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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 24 mars 2025, n° 25/02623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/02623 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOIE
Tribunal judiciaire
de [Localité 20]
— -------------
[Adresse 18]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/02623 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOIE
Le 24 Mars 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 13 décembre 2022 par le préfet de la Meuse à l’encontre de Monsieur [M] [K] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 mars 2025 par le M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 13] à l’encontre de M. [M] [K], notifiée à l’intéressé le 19 mars 2025 à 18h05 ;
Vu la requête du M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT datée du 22 mars 2025, reçue le 22 mars 2025 à 15h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [M] [K]
né le 19 Septembre 1980 à [Localité 21] (HONGRIE), de nationalité Hongroise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 24 mars 2025 ;
En présence de [F] [J], interprète en langue hongroise;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me Nathalie GOLDBERG, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [M] [K] ;
— Maître Nicolas RANNOU, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture absent lors de l’audience mais ayant déposé des conclusions écrites à l’audience
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE DE LA PREFECTURE
Attendu que le Conseil de M. [K] invoque l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture au motif que celle-ci n’a pas communiqué le registre actualisé du centre de rétention, le procès-verbal de notification des droits à l’arrivée de l’étranger au CRA, le procès-verbal de fin de la retenue pour vérification du droit au séjour et le décret énumérant les différents péages entrant dans la zone des 20 kilomètres;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article R. 743-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de la Préfecture est, à peine d’irrecevabilité, motivée, datée et signée; qu’elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du même code;
Attendu, en l’espèce, qu’avant l’ouverture des débats , la Préfecture a communiqué le registre du CRA et le procès-verbal de notification des droits;
Que par ailleurs il ressort du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la retenue établi par les gendarmes et versé au dossier que la retenue a pris fin le 19 mars 2025 à 18h05;
Qu’il s’ensuit que les pièces invoquées par le Conseil comme faisant défaut sont en réalité versées au dossier;
Attendu que, s’agissant du décret énumérant les péages situé à 20 kilomètres de la frontière, il ne s’agit ni d’une pièce dont la communication est exigée par la loi ou le règlement à titre impératif, ni d’une pièce utile au sens des dispositions légales précitées, dès lors que le Conseil de M. [K] n’invoque aucun moyen de nullité relativement à la légalité du contrôle d’identité dont son client a fait l’objet, sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale;
Qu’en l’état de ces éléments, il convient donc de déclarer la requête de la Préfecture recevable;
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
— Sur la régularité de la procédure de placement en retenue
Attendu que le Conseil de M. [K] soulève in limine litis plusieurs moyens de nullité relatifs à l’exercice de ses droits durant la procédure de retenue pour vérification du droit au séjour, s’agissant de l’intervention de l’interprète, de la notification de ses droits, de l’information d’un proche et de l’intervention de l’avocat;
Attendu que le Conseil de M. [K] indique que son client s’est vu notifier son placement en retenue le 19 mars à 8h, et que l’interprète n’a été sollicitée, pour intervenir par téléphone, qu’à 15h15, selon la réquisition versée au dossier, alors que l’audition de l’intéressé s’était achevée à 12h50; qu’en outre, les gendarmes ne mentionnent aucune circonstance particulière permettant de justifier le recours à l’interprète par téléphone; que par ailleurs, le Conseil de l’étranger indique que l’avis à l’avocat et l’avis à famille sont intervenus tardivement;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L. 813-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en retenue est aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue et de la durée maximale de la mesure ainsi que du fait qu’il bénéficie :
1° Du droit d’être assisté par un interprète ;
2° Du droit d’être assisté par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai;
