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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 31 oct. 2024, n° 22/04343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [E] / S.N.C. VIGNAL LEVENS, S.E.L.A.R.L. ERIC LIGEARD ET NICOLAS SANTORO
N° RG 22/04343 – N° Portalis DBWR-W-B7G-ORVQ
N° 24/00368
Du 31 Octobre 2024
Grosse délivrée
Me Jean philippe FOURMEAUX
Expédition délivrée
[H] [E]
S.N.C. VIGNAL LEVENS
S.E.L.A.R.L. ERIC LIGEARD ET NICOLAS SANTORO
Le 31 Octobre 2024
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Camille MATHIEU-BROSSON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
S.N.C. VIGNAL LEVENS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. ERIC LIGEARD ET NICOLAS SANTORO, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 3 juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 31 Octobre 2024.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente et un Octobre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice en date du 17 et 19/10/2022 enregistrés au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, M.[H] [E] a fait assigner la SNC VIGNAL LEVENS et la SELARL ERIC LIGEARD ET NICOLAS SANTORO, commissaires de justice devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— sursoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir et de la déclaration d’inscription de faux au greffe du tribunal judiciaire de Nice, puis de l’assignation contre l’huissier instrumentaire,
— dire que le procès verbal de saisie du 19/09/2022 est nul du fait de mentions fausses,
— dire que la saisie vente est disproportionnée,
— condamner l’huissier au paiement de la somme fixé à 5000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la SNC VIGNAL LEVENS au paiement de la somme fixé à 5000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis,
— condamner in solidum la SNC VIGNAL LEVENS et la SELARL ERIC LIGEARD ET NICOLAS SANTORO, commissaires de justice, au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, du fait de la saisie illégale et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 03/06/2024, par conclusions visées par le greffe, M.[H] [E] modifie ses demandes issues de son acte introductif d’instance abandonnant sa demande de sursis à statuer et à titre principal, demande d’ordonner la nullité du procès verbal de saisie vente du 19/09/2022 du fait des mentions fausses, à titre subsidiaire, de juger que la saisie vente est disproportionnée et en conséquence de condamner l’huissier au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, de condamner la SNC VIGNAL LEVENS au paiement de la somme fixée à 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, et de condamner in solidum la SNC VIGNAL LEVENS et la SELARL ERIC LIGEARD ET NICOLAS SANTORO, commissaires de justice, au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Il fait valoir à titre principal que dans le cadre d’une procédure de saisie mobilière engagée à l’encontre de M.[E], la SNC VIGNAL LEVENS a mandaté la SELARL ERIC LIGEARD et NICOLAS SANTORO huissiers de justice afin de lui délivrer le 19/09/2022 un itératif commandement de payer la somme de 84 019,88 euros et a dressé le même jour un procès verbal de saisie-vente de biens ; que le procès verbal est faux puisque en page 2 est indiqué que les dispositions ont été rappelées verbalement au destinataire de l’acte présent lors des opérations de saisie alors que ce dernier était absent faute de quoi le serrurier n’aurait pas été nécessaire. Il précise que la contradiction des mentions présente un grief à M.[E] et n’apporte aucune sécurité juridique.
A titre subsidiaire, il expose que la saisie est disproportionnée et abusive au regard de la faible valeur des biens saisis et qu’en conséquence, il convient de condamner sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’huissier au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et de condamner la SNC VIGNAL LEVENS au paiement de la somme fixée à 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par ce comporrtement.
