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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 7 nov. 2025, n° 22/09050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/09050
N° Portalis 352J-W-B7G-CXO35
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 07 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARCHICOPRO
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0466
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ICCP INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillante, non représentée
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 11] RIVE DROITE
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0049
Décision du 07 Novembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/09050 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXO35
S.A.S. FONCIA [Localité 11] RIVE DROITE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2472
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 5 mars 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] [Localité 7] [Adresse 12] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 11] RIVE DROITE, a confié à la société ARCHICOPRO la maîtrise d’œuvre des travaux de ravalement de façades de l’immeuble.
Après le dépôt de la déclaration préalable, la société ARCHICOPRO a adressé une facture d’honoraires n° 320120-01 du 30 janvier 2020 d’un montant de 27.783,76 € TTC.
Restant impayée, la société ARCHICOPRO a mis en demeure le 1er juin 2021 puis le 30 septembre 2021 le syndicat des copropriétaires de régler ladite facture.
Engagement de la procédure au fond
Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2022, la société ARCHICOPRO a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires et la société FONCIA aux fins de règlement de sa facture et d’indemnisation pour rupture du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné en intervention forcée aux fins de garantie devant le tribunal judiciaire de Paris la société ICCP INGENIERIE.
Par mention au dossier du 25 janvier 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures.
Prétentions des parties
Suivant dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 28 mai 2024, la société ARCHICOPRO sollicite du tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats, les articles 1103, 1104, 1193, 1228 et 1240 du Code Civil,
— Condamner le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à payer à la Société ARCHICOPRO la somme de 27.783,76 Euros, montant de la facture impayée N° 320120-01 du 30 Janvier 2020 relative aux démarches administratives (Dépôt de DP, déclaration préalable de travaux) effectuées en phase exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre complète, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er Juin 2021.
— Constater que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] a refusé l’exécution du contrat signé le 5 Mars 2018 avec la Société ARCHICOPRO et a rompu celui-ci sans motif et d’une manière fautive.
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à verser à la Société ARCHICOPRO la somme de 100.000 Euros (Cent Mille Euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus d’exécution et de la rupture sans motif et fautive de ce contrat signé le 5 Mars 2018.
SUBSIDIAIREMENT et si le Syndicat des Copropriétaires était exonéré de toutes responsabilités,
— Dire et Juger que le Syndic, la SAS FONCIA [Localité 11] RIVE DROITE a commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité.
— Dire et juger qu’en signant un contrat de maîtrise d’oeuvre complète, le 5 Mars 2018 ainsi qu’un ordre de service le 22 Mars 2018 et en validant et en signant la déclaration préalable de travaux préparée par la Société ARCHICOPRO déposée le 29 Octobre 2019 et ayant reçu un avis favorable le 29 Novembre 2019 de l’architecte des Bâtiments de France et le 6 Décembre 2019 de la Mairie de [Localité 11], sans mandat de la copropriété, engageant le Syndicat des Copropriétaires à son insu dans la conclusion, l’exécution puis la rupture abusive d’un contrat, le Syndic, la SAS FONCIA [Localité 11] RIVE DROITE a commis une grave faute professionnelle, et est ainsi responsable de l’intégralité du préjudice subi par la Société ARCHICOPRO.
— Condamner la SAS FONCIA [Localité 11] RIVE DROITE à payer à la Société ARCHICOPRO la somme de 27.783,76 Euros, montant de la facture impayée N° 320120-01 du 30 Janvier 2020 relative aux démarches administratives (Dépôt de DP, déclaration préalable de travaux) effectuées en phase exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre complète, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er Juin 2021.
— Condamner La SAS FONCIA [Localité 11] RIVE DROITE à verser à la Société ARCHICOPRO la somme de 100.000 Euros (Cent Mille Euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié à la perte du contrat signé le 5 Mars 2018.
