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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 15 oct. 2025, n° 25/02407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [G] [W] + 2 exp Société [6] + 1 grosse Me Rose-marie FURIO-FRISCH + 1exp SCP Gioanni – Potier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 15 Octobre 2025
DÉCISION N° : 25/00264
N° RG 25/02407 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QILA
DEMANDERESSE :
Madame [G] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante
DEFENDERESSE :
Société [6] société d’habitation à loyer modéré
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Septembre 2025 que le jugement serait prononcé le 8 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 15 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 11 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a notamment :
¢ Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 22 septembre 2024 ;
¢ Ordonné l’expulsion de Madame [G] [W] et de tous occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de payer ;
¢ Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, à compter du 23 septembre 2024, à la somme de 619,05 € et condamné Madame [G] [W] à son paiement ;
¢ Condamné Madame [G] [W] à payer, à titre provisionnel, à la [8] la somme totale de 5 623,80 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 15 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus ;
¢ Condamné Madame [G] [W] à payer à la [8] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 juillet 2024 et l’assignation.
Cette décision a été signifiée à Madame [G] [W] le 25 mars 2025.
Selon acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, la [8] a fait signifier à Madame [G] [W] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
***
Par requête reçue au greffe le 21 mai 2025, Madame [G] [W] a sollicité la convocation de la [8] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 3 juin 2025, par le greffe.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, pour leur permettre de se mettre en état, la demanderesse ayant sollicité un avocat.
Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [G] [W] sollicite du juge de l’exécution un délai pour quitter les lieux.
Vu les conclusions de la [8], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et notamment l’article L.412-4, de :
¢ Débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
¢ La condamner au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience, Madame [G] [W] n’a pas comparu et la [8] s’est référée à ses écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, la demanderesse, qui avait initialement comparu, s’est abstenue de comparaître à l’audience du9 septembre 2025. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467, 468 et 469 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Madame [G] [W], qui s’est abstenue de comparaître le jour des débats, ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier de sa situation personnelle, de sa situation financière et des démarches entreprises pour se reloger, le seul document joint à sa requête étant le commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 31 mars 2025.
Elle ne démontre donc pas ne pas être en mesure de se reloger dans des conditions normale, condition nécessaire à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
En outre, il ressort du relevé de compte arrêté à la date du 3 septembre 2025 que Madame [G] [W] ne règle que partiellement l’indemnité d’occupation mise à sa charge (650 € en juin 2025, 320 € en juillet 2025, 630 € en août 2025 et 330 € en septembre 2025), de sorte que sa dette s’est aggravée depuis l’ordonnance de référé. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré qu’elle manifeste de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Enfin, si la partie défendeur est un bailleur social, elle a vocation à permettre à des personnes éligibles, ayant déposé une demande de logement social en respectant la procédure et s’acquittant de leurs obligations, de bénéficier d’un logement à loyer modéré.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Gioanni-Potier, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [G] [W], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [G] [W], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la [8] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à trois cents euros (300 €) au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal de proximité d’Antibes, en date du 11 mars 2025 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié le 31 mars 2025 ;
Déboute Madame [G] [W] de sa demande délais pour quitter les lieux ;
Condamne Madame [G] [W] aux dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [W] à verser à la [8] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SCP Gioanni – Potier, sis [Adresse 2] (dossier 29-130683/HP) conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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