De son côté et par conclusions visées à l’audience par le greffe, la SELARL ERIC LIGEARD ET NICOLAS SANTORO, sollicite le rejet des demandes et à titre reconventionnel demande de condamner M.[E] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le procès verbal de saisie vente du 19/09/2022 est valide ; qu’aucune assignation en inscription de faux n’a été délivrée ; que la mention litigieuse a été barrée et que par ailleurs, la liste des biens saisis a été établie manuscritement par l’huissier alors que l’acte versé aux débats a été dactylographié. Elle expose que les mentions concernant l’absence de M.[E] figurent sur l’acte contesté et que le serrurier et la présence de 2 témoins a été requise en l’absence de ce dernier. Elle fait valoir que la liste des biens saisis établit leur valeur contrairement aux affirmations de M.[E] qui ne procède que par affirmations et qu’en tout état de cause, la valeur des biens saisis n’affecte pas la validité de la saisie-vente qui ne constitue qu’une voie d’exécution d’un titre exécutoire. Elle conclut au rejet de toutes les demandes et à défaut de grief, la validité de l’acte ne saurait être entachée.
Elle indique que la procédure intentée est abusive et dilatoire et n’a vocation qu’à paralyser l’exécution du jugement du 22/06/2021 du tribunal judiciaire alors que le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence a débouté M.[E] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire le 24/01/2022.
Par conclusions visées par le greffe, la SNC VIGNAL LEVENS conclut au débouté des demandes de M.[E], et à titre reconventionnelle, demande sa condamnation a paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que le procès verbal de saisie vente du 19/09/2022 est valide ; que les photos des biens saisis démontrent que ceux ci ont une réelle valeur contrairement à ce que soutient M.[E] ; que la valeur des biens n’affecte pas la validité de la saisie-vente. Elle soutient que l’erreur mentionnée ne figure pas au procès-verbal de saisie vente rédigé le jour de la saisie contenant le descriptif rédigé manuscritement des biens saisis ; que l’absence de M.[E] est mentionnée ; que le commissaire de justice était assisté d’un serrurier de sorte qu’il s’agit d’une erreur matérielle entre le procès verbal de saisie vente du 19/09/2022 transmis à M.[E] et le procès verbal de saisie vente rédigé le jour même ; que selon l’article 114 du code de procédure civile, il s’agit d’une erreur matérielle qui ne fait pas grief à M.[E]. Elle expose que le faux allégué ne s’inscrit pas dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d’appel et que l’erreur matérielle affectant le procès verbal de saisie-vente suppose que soit caractérisé l’élément moral de l’infraction de faux qui fait défaut en l’espèce. Elle indique que les allégations de M.[E] sont inadmissibles et justifient l’octroi de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à l’assignation et aux écritures susvisées.
L’ensemble des parties ayant comparu, la présente décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’annulation du procès-verbal de saisie vente du 19/09/2022
Vu l’article R 221-16 du code des procédures civiles d’exécution et suivants ;
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Selon l’article 649 du même code « La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le procès-verbal de saisie vente querellé du 19/09/2022 versé aux débats par M.[E] est entièrement dactylographié et comporte en pages 2, la mention de l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution applicable en l’absence de l’occupant ou en cas de refus d’accès, et atteste que la porte a été ouverte par un serrurier requis à cet effet dont le nom figure en bas de l’acte, soit en l’espèce : M.[Y] et le noms de deux témoins M.[K] et M. [G] et en page 3 il est rappelé que les biens saisis sont indisponibles.
L’acte dactylographié ne comporte pas d’indication manuscrite particulière ou de ratures visant à personnaliser l’acte de manière plus complète. Il s’agit d’un acte d’huissier type non personnalisé en dehors des mentions figurant en page 2 concernant la présence du serrurier et des deux témoins.
La mention selon laquelle le destinataire de l’acte était « présent » lors des opérations de saisie n’est qu’une ligne type dans l’acte type qui n’a pas été corrigé de sorte qu’en apparence, il y a une contradiction des informations.
Toutefois, la page 2 qui est personnalisée quant à elle mentionne bien la présence du serrurier et des deux témoins en exécution de la procédure de l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution suivie dans l’hypothèse de l’absence du débiteur.
Il est patent que cette procédure nécessitant 2 témoins ne s’applique et ne se conçoit qu’en l’absence du débiteur de sorte que l’acte ne saurait être annulable pour ce motif.