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] ou subsidiairement la SAS FONCIA [Localité 11] RIVE DROITE à payer à la Société ARCHICOPRO la somme de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] ou subsidiairement la SAS FONCIA [Localité 11] RIVE DROITE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Giuseppe GUIDARA, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Statuer comme il l’entendra sur le mérite de l’Appel en garantie.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
A l’appui de ses demandes, elle expose que le règlement de la facture n° 320120-01 est dû dès lors que :
— il ressort clairement de l’article 4.2.1 du contrat que la réalisation et le dépôt du dossier de demande d’autorisation de travaux ne relèvent pas de la phase étude déjà réglée mais de la phase exécution ;
— ces deux prestations ont été effectivement réalisées ;
— le montant réclamé est justifié par le montant prévisionnel des travaux, le montant voté en assemblée générale le 18 mars 2021, puis l’ordre de service n°1 de la société ICCP INGENIERIE ;
— la résolution du contrat ne respecte pas les conditions de l’article 1228 du code civil, de sorte qu’elle est fautive.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] sollicite du tribunal de :
« DEBOUTER la SARL ARCHICOPRO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SARL ARCHICOPRO à payer au syndicat des copropriétaires de la " [Adresse 14] ", sis [Adresse 4] à [Adresse 12] [Localité 2] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL ARCHICOPRO aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Hervé CASSEL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; "
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires expose que:
— la facture n° 320120-01 n’est pas due dès lors qu’il ressort de l’interprétation du contrat par le juge, selon l’article 1188 du code civil, que le contrat de maîtrise d’œuvre ne portait que sur une phase d’étude dont la facture a été réglée ;
— en prétendant que le dépôt d’une autorisation d’urbanisme relève d’une mission d’exécution de maîtrise d’œuvre, qui n’avait pas été confiée, la société ARCHICOPRO emploie des termes trompeurs et erronés ;
— la fixation d’un pourcentage de 10% d’honoraires pour les démarches administratives et le dépôt de la déclaration préalable est arbitraire et non justifiée ;
— en vertu de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, les travaux litigieux devaient faire l’objet d’un vote en assemblée générale et les copropriétaires ont fait le choix de confier à une autre société la maîtrise d’œuvre des travaux après l’intervention de la société ARCHICOPRO ;
— il appartenait à la société ARCHICOPRO d’attendre l’autorisation de l’assemblée générale avant de poursuivre ses missions ;
— le quantum du préjudice relatif à la rupture du contrat n’est pas justifié.
Suivant dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 5 juin 2024, la société FONCIA PARIS RIVE DROITE sollicite du tribunal de :
« - Débouter la SARL ARCHICOPRO, qui ne démontre pas cumulativement une faute de la SAS FONCIA [Localité 11] RIVE DROITE, un préjudice et un lien de causalité entre la prétendue faute et le prétendu préjudice, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Débouter, à titre principal, la SARL ARCHICOPRO de sa demande mal fondée, de condamnation de la SAS FONCIA [Localité 11] RIVE DROITE, syndic simple représentant légal du syndicat des copropriétaires, à lui payer une facture de 27.783,76€ en « exécution d’un contrat » ou des dommages intérêts de 100.000€ en raison de la « perte du contrat ».
— Débouter, à titre subsidiaire, la SARL ARCHICOPRO de sa demande mal fondée, tant dans son principe que dans son quantum, de condamnation de la SAS FONCIA [Localité 11] RIVE DROITE au paiement d’honoraires complémentaires de 27.783,76€ au titre de sa facture « démarches administratives dépôt de déclaration préalable » qui n’est pas due.
— Débouter, à titre subsidiaire, la SARL ARCHICOPRO de sa demande mal fondée, tant dans son principe que dans son quantum, de condamnation de la SAS FONCIA [Localité 11] RIVE DROITE à une somme de 100.000€, à titre de dommages intérêts pour « la perte du contrat signé », qui n’est pas due.
— Débouter, dans tous les cas, la SARL ARCHICOPRO de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— Ecarter l’exécution provisoire, si par extraordinaire il était fait droit aux demandes adverses.
— Condamner la SARL ARCHICOPRO à payer à la SAS FONCIA [Localité 11] RIVE DROITE la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner la SARL ARCHICOPRO aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Didier SITBON, avocat, conformément à l’article 699 du CPC.
A titre très subsidiaire, sur la demande en garantie de la SAS FONCIA [Localité 11] RIVE DROITE à l’encontre de la SARL ICCP INGENIERIE
Si par extraordinaire le Tribunal devait faire droit à tout ou partie des demandes formulées par la SARL ARCHICOPRO ou de toute autre partie à l’encontre de la SAS FONCIA PARIS RIVE DROITE et la condamner à quelque titre que ce soit,
— Condamner avec exécution provisoire la SARL ICCP INGENIERIE à garantir intégralement et relever indemne la SAS FONCIA [Localité 11] RIVE DROITE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
— Condamner la SARL ICCP INGENIERIE à payer à la SAS FONCIA [Localité 11] RIVE DROITE la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner la SARL ICCP INGENIERIE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Didier SITBON, avocat, conformément à l’article 699 du CPC. "
A l’appui de ses demandes, elle expose que :
— la société ARCHICOPRO ne démontre pas que les conditions d’engagement de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil sont réunies dès lors qu’aucune faute n’est rapportée;
— la société FONCIA [Localité 11] DROITE n’est que le représentant légal du syndicat des copropriétaires en vertu de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu’en l’espèce, aucune contradiction n’existe entre l’action du syndicat et ce qui a été réalisé par son syndic ;
— la tentative de règlement amiable du litige ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité.
