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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 30 avr. 2025, n° 24/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE SENAS |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 25/00139
DOSSIER : N° RG 24/00681 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMP4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE SENAS
Place Victor Hugo
13560 SENAS
comparante
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [D]
1 impasse de la Pompe
13560 SENAS
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 31 mars 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 30 AVRIL 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 AVRIL 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’Association AMPIL, représentée par son directeur, M. [G] [L], a donné à bail à M. [S] [D] un appartement à usage d’habitation sis 1, impasse de la Pompe à Sénas (13560), par contrat du 5 août 2014 prenant effet le même jour, moyennant un loyer mensuel de 195.11 euros, y compris une provision de 30 euros pour charges locatives.
Par avenant du 15 février 2024 au bail initial, M. [D] a pris connaissance du remplacement de la bailleresse par la Commune de Sénas, le montant du loyer étant fixé à 185 euros.
Par acte de commissaire de justice déposé à étude le 22 octobre 2024, la Commune de Sénas a assigné en référé M. [D] pour faire constater que la clause résolutoire du contrat de location était acquise de plein droit et pour obtenir :
— l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [D] et de tous occupants de son chef,
— la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place,
— la condamnation de M. [D] à payer à titre provisionnel à la Commune de Sénas une somme égale au montant du dernier loyer, à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, ce jusqu’à libération des lieux loués et restitution des clés,
— la condamnation de M. [D] à payer à la Commune de Sénas la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de M. [D] aux dépens de l’ensemble de la procédure judiciaire.
Après un renvoi, l’affaire, initialement audiencée au 6 janvier 2025, a été enrôlée à l’audience publique des référés du 31 mars 2025 : la demanderesse y a été dument représentée et le défendeur absent, bien que régulièrement assigné.
A la barre, la Commune, par la voix de sa représentante, Mme [R] [Y], explique qu’elle n’est jamais parvenue à se faire délivrer un document attestant que M. [D] s’assurait contre les risques locatifs, alors que le bail impose formellement une telle obligation à la charge du locataire.
Par conséquent, elle demande que l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location soit constatée par le Juge des référés pour défaut d’assurance, qu’une expulsion s’ensuive et qu’une indemnité d’occupation soit accordée jusqu‘à la libération des lieux et la restitution des clés.
Enfin, elle réclame la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens.
Malgré la dénonce de l’assignation en référé aux autorités préfectorales en octobre 2024, aucun diagnostic social et financier sur la situation de M. [D] n’est parvenu au tribunal au jour de l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résolution du bail
Conformément à l’article 24-I de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, la Commune de Sénas a fait délivrer un commandement de produire une attestation d’assurance à M. [D] par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024.
Le 22 octobre 2024, la Commune de Sénas a assigné M. [D] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, par acte de commissaire de justice déposé à étude.
Conformément à l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture d’Arles par courriel avec accusé de réception : celui-ci est daté du 22 octobre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience initiale du 6 janvier 2025.
Les différentes procédures et délais requis par la Loi ayant été respectés, la demande de la Commune de Sénas est déclarée recevable.
Sur le défaut d’assurance
Conformément au premier paragraphe de l’article 7 alinéa g de la loi du 6 juillet 1989 qui régit le présent bail, « le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant ».
En l’espèce, le locataire n’a produit aucune preuve de son assurance contre les risques locatifs malgré les relances.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Le deuxième paragraphe de l’article 7 alinéa g de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa ».
En l’espèce, le commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, délivré le 27 août 2024, n’a pas produit les effets escomptés à l’issue du mois qui a suivi : il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 5 août 2014, sont réunies à la date du 27 septembre 2024 à minuit.
Dans ces conditions et compte tenu de la nécessité de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [D] et de tous occupants de son chef et d’autoriser la Commune de Sénas à faire débarrasser tous meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation du logement
Le contrat de location étant rompu à compter du 28 septembre 2024 et M. [D] occupant toujours les lieux au jour de l’audience, il convient, afin de compenser cette occupation, de fixer à titre provisionnel une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer courant et de condamner M. [D] à son paiement mensuel, en deniers ou quittances, à compter du 28 septembre 2024, ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [D] sera condamné aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les coûts du commandement de fournir une attestation d’assurance, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner M. [D] à payer à la Commune de Sénas la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable la demande en référé de la Commune de Sénas,
CONSTATONS l’acquisition, au 28 septembre 2024, de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 5 août 2014,
DISONS que M. [S] [D] et tous occupants de son chef devront libérer les lieux sis 1, impasse de la Pompe à Sénas 13560), dans les deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux,
Passé ce délai, ORDONNONS leur expulsion, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique,
AUTORISONS la Commune de Sénas à faire transporter les meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés,
CONDAMNONS M. [S] [D] à payer à titre provisionnel à la Commune de Sénas, en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, ce à compter du 28 septembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés,
CONDAMNONS M. [S] [D] à payer à titre provisionnel à la Commune de Sénas la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [S] [D] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les coûts du commandement de fournir une attestation d’assurance, de l’assignation en référé, de la dénonce de ladite assignation aux autorités préfectorales et des éventuels frais d’exécution forcée,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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