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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 août 2025, n° 25/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00913 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-2VBC
AFFAIRE : [O] [F] C/ SASU PREVENT ENERGIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Delphine SAILLOFEST, Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [F]
née le 10 Août 1956 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SASU PREVENT ENERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 27 Mai 2025 – Délibéré au 15 Juillet 2025 prorogé au 19 Août 2025
Notification le
à :
Maître [I] [E] de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 88 (grosse + expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 16 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [O] [F], une expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [Z], au contradictoire de Monsieur [V] [H] et du syndicat de copropriétaires LE MONTELIER sis [Adresse 2] VENISSIEUX 69200 représenté par son syndic en exercice s’agissant de désordres affectant son appartement.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, Madame [O] [F] a fait assigner en référé la sasu PREVENT ENERGIE afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours et d’entendre ordonner la jonction avec la procédure RG n°24/401.
A l’audience du 27 mai 2025, elle a maintenu ses prétentions telles que consignées dans son acte introductif d’instance.
Citée en l’Etude, la sasu PREVENT ENERGIE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 66 du Code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
L’article 331 du Code de procédure civile énonce quant à lui qu’un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Dans sa note du 03 février 2025, l’expert judiciaire a préconisé l’appel en cause de la société PREVENT ENERGIE ayant réalisé les travaux de carrelage de la douche en janvier 2023.
Il existe ainsi un motif légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la société PREVENT ENERGIE.
Les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Z] seront en conséquence rendues communes et opposables à cette partie, sans qu’il soit besoin d’ordonner la jonction av
Sur les mesures accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés […] statue sur les dépens.
En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] sera provisoirement condamnée aux dépens, le défendeur à la demande d’extension de la mesure d’expertise ne pouvant être qualifié de perdant au sens de l’article 696 susvisé.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la société PREVENT ENERGIE les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [L] [Z], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 16 juillet 2024 ;
DISONS que Madame [O] [F] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [L] [Z] devra convoquer la société PREVENT ENERGIE à laquelle l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000, 00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [O] [F] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 Octobre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 Mars 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [O] [F] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire ;
REJETONS le surplus des demandes.
Fait à [Localité 4], le 19 août2025.
Le Greffier Le Président
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