La société ICCP INGENIERIE, régulièrement assignée après vaine signification et dépôt à l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes principales de la société ARCHICOPRO
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A)Sur la demande en paiement de la facture n° 320120-01 du 30 janvier 2020
L’article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à l’architecte de rapporter la preuve que la mission prévue a été réalisée conformément aux stipulations contractuelles pour obtenir le paiement de ses honoraires.
En l’espèce, suivant une proposition de mission de maîtrise d’œuvre n°270318-01 signée par les parties le 5 mars 2018, la société ARCHICOPRO s’est vue confier par le syndicat des copropriétaires une mission de maîtrise d’œuvre relative au projet de ravalement de l’ensemble des façades de la résidence [13] 2.
Cette proposition de maîtrise d’œuvre est accompagnée d’un ordre de service S.410 de la société FONCIA adressé à la société ARCHICOPRO intitulé « accord proposition de maîtrise d’œuvre des travaux de ravalement des façades ».
Il ressort de l’article 4 du contrat que « la mission a pour objet la maîtrise d’œuvre complète par le cabinet ARCHICOPRO de travaux de ravalement de l’ensemble des façades ». Plus précisément, la mission comprend au titre de l’article 4.1 et de l’article 4.2 :
— une phase étude laquelle englobe les études préliminaires et les appels d’offres ;
— une phase exécution laquelle comprend la mission relative au « dossier autorisation de travaux selon la règlementation de la ville », consultation des services administratifs concernés et la réalisation ainsi que le dépôt du dossier de demande d’autorisation de travaux (article 4.2.1) ainsi que la direction et l’exécution des travaux (article 4.2.2).
S’agissant des honoraires, le contrat prévoit que s’agissant de la phase étude les honoraires de l’architecte sont fixés sur la base d’un forfait de 20.000 euros HT majoré de la TVA au taux en vigueur.
Il n’est pas contesté qu’une première facture du 28 février 2019 au titre du règlement de la phase étude d’un montant de 20.000 € HT soit 24.000 € TTC a été réglée par le syndicat des copropriétaires.
S’agissant de la phase exécution, le contrat (article 4.2) prévoit que les honoraires de l’architecte sont fixés sur la base d’un pourcentage comme suit, étant précisé que les honoraires ci-dessous HT doivent être majorés du taux de TVA en vigueur :
« Montant HT de travaux réellement exécutés / taux honoraires HT sur le montant HT des travaux:
— De 100.000,01 euros à 250.000 euros : 8,5%
— De 250.000,01 euros à 500.000 euros : 8%
— De 500.000,01 euros à 1.000.000 euros : 7,5%
— De 1.000.000,01 euros à 2.000.000 euros : 7%
— + de 2.000.000,01 euros : 6,5% ".
Il est également précisé que pour un montant de travaux inférieurs à 20.000 euros HT les honoraires de l’architecte sont facturés à la vacation sur une base horaire de 175 euros HT.
S’agissant de la phase exécution, il ressort de la production par la société demanderesse du récépissé de dépôt de la déclaration préalable N° DP07511519V0629 que la SARL ARCHICOPRO a procédé à une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie de [Localité 11], en date du 29 octobre 2019 et que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis le 29 novembre 2019.
En outre, il ressort de l’arrêté de la mairie de [Localité 11] en date du 6 décembre 2019, qu’au regard de la déclaration préalable déposée le 29 octobre 2019, celle-ci a donné un avis favorable à l’exécution des travaux déclarés.
A ce titre, le 14 février 2020 la société ARCHICOPRO a adressé à la société FONCIA pour le compte du syndicat des copropriétaires une note d’honoraires intitulée « honoraires sur dossier d’autorisation de travaux en phase exécution » d’un montant de 25.257,96 euros HT, soit 27.783,76 euros TTC.
Il convient de relever que ce poste correspond, au titre de l’article 4.2.1 du contrat, à la phase exécution laquelle comprend la mission relative au « dossier autorisation de travaux, réalisation et dépôt du dossier de demande d’autorisation de travaux ».
Dès lors, le syndicat des copropriétaires ne saurait soutenir que les missions effectuées par la SARL ARCHICOPRO ne relevaient que de la phase d’étude, et non de la phase d’exécution de la mission de maîtrise d’œuvre dès lors qu’il ressort explicitement des dispositions contractuelles que la phase étude se limitait aux études préliminaires et appels d’offres et que la phase exécution comprenait la réalisation et le dépôt du dossier de demande d’autorisations de travaux.
Ainsi, la SARL ARCHICOPRO justifie avoir commencé à effectuer la deuxième phase de sa mission de maîtrise d’œuvre, soit la phase d’exécution, au titre de sa déclaration préalable de travaux laquelle a été acceptée par la mairie de [Localité 11].
