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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 23 mai 2025, n° 24/02344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 23 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02344 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KP2U
AFFAIRE : [I] [E] / S.C.I. PAGES CARBO
Exp : COQUELLE AVOCAT
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
DEMANDERESSE
Mme [I] [E]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.C.I. PAGES CARBO
dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°910 785 278, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 28 mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE
Par acte du 05 mars 2024, la SCI PAGES CARBO a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance d’un montant de 411 726,74 euros sur le compte bancaire de Mme [I] [E], sur le fondement d’une ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution d’Alès le 08 février 2024.
Par acte du 24 avril 2024, Mme [I] [E] a fait assigner la SCI PAGES CARBO à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins principales de mainlevée.
Par acte du 10 janvier 2025, la SCI PAGES CARBO a donné mainlevée de la saisie conservatoire contestée.
Initialement appelée à l’audience du 24 mai 2024, l’affaire a fait l’objet de multiples renvois à la demande des parties avant d’être finalement retenue à l’audience du 28 mars 2025 à laquelle les parties sont représentées.
Dans le dernier état de la procédure, Mme [I] [E] demande au juge de l’exécution :
de prendre acte de la levée de la saisie ;de condamner la SCI PAGES CARBO à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des conséquences dommageables de la saisie conservatoire pratiquée le 05 mars 2024 ;et de la condamner au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens et frais liés aux poursuites.
A l’appui de ses demandes, Mme [I] [E] soutient essentiellement :
que les conditions d’une saisie conservatoire n’étaient pas réunies ;qu’elle ne détenait en tout état de cause qu’une part dans la SCI qui a cédé le bien à la SCI PAGES CARBO et ne pouvait être poursuivie pour l’intégralité du prix de vente.
Dans le dernier état de la procédure, la SCI PAGES CARBO demande au juge de l’exécution :
de débouter Mme [I] [E] de ses demandes ;et de la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre dépens.
A l’appui de ses demandes, la SCI PAGES CARBO fait principalement valoir :
que la procédure au fond est toujours pendante ;que les conditions d’une saisie conservatoire étaient réunies ;que la mainlevée a été donnée dès lors que la somme a été placée en compte séquestre.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS
Les parties s’accordent en l’espèce sur la validité de la mainlevée ordonnée par la SCI PAGES CARBO et sur la circonstance que la demande de mainlevée initialement présentée devant le juge de l’exécution est à ce jour privée d’objet. Ainsi, les moyens tendant à ce que la juridiction examine les critères de légalité de la saisie litigieuse au visa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont inopérants et, en tout état de cause, privés de toute portée utile.
Sur la demande indemnitaire :
Mme [I] [E] se prévaut exclusivement des dispositions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution afin de solliciter du juge de l’exécution la condamnation de la SCI PAGES CARBO au paiement d’une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts tenant le caractère prétendument abusif de la saisie. Cet article dispose que : « Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. / Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ».
Or en l’espèce, il est constant que la saisie conservatoire pratiquée le 05 mars 2024 à l’initiative de la SCI PAGES CARBO à l’encontre de Mme [I] [E] a fait l’objet d’une mainlevée ordonnée par le créancier et non d’une mainlevée judiciaire ordonnée par le juge de l’exécution.
Ce faisant, les dispositions invoquées par Mme [I] [E] à l’appui de sa demande indemnitaire sont inopérantes. Faute d’invoquer tout autre texte susceptible de la fonder valablement, cette demande entre nécessairement en voie de rejet.
S’il pouvait être déduit des écritures de Mme [I] [E] que celle-ci entendait en réalité se fonder sur les dispositions de l’article L. 121-2 du même code, lequel dispose que « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie », il sera à cet égard rappelé qu’un abus de saisie ne peut être caractérisé au seul motif que les poursuites pratiquées seraient infondées en droit. Ainsi, s’agissant plus particulièrement d’une saisie conservatoire pratiquée sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, le caractère abusif d’une telle mesure ne peut être déduit de la seule circonstance que les critères légaux permettant au créancier de l’engager – créance apparemment fondée et risque pesant sur le recouvrement – n’auraient pas été réunis.
Au contraire, le caractère abusif d’une saisie s’apprécie au regard de la volonté de nuire, de la nature dolosive du comportement du créancier, ou de l’erreur grossière commise à l’occasion des poursuites. Or en l’espèce, ainsi que le relève d’ailleurs le juge de la mise en état en charge de l’instance au fond, la crainte de la SCI PAGES CARBO de ne pouvoir recouvrer utilement sa créance pouvait s’entendre, tenant notamment la dissolution rapide de la SCI venderesse consécutivement à la cession du bien immobilier, et du risque d’insolvabilité des associés.
Par ailleurs, il apparaît clairement au jour de la présente décision que la volonté de la SCI PAGES CARBO n’était pas de nuire à Mme [I] [E], mais d’obtenir la sécurisation de sa créance dès lors qu’elle a spontanément donné mainlevée lorsque le prix de vente a été placé en compte séquestre. Il sera en outre noté que la société défenderesse a indistinctement fait pratiquer des saisies conservatoires à l’encontre des trois associés de la SCI venderesse, tenant l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait d’identifier les modalités de répartition du prix de vente entre ces trois personnes, ce qui confirme que son intention n’était aucunement dolosive à l’égard de Mme [I] [E], pas plus qu’elle ne résultait d’une faute grossière qui devrait être sanctionnée par une condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Il résulte des motifs susévoqués que la demande indemnitaire présentée par Mme [I] [E] entre en voie de rejet.
Sur les demandes accessoires :
Aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne commande en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Les frais de saisie conservatoire et de mainlevée demeureront toutefois à la charge de Mme [I] [E].
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS que la demande de mainlevée est à ce jour privée d’objet ;
DEBOUTONS Mme [I] [E] de sa demande indemnitaire ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés à l’exception des frais de saisie conservatoire et de mainlevée qui demeureront à la charge de Mme [I] [E].
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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