, sous astreinte comminatoire de 1.000€ par jour de retard commençant à courir à compter du trentième jour suivant la signification du jugement à intervenir, à rétablir la grille de mitoyenneté séparative de leur lot d’avec celui de Mesdames [T] et [R], au centre du muret qui l’accueille » ;
Condamne Mme [E] [T] et Mme [M] [R] à payer à Mme [I] [B] [F] épouse [W] et M. [V] [W], d’une part, et au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1], d’autre part, la somme de 3 000 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [E] [T] et Mme [M] [R] aux dépens et accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Maître Frédéric Soirat, avocat ;
Faite et rendue à Paris le 26 Novembre 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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