Par ailleurs, il ne saurait être reproché au maître d’œuvre d’avoir commencé à travailler en phase d’exécution et de ne pas avoir attendu une décision de l’assemblée générale des copropriétaires dès lors que le syndicat des copropriétaires a signé l’ordre de service lui confiant une mission de maîtrise d’œuvre complète et qu’aucune mention de l’attente d’une décision des copropriétaires n’est indiquée dans le contrat. De plus, le syndicat des copropriétaires ne justifie de l’envoi d’aucun courrier demandant au maître d’œuvre d’attendre une quelconque décision d’assemblée générale avant de préparer et de déposer le dossier à la mairie en vue du démarrage des travaux de ravalement.
Sur le quantum réclamé, la SARL ARCHICOPRO se base sur la réalisation de 10% de la mission exécution dès lors que la facture ne vise qu’à régler la prestation de démarches administratives, et se base pour cela sur un montant prévisionnel de travaux d’un montant de 3.885.840,35 euros HT et l’application d’un taux d’honoraires de 6,5%.
Si le syndicat des copropriétaires critique ce quantum il ressort néanmoins du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 18 mars 2021, que les travaux ont été évalués par l’assemblée générale à la somme totale de 4.146.937,88 euros TTC, ce qui correspond à l’enveloppe définie par la société ARCHICOPRO trois années auparavant.
Dès lors, il ressort des pièces produites que le demandeur justifie de l’existence et du montant de sa créance.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à la société ARCHICOPRO la somme de 27.783,76 euros au titre de sa note d’honoraires N° 320120-01 du 30 janvier 2020.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 1er juin 2021 (date de la première mise en demeure adressée par LRAR).
B)Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la rupture contractuelle
La société ARCHICOPRO sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la rupture sans motif et fautive du contrat de maîtrise d’œuvre.
Il ressort des pièces versées aux débats que par LRAR du 3 juin 2021, la société FONCIA a informé la société ARCHICOPRO qu’ "en accord avec la copropriété il a été décidé de démarrer un nouveau projet intégrant une nouvelle phase étude. (…) la mission du cabinet ARCHICOPRO est donc close sans suite ".
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires a souhaité mettre un terme à la mission confiée à la société ARCHICOPRO alors que le contrat prévoyait une mission complète de maîtrise d’œuvre, qu’aucun grief n’a été retenu à son encontre, que l’architecte justifie avoir réalisé la phase étude dans son intégralité puis, déposé la déclaration préalable de travaux laquelle a été acceptée par la mairie.
Le syndicat des copropriétaires n’apporte aucune justification à la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments la rupture contractuelle sera jugée abusive.
Il convient de relever qu’aucune indemnité de résiliation n’est prévue au contrat. Toutefois, en cas de résiliation infondée du contrat la partie à l’origine de la rupture fautive peut être condamnée au paiement de dommages-intérêts.
La société ARCHICOPRO subit un préjudice financier dès lors que du fait de cette résiliation, elle a été privée de la chance de pouvoir réaliser l’entièreté de sa mission.
Il est constant que l’auteur d’un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice causé, de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit.
L’article 1231-2 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
En l’espèce, le gain manqué par la société ARCHICOPRO est égal à la perte de bénéfice qu’elle aurait réalisé si le chantier avait été poursuivi jusqu’au bout et donc les gains que la société ARCHICOPRO aurait pu bénéficier si le contrat avait été mené à son terme, lequel sera évalué à 10 % du solde.
Il ressort de la facture d’honoraires n°320120-01 que la société ARCHICOPRO aurait perçu la somme de 227.321,66 euros si la mission avait été menée à son terme (laquelle comprenait l’assistance au marché de travaux, la direction dans l’exécution des travaux et l’assistance à la réception des travaux).
Dès lors le préjudice subi évalué à 10% sera fixé à la somme de 22.732,17 euros.
Ainsi le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à la société ARCHICOPRO la somme 22.732,17 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Les demandes principales ayant été accueillies il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires formées à l’encontre de la société FONCIA, ni les recours en garantie formés par la société FONCIA.
II.Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Condamné aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera également condamné à verser à la SARL ARCHICOPRO la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FONCIA [Localité 11] RIVE DROITE supportera ses propres frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à verser à la société ARCHICOPRO la somme de 27.783,76 euros au titre de sa note d’honoraires N° 320120-01 du 30 janvier 2020 ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à verser à la société ARCHICOPRO la somme de 22.732,17 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] à verser à la société ARCHICOPRO une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 17] aux entiers dépens ;
DIT que la société FONCIA [Localité 11] RIVE DROITE supportera ses propres frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à [Localité 11] le 07 novembre 2025
La Greffière La Présidente
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