3° Du droit d’être examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Du droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde,
5° Du droit d’avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays;
Attendu que s’agissant du point de départ de l’exercice des droits de la personne placée en retenue, il convient de faire application de la jurisprudence rendue au visa des dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale, relativement à la garde à vue, selon laquelle l’heure du début de la garde à vue, pour l’application de l’article 63 du CPP, s’entend de l’heure de la présentation à l’OPJ (Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627); qu’il s’ensuit que le retard dans la notification des droits doit s’apprécier à l’aune du délai qui s’est écoulé à compter de la présentation de l’intéressé à l’OPJ, et non à compter de son interpellation;
Attendu, par ailleurs, s’agissant de l’interprète, qu’il est de jurisprudence constante que le recours à des moyens de télécommunication doit être réservé dans le cas d’une impossibilité pour l’interprète de se déplacer, laquelle doit être constatée par procès-verbal (2 e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-50.070, Bull. 2004, II, n° 364, 1 re Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-12.923, Bull. 2010, I, n° 114, 1ère Civ., 30 janvier 2013, pourvoi n° 12-12.132 ; 1 re Civ., 4 décembre 2013, pourvoi n° 12-29.399); que cependant, si tel n’est pas le cas, encore faut-il que la personne qui se prévaut de ce moyen de nullité démontre qu’il en est résulté une atteinte effective à ses droits, conformément aux dispositions de l’article L. 743-12 du CESEDA;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort de la procédure que M. [K] a été interpellé par les services de gendarmerie le 19 mars à 6h30, point de départ du délai de retenue de 24 heures; qu’il a été présenté à un OPJ le même jour à 8h; qu’il ressort du procès-verbal de notification et d’exercice des droits versé au dossier que l’OPJ a contacté téléphoniquement Mme [I], interprète en langue hongroise, par téléphone à 9h07, heure à laquelle M. [K] a reçu notification de ses droits par le truchement de cette interprète; qu’en réponse aux observations de son Conseil sur ce point, il sera rappelé que les réquisitions à interprètes peuvent être établies postérieurement à son intervention, comme en l’espèce, dès lors que cet acte a pour principal objet de permettre à l’interprète d’être rémunérée après sa mission; qu’il n’est donc pas possible de déduire de l’heure de rédaction de la réquisition à interprète qu’en réalité, Mme [I] ne serait jamais intervenue alors que son intervention est mentionnée sur l’ensemble des procès-verbaux;
Attendu, par ailleurs, qu’il ressort des pièces versées au dossier que la permanence des avocats a été contactée le 19 mars à 9h24; qu’à 9h37, Maître [N], avocat de permanence, a recontacté l’OPJ pour confirmer son intervention; que le procès-verbal d’audition de M. [K] mentionne bien que l’intéressé a été entendu “en présence de Maître [N]” à 11h45; que si le Conseil de M. [K] déplore à l’audience que celui-ci n’ait pas pu s’entretenir avec son avocat avant son audition, cet entretien suppose que la personne et son avocat le demande; que, or, lors de son audition, M. [K] n’a fait état d’aucune difficulté particulière concernant le déroulement de sa garde à vue, alors que son Conseil était présent et aurait pu, si tel avait été le cas, mentionner, au titre de ses observations, qu’il n’avait pu s’entretenir avec son client alors qu’il en avait fait la demande;
Attendu qu’il ressort du procès-verbal de synthèse de l’exercice des droits de la personne retenue établi par les gendarmes et signé par l’intéressé que M. [K] a avisé sa soeur, Mme [O] [P], à 9h36 de la mesure dont il faisait l’objet; qu’il a, par ailleurs, été procédé à l’examen médical de M. [K], conformément à sa demande, le 19 mars à 10h35;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [K] a été en mesure d’exercer ses droits tout au long de la procédure de retenue dont il a fait l’objet; qu’en outre, il n’invoque, au soutien des différents moyens soulevés par son Conseil, aucune atteinte effective à ses droits durant cette procédure;
Qu’en conséquence, il convient de rejeter l’ensemble des moyens de nullité soulevés in limine litis par le Conseil de M. [K];
— Sur la superposition de la mesure de retenue et de la mesure de rétention administrative