Il est rappelé qu’un grief est nécessaire pour fonder la nullité de cet acte. Or M.[E] n’a pas justifié d’un quelconque grief sur ces contradictions apparentes.
Il y a lieu d’indiquer qu’en outre, est versé aux débats par la SNC VIGNAL LEVENS une autre version du même procès verbal du 19/09/2022 (en pièce 15) qui comporte quant à lui les mentions manuscrites attestant de l’absence du débiteur en page 1, de la liste manucrite détaillée des biens saisis en page 2 et les noms du serrurier et des deux témoins avec une croix dans l’emplacement prévu pour l’assistance dans les formes de l’article L 142-1 du code de procédures civiles d’exécution en page 3 ainsi que la présence de ratures visibles sur la phrase relative au rappel verbal des dispositions légales au destinataire de l’acte présent lors des opérations de saisie tendant à compléter les indications selon lesquelles le débiteur est absent et corroborant ces dernières.
En tout état de cause, quel que soit la version de l’acte versé, il est clairement spécifié que la procédure suivie est celle de de l’article L 142-1 du code de procédures civiles d’exécution suivie en l’absence du débiteur ainsi que le corrobore dans les deux versions de l’acte, la présence du serrurier et des deux témoins.
Les mentions sur les actes bien que différentes ne permettent pas d’envisager raisonnablement la présence du débiteur et ce dernier, n’a pas justifié son grief concernant la version de l’acte produit.
En conséquence, la falsification de l’acte établi par l’huissier alléguée par M.[E] n’est pas justifiée et il y a lieu d’écarter l’allégation de faux opposée par ce dernier.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile en l’absence de grief justifié comme en l’espèce, l’acte querellé ne saurait être annulé sur ce moyen.
M.[E] sera débouté de sa demande d’annulation de l’acte.
Sur les demandes subsidiaires
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M.[E] demande de juger que la saisie vente est disproportionnée et en conséquence de condamner l’huissier au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et de condamner la SNC VIGNAL LEVENS au paiement de la somme fixée à 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
M.[E] estime que la saisie est disproportionnée et abusive au regard de la faible valeur des biens saisis sans justifier ses allégations.
A l’inverse, il ressort du descriptif du procès verbal de saisie vente du 19/09/2022 jugée valide et de la photos des biens saisis que les biens saisi ont une réelle valeur contrairement à ce que soutient M.[E] et qu’en tout état de cause, la valeur des biens n’affecte pas la validité de la saisie-vente.
M.[E] qui sollicite une indemisation pour abus de saisie ne rapporte pas la preuve de l’abus ainsi qu’il a été démontré.
En conséquence, les demandes de M.[E] s’avérant infondées, il y a lieu de le débouter de l’ensemble de ses demandes subsidiaires.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts de la SNC VIGNAL LEVENS et de la SELARL Eric LIGEARD et Nicolas SANTORO, commissaires de justice, pour procédure abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs.
Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l’exercice d’une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s’ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce, les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’un abus ni d’un préjudice.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M.[E], succombant, supportera les entiers dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris ceux nécessités pour l’exécution de la présente décision.
M.[E] tenu aux dépens, sera condamné en équité à payer à la SNC VIGNAL LEVENS une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles à qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Il sera également condamné en équité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SELARL ERIC LIGEARD ET NICOLAS SANTORO, commissaires de justice, une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
VALIDE le procès verbal de saisie-vente délivré le 19/09/2022 ;
DEBOUTE M.[H] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SNC VIGNAL LEVENS et la SELARL Eric LIGEARD et Nicolas SANTORO, commissaires de justice, de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M.[H] [E] à payer à la SNC VIGNAL LEVENS la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[H] [E] à payer à la SELARL Eric LIGEARD et Nicolas SANTORO, commissaires de justice associés, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[H] [E] aux entiers dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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