Attendu qu’à l’occasion des débats, le Conseil de M. [L] a soulevé le moyen tiré de la superposition de la mesure de retenue avec la mesure de rétention administrative, l’arrêté litigieux ayant été notifié à l’intéressé le 19 mars à 12h05 alors que la retenue n’a été levée qu’à 18h05; que le Conseil de la Préfecture, sollicité dans le temps du délibéré pour faire valoir ses observations, indique que l’arrêté de placement en rétention a bien été notifié à 18h05 sans toutefois produire un exemplaire plus lisible de cette décision;
Attendu qu’il se déduit, de manière constante, des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA qu’un étranger ne peut simultanément faire l’objet de deux mesures attentatoires à sa liberté d’aller et venir et, notamment, ne peut être maintenu en retenue pour vérification de son droit au séjour postérieurement à la notification d’un arrêté de placement en rétention administrative;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort de la procédure que M. [K] a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour du 19 mars 2025 à 6h30 au 19 mars 2025 à 18h05; que l’arrêté de placement en rétention administrative versé au dossier semble indiquer une heure de notification à 12h05, heure retranscrite par le greffier sur la cote du dossier;
Attendu que sollicité, dans le temps du délibéré, afin de nous faire parvenir un exemplaire lisible de la décision, la Préfecture indique “l’arrêté lui a été notifié à 17h05"; que si le Conseil de la Préfecture dans ses conclusions complémentaires fait état de ce que cet arrêté a bien été notifié à 18h05, il ne nous communique aucune pièce à l’appui de cette allégation; qu’il n’est pas davantage possible de déterminer l’heure à laquelle l’arrêté de placement au CRA a été notifié à M. [K] à partir de la copie du registre du centre de rétention administrative transmise par la [17] dans la mesure où l’heure de notification n’est pas renseignée sur le tableau dédié;
Attendu, toutefois, qu’il est possible de déduire de la lecture du procès-verbal d’investigation communiqué par les gendarmes, lesquels mentionnent avoir reçu l’arrêté de placement au CRA et l’arrêté fixant le pays de renvoi de M. [K] le 19 mars à 16h, que l’heure difficilement lisible sur la décision litigieuse n’est manifestement pas 12h05 dès lors qu’à cet heure, le service de gendarmerie n’était pas encore en possession de la décision;
Que selon ce même procès-verbal, l’arrêté fixant le pays de renvoi a été notifié en même temps que l’arrêté de placement au CRA; que, or, sur cet arrêté, l’heure de notification, bien visible, est 18h05;
Qu’enfin, le procès-verbal d’investigation établi par les gendarmes mentionne une notification à 18h05 et une levée de la retenue dans la foulée de cette notification;
Qu’il se déduit donc de l’ensemble de ces éléments que l’arrêté de placement au CRA a bien été notifié au moment de la levée de la retenue de sorte qu’il n’y a pas eu de superposition de ces deux mesures privatives de liberté;
Qu’en conséquence, ce moyen est rejeté et la procédure déclarée régulière;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que M. [K] est placé en rétention administrative en exécution d’un arrêté préfectoral d’expulsion notifié le 14 décembre 2022; qu’en dépit de l’expulsion dont il a fait l’objet, M. [K] a de nouveau pénétré sur le territoire national;
Attendu que la Préfecture justifie de la saisine effective des autorités hongroises par voie électronique le 19 mars, étant ici rappelé que ni la loi ni le règlement n’exige de formalisme particulier concernant la saisine des autorités consulaires par la Préfecture; qu’en outre, le mail produit par la Préfecture mentionne bien la liste des pièces jointes transmises à l’ambassade de Hongrie avec sa demande de laissez-passer; qu’enfin, la Préfecture justifie de l’envoi d’une demande de routing au pôle central de l’éloignement dès le 20 mars 2025;
Qu’en l’état de ces éléments, la Préfecture justifie de diligences suffisantes à l’égard de l’ambassade de Hongrie;
Qu’en conséquence,il convient de faire droit à sa demande de première prolongation, étant ici observé que M. [K] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 13] recevable;
REJETONS les conclusions de nullité déposées par le Conseil de M. [M] [K] et déclarons la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [K] au centre de rétention administrative de [Localité 15], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 mars 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 24 mars 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 24 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 mars 2025, à l’avocat du M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 13], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 24 Mars 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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